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Cour de cassation, 08 mars 1990. 87-45.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.091

Date de décision :

8 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MURET GENERAL AUTOMOBILE, dont le siège est "Les Carrètes", route nationale 117 à Muret (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Monsieur Denis Y..., demeurant "Les Carrètes", route nationale 117 à Muret (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 1987), que M. Y..., gérant de la société Muret général automobiles (MGA), qu'il avait constituée au mois de mars 1984 avec M. X..., démissionnaire de ses fonctions le 31 décembre 1984, et embauché par la société en qualité de chef d'atelier le 19 mars 1985, a été licencié le 30 juillet 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 11 septembre 1987) d'avoir condamné la société MGA à payer au salarié des dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les moyens de preuve et violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt est entaché de défaut de base légale et d'insuffisance de motifs pour n'avoir pas précisé en quoi était justifié le montant alloué par lui en réparation du préjudice subi par le salarié ; Mais attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi, de manque de base légale et d'insuffisance de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Muret général automobile (MGA) à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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