Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-17.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.528
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur la requête en désaveu n° M 96-22.175 présentée par Mme Mireille Y... veuve X... demeurant ... à l'encontre de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, après autorisation donnée par l'arrêt n° 2053 rendu le 10 décembre 1996 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, dans une affaire opposant Mme Y... au Comptoir d'escompte de Belgique, ... et à la société Axa vie nouvelle, devenue Axa assurance vie, dont le siège est Parc Technologique du Canal, ...,
II Et sur le pourvoi n° U 94-17.528 formé par Mme Mireille Y... veuve X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier au profit :
1°/ du Comptoir d'escompte de Belgique,
2°/ de la société Axa vie nouvelle, devenue Axa assurance vie, défendeurs au pourvoi ;
Mme Y..., veuve X... invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, défenderesse au désaveu et de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurance vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint le pourvoi n° U 94-17.528 et la requête n° M 96-22.175 qui s'y rapporte ;
Attendu qu'en garantie du remboursement d'un prêt accordé par le Comptoir d'escompte de Belgique (CEB), Jean-Louis X... a souscrit, le 20 novembre 1990, au bénéfice de son épouse, une police d'assurance décès-invalidité auprès de la compagnie Axa-Vie nouvelle (devenue Axa assurance vie); qu'il est décédé le 3 mars 1991; que, l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 1994), après avoir énoncé que la signature prétendue de M. X... portée sur les différents documents n'était pas la même et que sur certains d'entre eux, elle avait donc été apposée en son nom et pour son compte, a débouté Mme X... et le CEB, à qui le bénéfice du contrat avait été cédé par celle-ci, de leur demande en garantie au motif que le contrat d'assurance était nul en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Sur le désaveu d'avocat :
Vu l'arrêt de cette Chambre du 10 décembre 1996 par laquelle Mme X... a été autorisée à former désaveu de son avocat, la SCP Waquet, Farge et Hazan, pour avoir déposé, sans mandat, un acte de désistement visant non seulement le CEB mais également la société Axa, assurance-vie, tous deux défendeurs au pourvoi n° U 94-17.528 qu'elle avait formé contre l'arrêt attaqué ;
Attendu que la SCP Waquet, Farge et Hazan ne conteste pas l'erreur commise dans l'exécution des instructions reçues de sa cliente; qu'il en résulte que l'ordonnance de désistement rendue le 2 mai 1995 doit être déclarée non avenue en ce qui concerne la compagnie Axa assurance vie ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi n° U 94-17.528, maintenu à l'égard de la compagnie Axa assurance vie, tel qu'exposé en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué retient que le questionnaire de santé joint à la police comporte un ensemble de réponses négatives aux demandes de renseignements de l'assureur sur l'état de JL X... tandis que Mme X... a admis, lors des débats, que celui-ci était malade antérieurement à la souscription de la police; qu'il en déduit que la dissimulation de cette maladie qui aurait dû être mentionnée en réponse aux questions posées, a modifié l'opinion du risque, par l'assureur; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de sorte que les griefs tirés de l'existence d'un mandat sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
Désavoue la SCP Waquet, Farge et Hazan en tant que le désistement du 26 avril 1995 concernait la société Axa assurance-vie ;
Dit que le désistement constaté par l'ordonnance du 2 mai 1995 est limité au CEB ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens du pourvoi et la SCP Waquet, Farge et Hazan aux dépens de la procédure de désaveu ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Axa assurance vie la somme de 5 000 francs ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance n° 1049, modifiée, du 2 mai 1995 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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