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Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-15.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.735

Date de décision :

30 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que par acte sous seing privé du 5 août 2004 réitéré par M. X..., notaire, M. Y... et l'EURL Bermaton ont acquis de la société JMSV un fonds de commerce de dancing et un bail commercial ; que la cession avait pour objet l'exploitation d'une discothèque avec vente de boissons et organisation de spectacles mais aussi une activité illicite de lotos, inscrite dans le compromis mais non reprise à l'acte notarié ; qu'indépendamment d'une action en nullité de la vente, la société JMSV a recherché la responsabilité de l'officier public ; Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel a retenu que lors de la signature de l'acte authentique dressé le 9 décembre 2004, il n'était pas indiqué à la rubrique "désignation de fonds" que celui-ci porterait également sur une activité prohibée de loterie et qu'il ne saurait être reproché au notaire un manquement à son obligation de conseil alors qu'il n'était pas démontré qu'il aurait été informé par les parties de ce que l'essentiel du chiffre d'affaires réalisé résultait d'une activité illicite de lotos ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de la modification du compromis de vente, lequel incluait l'activité de lotos dans l'activité cédée du fonds de commerce et du bail notarié, le notaire qui avait rédigé ces actes et qui avait le devoir d'exercer son obligation de conseil envers l'acquéreur, avait attiré l'attention de celui-ci sur l'illégalité de l'exercice de l'activité de loterie, fût-elle absente des mentions de l'acte de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 13 mars 2007 par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer 2 500 euros à la société JMSV ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

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