Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
la SELARL IFAC
XA
ARRÊT du : 21 novembre 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/03157 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPOH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 18 Novembre 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. EURIAL ULTRA FRAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau d'AUBE
Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023
Audience publique du 26 Septembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 21 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [E], née en 1970, a été engagée par la société Senoble, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Eurial Ultra Frais (SAS) selon contrat à durée indéterminée, à compter du 7 mars 1991, en qualité d'employée au service administratif.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable de contrôle de gestion de l'usine.
Placée en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2019, le médecin du travail, selon un avis du 28 janvier 2020, constatait l'inaptitude de Mme [E] en précisant que celle-ci était " inapte à compter de ce jour au poste de responsable contrôle de gestion occupé dans l'entreprise. L'état de santé de la salariée ne permet pas de faire à l'employeur de proposition en vue d'un reclassement dans l'entreprise ".
Convoquée par courrier du 3 mars 2020 à un entretien préalable à licenciement fixé au 13 mars 2020, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2020.
Mme [E] a saisi le conseil de Prud'hommes de Montargis par requête du 15 octobre 2020, d'une demande visant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime, à voir prononcer la nullité du licenciement, et subsidiairement à le voir déclarer privé de cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ces titres.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de Prud'hommes de Montargis a:
- Dit que le licenciement de Mme [E] est fondé sur une inaptitude médicale,
- Dit que le licenciement notifié à Mme [E] le 18 mars 2020 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Dit que Mme [E] n'a pas été victime de harcèlement moral au sein de la société Eurial Ultra Frais,
- Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Mme [E] à régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Eurial Ultra Frais.
Mme [E] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 15 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [H] [E] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montargis le 18 novembre 2021 qui a dit que le licenciement de Mme [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, la condamnant au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Statuant à nouveau, dire que le licenciement notifié le 18 mars 2020 est atteint de nullité, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
- En conséquence, condamner la société Eurial Ultra Frais à verser à Mme [E] les sommes de :
- 50 000 euros nets de CSG/CRDS d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail
- 29 391 euros nets d'indemnité spéciale de licenciement
- 6919,20 euros nets d'indemnité équivalente au préavis
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de formation
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dire et juger que l'indemnité spéciale de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérets au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Eurial Ultra Frais devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil
- Débouter la société Eurial Ultra Frais de toute demande
- Condamner celle-ci aux dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Eurial Ultra Frais demande à la cour de :
- Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montargis en ce qu'il a :
o Dit que le licenciement de Mme [E] est fondé sur une inaptitude médicale ;
o Dit que le licenciement notifié à Mme [E] le 18 mars 2020 pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
o Dit que Mme [E] n'a pas été victime de harcèlement moral au sein de la société Eurial Ultra Frais ;
o Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau :
- Condamner Mme [E] à verser à la société Eurial Ultra Frais la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les manquements de l'employeur qui seraient à l'origine de l'inaptitude de Mme [E] et le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L.1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 du code du travail est nul.
Par ailleurs, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Mme [E] dénonce la dégradation de ses conditions de travail : au cours d'une réunion en février 2019, elle aurait signalé les difficultés qu'elle rencontrait et sa surcharge de travail qui l'obligeait à effectuer de nombreuses heures de travail, arrivant le matin à 7h30 et ne partant pas avant 18 heures, avec une pause méridienne d'une demi-heure. Elle indique avoir travaillé le week-end ou tardivement le soir, y compris en dehors des périodes de préparation budgétaire, ce surinvestissement ayant conduit à ce qu'elle soit placée en arrêt de travail. Elle produit de nombreux emails supposés en justifier. Elle aurait été contactée même pendant ses arrêts maladie et aurait dû écourter ses vacances d'été. Elle dénonce également le fait qu'elle n'aurait pas été formée à ses fonctions, et que malgré ses importantes responsabilités, elle a été dans l'obligation de se former seule.
Mme [E] produit pour justifier de ses allégations un compte-rendu d'entretien professionnel du 14 mars 2017, dans lequel sa formation (bac G) et ses expériences professionnelles sont relatées, principalement au sein de la société Eurial Ultra Frais ou des sociétés qui l'ont précédée : de simple employée administrative, elle est passée assistante de gestion, puis responsable de contrôle de gestion depuis janvier 2015. Si elle se déclarait intéressée par son travail et l'ensemble des missions qu'il comportait, elle déplorait ne pas avoir " les bases du métier de contrôleur de gestion (pas de formation théorique, compétences développées grâce à l'expérience) " et demandait qu'une action de formation dans le domaine du contrôle de gestion lui soit proposée, car " son contenu a fortement évolué ces deux dernières années ". Mme [E] affirme n'avoir reçu aucune réponse ou proposition de formation à ce sujet. La société Eurial Ultra Frais ne produit aucun élément susceptible de contredire cette affirmation, et n'évoque que de 3 formations sur une journée, en 2017 et 2019, sur le Pack Office ou le logiciel Excel, ainsi qu'une formation sur la pratique de l'analyse financière.
Par ailleurs, Mme [E] produit de nombreux exemples d'emails professionnels rédigés un samedi ou un dimanche, et quelques-uns en soirée la semaine.
L'employeur ne conteste pas les horaires habituellement accomplis par Mme [E] tels qu'elle les relate.
L'existence d'une surcharge de travail est donc établie par les éléments produits.
Un email de Mme [E] du 14 février 2019 fait état de ses doléances sur le " manque de temps " dont elle disposait, et dans un email du 22 juillet 2019, elle mentionne qu'un entretien était prévu avec M.[R] pour évoquer sa " surcharge de travail en permanence, mais accentuée en 2019 " et de ce qu'elle se plaignait de " l'absence d'accompagnement, comme évoqué lors de la réunion du 14 février " et concluait : " suite à la réunion du 14 février, pas d'évolution".
Ces éléments démontrent que l'employeur a été informé des doléances de Mme [E] sur sa surcharge de travail, de ses réclamations sur ce point et de sa demande d'être soutenue.
Enfin, Mme [E] produits de nombreux éléments démontrant la réalité d'une affection psychologique de type " burn out ", expression employée par l'un des médecins ayant établi un certificat médical d'arrêt de travail, le premier datant du 16 octobre 2019, le même évoquant par ailleurs un " épuisement émotionnel au travail ". Elle a consulté un psychiatre qui a établi un certificat médical circonstancié évoquant la réalité d'un syndrome dépressif qu'il relie à ses conditions de travail. Le médecin du travail fait état dans un courrier du 29 octobre 2019 d'un " épuisement ", Mme [E] ayant " décrit des conditions de travail dégradées depuis presqu'un an avec notamment une charge de travail importante ". Le médecin du travail évoque à nouveau, dans un courrier du 21 novembre 2019, les " manifestations d'évitement et manifestations anxieuses pour ce qui touche au travail ".
L'employeur souligne à juste titre que la pathologie de Mme [E] n'a pas été reconnue en maladie professionnelle. Cependant, une telle circonstance n'empêche en rien le juge prud'homal de relever l'existence d'une origine professionnelle à une telle pathologie, au vu notamment des certificats médicaux qui sont produits et qui, en l'espèce, sont éloquents.
Ainsi, les éléments produits par Mme [E], pris dans leur ensemble, et notamment les éléments médicaux, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En réplique, la société Eurial Ultra Frais se contente d'interpréter les éléments apportés par Mme [E] sur sa charge de travail comme relevant de sa conscience professionnelle, considérant que celle-ci préparait ses dossiers le week-end mais soulignant que ce n'était pas son directeur qui la relançait, et qu'il n'exerçait pas de pression sur elle.
L'employeur ajoute que Mme [E] était soumise à une convention de forfait jours et travaillait en toute autonomie.
Cependant, la cour relève que la société Eurial Ultra Frais ne conteste pas que Mme [E] travaillait de manière régulière le week-end, en dehors nécessairement du forfait annuel auquel elle était soumise et si, à une reprise, en réponse à un email, on lui indique que la question soulevée pouvait être examinée le lundi " pour éviter de faire le travail en double ", à aucun moment il lui est signifié qu'elle devait s'abstenir de travailler pendant ses temps de repos.
Par ailleurs, étant soumise à une convention de forfait, l'employeur ne produit aucun élément afférent au suivi de la charge de travail de l'intéressée.
La société Eurial Ultra Frais ne fournit pas les éléments susceptibles de démontrer que la surcharge de travail dont se plaint Mme [E] soit imaginaire, ou qu'elle en soit responsable, la cour relevant que l'employeur n'a pas réagi à cette situation anormale, en mettant en place un suivi, en lui rappelant qu'elle n'avait pas à travailler le week-end, et en lui fournissant l'accompagnement qu'elle réclamait, que ce soit en terme de personnel, puisqu'il n'est pas allégué que l'aide réclamée dans les courriels des 14 février 2019 et 22 juillet 2019 lui ait été fournie, ou en termes de formation en contrôle de gestion pour laquelle elle s'était portée volontaire, qui n'apparaît pas lui avoir été proposée.
Il résulte de ces éléments que l'employeur ne justifie pas que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
C'est pourquoi, compte tenu de l'existence avérée d'un tel harcèlement moral, ayant abouti au prononcé de l'inaptitude de Mme [E] et à son licenciement, la demande formée par celle-ci, visant à ce que ce licenciement soit annulé, sera accueillie.
Le jugement entrepris sera, dès lors, infirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité pour licenciement nul
L'article 1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème prévu à l'article précédent, lorsque, comme en l'espèce, le licenciement est annulé en raison de l'existence d'un harcèlement moral, sans que l'indemnité puisse être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de sa rémunération, des circonstances de la rupture du contrat de travail, de ses compétences et de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu de fixer à 22 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement nul que devra lui payer la société Eurial Ultra Frais.
- Sur les demandes d'indemnité équivalente au préavis et du solde d'indemnité spéciale de licenciement
L'article L.1226-14 du code du travail prévoit, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, que la rupture du contrat de travail " ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ".
L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie d'un lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude. Les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, Mme [E] soutient que son inaptitude a bien une origine professionnelle, ce que conteste la société Eurial Ultra Frais, qui relève qu'aucune maladie professionnelle n'a été reconnue, tout en rappelant, avec raison que c'est à la juridiction prud'homale qu'il appartient de trancher la question du lien entre l'activité professionnelle et l'inaptitude.
Il a été démontré que l'inaptitude de Mme [E] trouve son origine dans le harcèlement moral dont elle a été victime à son travail, en lien avec des manquements quant à la surcharge de travail qui a été la sienne.
L'employeur ne pouvait être dans l'ignorance de cette situation anormale, et donc du caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [E].
C'est pourquoi la demande de Mme [E] visant au paiement d'une d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, d'un montant de 6919,20 euros, et dont le quantum n'est pas contestée par la société Eurial Ultra Frais, sera accueillie.
Il en sera de même de la demande de paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, d'un montant de 29 391 euros.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [E] expose que la société Eurial Ultra Frais, en manquant à son obligation de formation, au visa de l'article L.6121-1 du code du travail, et en lui assurant des conditions de travail délétères, malgré ses réclamations, l'a conduite à quitter l'entreprise après 29 ans d'ancienneté. Elle fait également état de son évolution salariale modeste.
La société Eurial Ultra Frais fait état de la formation de Mme [E] " en interne " ou par 3 formations ponctuelles en trois ans, et établit l'évolution salariale de Mme [E] entre 2003 et 2019, à hauteur de 46,54 % au total.
La cour relève que Mme [E] ne forme aucune demande de rappel de salaire en lien avec sa classification et que les propositions de reclassement lointaines ne peuvent être reprochées l'employeur se devant de faire des offres.
Toutefois, il est établi que la société Eurial Ultra Frais a manqué en son obligation de formation dans le domaine du contrôle de gestion en ne répondant pas à la demande explicite de la salariée qui se trouvait en difficulté. Les trois formations précédemment visées par la cour ne répondent pas à cet objectif. De la sorte, l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, les dommages-intérêts accordés à ce titre étant distincts des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi.
Il sera alloué à Mme [E] la somme de 2000 euros à ce titre, par voie d'infirmation.
- Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes nature salariale allouées à Mme [E] porteront intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, date de convocation de la société Eurial Ultra Frais à comparaître à l'audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 21 novembre 2023.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la salariée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Eurial Ultra Frais à payer à Mme [E] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant déboutée de sa propre demande à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Eurial Ultra Frais.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil de Prud'hommes de Montargis, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude dont Mme [H] [E] a été l'objet est nul;
Condamne la société Eurial Ultra Frais à payer à Mme [H] [E] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis : 6919,20 euros
- Solde d'indemnité spéciale de licenciement : 29 391 euros
- Indemnité pour licenciement nul : 22 000 euros
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2000 euros
Dit que les sommes de nature salariale allouées à Mme [H] [E] porteront intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 21 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Eurial Ultra Frais à payer à Mme [H] [E] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande au même titre ;
Condamne la société Eurial Ultra Frais aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET