Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[M] [R] [V]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 5]
S.A. DOMOFRANCE
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N° RG 22/02986 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYKD
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DU 07 DECEMBRE 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[M] [R] [V]
née le 22 Mars 1975 à [Localité 6] (ISERE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 21/03534) rendu le 04 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 juin 2022,
à :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic, la SARL ERA GRAND10 IMMO, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 432.468.430, au capital de 100.000 €, sise [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. DOMOFRANCE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier BOISSY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Astrid DANGUY, avocate au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimées,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 25 Octobre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel,
Vu le jugement rendu le 4 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
- débouté Mme [R] [V] de l'ensemble de ses prétentions au fond,
- condamné Mme [R] [V] à payer à la société Domofrance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par Mme [R] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [V] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 20 juin 2022 par Mme [R] [V] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 novembre 2022 par lesquelles la SA Domofrance demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 547, 564, 905-2, 908 à 910 et 954 du code de procédure civile de :
- déclarer l'appel de Mme [R] [V] et ses demandes irrecevables à son égard,
- la condamner à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 avril 2023 aux termes desquelles Mme [R] [V] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 547, 563, 564 et 565 du code de procédure civile de :
- débouter la SA Domofrance de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable à son égard l'appel qu'elle a interjeté,
- déclarer irrecevable l'incident de la SA Domofrance du chef des prétendues demandes nouvelles en cause d'appel et à titre subsidiaire, mal fondé,
- constater la recevabilité de ses demandes à l'égard de la SA Domofrance en application des articles 547, 564 et 565 du code de procédure civile,
en conséquence,
- débouter la SA Domofrance de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 octobre 2023 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 547 et 565 du code de procédure civile de :
à titre principal,
- se déclarer incompétent pour connaître des demandes présentées par la société Domofrance,
- renvoyer les parties devant les conseillers de la cour saisie au fond,
à titre subsidiaire,
- débouter la SA Domofrance de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner la SA Domofrance à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
I-Sur la compétence du conseiller de la mise en état.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et Mme [R] [V] invoquent l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître du présent incident au motif que si celui-ci est compétent pour connaître des fins de non-recevoir liées à la procédure d'appel, celles ayant trait à la recevabilité des demandes nouvelles en appel sont de la compétence de la cour statuant au fond.
Mais la question posée en l'espèce au conseiller de la mise en état n'est nullement une question relative à la recevabilité des demandes nouvelles en appel, régie par l'article 564 du code de procédure civile.
Il est soutenu en effet que l'appel formé par Mme [R] serait irrecevable en ce qu'il serait dirigé contre la société Domofrance à titre personnel et non pas seulement ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires puisque ce serait seulement en cette qualité qu'elle avait été assignée devant le tribunal.
Or, l'article 547 du code susvisé dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Il s'agit donc d'une question de recevabilité de l'appel lui-même.
Or, l'article 914 du même code donne compétence au conseillerde la mise en état pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher toute question y ayant trait.
Par conséquent, l'exception d'incompétence sera écartée.
II-Sur la recevabilité de l'appel dirigé contre la société Domofrance à titre personnel
Il convient d'observer en premier lieu que l'assignation devant le tribunal judiciaire a été délivrée distinctement au syndicat des copropriétaires 'représenté par son syndic Era Grand Immo', qui était en effet le syndic désigné à la date de l'assignation, et à la société Domofrance qui n'était plus alors investie des fonctions de syndic.
Cette seule constatation suffit pour démontrer que la société demanderesse à l'incident a donc bien été attraite en la cause à titre personnel.
En second lieu, la lecture des écritures de Mme [R] permet de constater qu'elle articulait bien des griefs distincts à l'encontre de cette société, par exemple lorsqu'elle lui reprochait d'être restée taisante à la suite d'un mail, et surtout d'avoir omis de joindre des devis à des convocations ou d'exécuter une décision de l'assemblée générale c'est-à-dire du syndicat lui-même.
Au demeurant, elle précisait bien que pour autant, la responsabilité du syndicat ne saurait être dégagée, sous-entendu par les fautes commises par son syndic.
En troisième lieu, elle demandait la condamnation in solidum de ces deux parties ce qui suppose nécessairement qu'elles étaient mises en cause pour des fautes distinctes.
Le tribunal enfin, s'est clairement prononcé sucessivement sur la responsabilité du syndicat puis sur celle de la société Domofrance.
Il n'est donc pas contestable que cette dernière était partie en première instance à titre personnel et que par conséquent, l'appel dirigé contre elle au même titre est recevable.
Il convient d'accorder à Mme [R] et au syndicat des corpropriétaires, chacun, la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Écarte l'exception d'incompétence,
Déclare recevable l'appel formé par Mme [R] [V] contre la SA Domofrance,
Condamne la SA Domofrance à payer à Mme [R] [V] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], chacun, la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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