Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00153 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHMQ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S.[5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [H][Z], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date avancée au 30 Août 2024 , par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), Monsieur [V] [Y] (l’assuré), né en 1963, a déclaré avoir été victime d’un accident le 19 février 2021 dans les circonstances telles que précisées dans la déclaration d’accident du travail du 22 février 2021 :
« la victime a fait une chute de puis le toit [d’un container] ».
Le certificat médical initial en date du 19 février 2021 fait état de :
« entorse stade 1 acromio claviculaire bilatérale suite à une chute de 3 m ».
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a notifié à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre survenu et ce, suivant un courrier daté du 12 avril 2021.
Le 26 février 2021, un certificat médical de prolongation fait état de :
« genou d douloureux mais fonctionnel ; limitation douloureuse à 90° de l’épaule d ».
La caisse a notifié à la société la prise en charge d’une nouvelle lésion et ce, par courrier du 15 avril 2021 pour cette nouvelle lésion du 26 février 2021.
La caisse a notifié par la suite à la société, par courrier daté du 18 juillet 2022, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 12 % à compter du 12 juin 2022 pour l’assuré.
Les conclusions médicales de cette notification font état de :
« limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier ».
La société a alors saisi la commission de recours amiable afin de contester ce taux notifié, et ce par courrier daté du 24 août 2022.
Au cours de sa séance du 20 avril 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision fixant le taux à 12 %.
Préalablement, par courrier réceptionné le 20 février 2023, la société a saisi la présente juridiction.
Aux termes de cette requête, la société demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;dire que les séquelles présentées par Monsieur [V] [Y] ont été surévaluées et que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 8 % à l’égard de la société [5] ;
en conséquence,
condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à verser à la société [5] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;
À titre subsidiaire,
ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [Y].
Au soutien de ces demandes, il est fait valoir que suivant le Docteur [I] sollicité, l’assuré a bénéficié d’une intervention chirurgicale, sans complication évolutive documentée.
Il est également indiqué que ce médecin-conseil de la société a estimé que :
à la date de l’examen, le médecin conseil décrit une très légère limitation des mouvements de cette épaule dominante ;la trophicité musculaire est parfaite pour ce membre dominant, témoignant d’une utilisation subnormale de ce membre ;alors que la lésion d’origine accidentelle concernerait la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n’a été réalisé ;il n’est fait état d’aucun traitement antalgique suivi à la date de consolidation.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 17 avril 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;dire que les séquelles présentées par Monsieur [W] [J] [X] ont été surévaluées et que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 8 % à l’égard de la société [5] ; en conséquence,
condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] à verser à la société [5] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens ;
À titre subsidiaire,
ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [J] [X].
En réponse, suivant des conclusions reprises à l’audience du 17 avril 2024, la caisse demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable notifiant la société un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ;rejeter les demandes de la société.
Interrogée par le tribunal sur les conclusions remise le 17 avril 2024 relative à la société [5] et au salarié Monsieur [W] [J] [X], le conseil de la société [5] a indiqué par courriel du 28 juin 2024 que les conclusions remises à l’audience du 17 avril 2024 ne correspondent pas au dossier en cause et qu’il convient de se référer à la requête valant conclusions.
Dans ces conditions, la caisse ayant bien eu connaissance de la requête valant conclusions, il y a lieu de statuer.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, délibéré avancé au 30 août 2024 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité du recours.
Le recours été formé dans les formes et délais prescrits par les dispositions du code de la sécurité sociale et est ainsi recevable.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur le taux médical.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
La société fait état de l’avis du Docteur [I] qu’elle a sollicité et selon qui, le taux d’incapacité devrait être ramené à 8 %.
Le Docteur [I] a établi le 3 février 2023, des « observations médicales pour la commission médicale de recours amiable ».
Suivant ce document, il indique que, lors de son examen effectué le 11 mai 2022, le médecin-conseil indique notamment :
« Examen clinique :
côté dominant : droit
examen clinique :
inspection (déformations, cicatrices…) : économie gestuelle de l’épaule droite
déformation des articulations acromio- claviculaires droite : / non gauche : non
amyotrophie : non
…
Palpation (douleurs) : peu
mobilité articulaire (étudiée en passif) :
élévation latérale (N = 170°) Droite : 120 / Gauche : 170
antépulsion (N = 180°) Droite : 160 / Gauche : 180
rotation interne droite : pouce en bas des fesses/ gauche : pouce entre les omoplates
rotation externe (N= 60°) Droite : 45 / Gauche : 60
mouvements complexes de l’épaule :
main droite-épaule controlatérale gauche : oui
main gauche-épaule controlatérale droite : oui
main droite-sommet de la tête : non
main gauche-sommet de la tête : oui
main droite-lombaire (distance pouce-rachis à préciser) : 10
main gauche-lombaire (distance pouce-rachis à préciser) : 0
examen neurologique :
sensibilité cutanée :réflexes ostéotendineux : bicipital, tricipital, stylo-radical et cubito pronateur
Discussion médico-légale
un taux d’IPP de 12 % est attribué par l’imitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier chez un travailleur manuel.
Le taux intermédiaire est décidé (barème de 10 à 15 %) en raison de la conservation de la force musculaire droite et des possibilités de travail en hauteur.
Pas de séquelles indemnisables concernant le genou droit. »
Le docteur [I] relève que
« à la date de son examen, le médecin-conseil décrit une très légère limitation des mouvements de cette épaule dominante. Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10 à 15 % en cas de l’imitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.(..)
En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 160° et 120°.
La trophicité musculaire est parfaite pour ce membre dominant, témoignant d’une utilisation subnormale de ce membre.
Alors que la lésion d’origine accidentelle concernerait la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n’a été réalisé.
Il n’est fait état d’aucun traitement antalgique suivi à la date de consolidation.
Compte tenu des amplitudes articulaires rapportées par le médecin-conseil, par référence au barème indicatif d’invalidité, le taux justifié peut être évalué à 8 %. »
Il convient de rappeler que le barème qui s’applique en l’espèce est celui relatif aux attentes des fonctions articulaires soit le chapitre 1.1.2 :
« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
»
Ainsi, au regard de ce chapitre, il convient en effet de constater que seuls quatre des sept mouvements ont été testés par le médecin-conseil suivant ce que relate le Docteur [I].
Néanmoins, suivant les mesures dont il est fait état relatives à l’élévation latérale /abduction, l’antépulsion, la rotation interne et la rotation externe, il existe bien une limitation légère des amplitudes articulaires de l’épaule dominante au regard des valeurs normales selon le barème. Pour l’élévation latérale/abduction, la limitation et de 120° versus 170° pour une mobilité normale, l’antépulsion est de 160° versus 180° (valeur normale selon le barème). La limitation pour la rotation externe est bien relevée : 45° versus 60° (valeur normale selon le barème) et la main droite ne peut se porter au sommet de la tête.
Ainsi, quatre des sept mouvements sont limités et justifient amplement de la limitation légère des mouvements.
Dans ces conditions, le barème proposant en effet un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements et si seuls quatre des sept mouvements sont limités, il convient de souligner que les limitations sont relatives à l’épaule droite, chez un droitier et travailleur manuel.
Il convient également de constater que devant la commission médicale de recours amiable, il y a déjà eu une discussion portant sur les limitations des amplitudes retrouvées et qu’il a été déjà tenu compte de ces mêmes arguments, le taux ayant été confirmé étant rappelé que cette commission est composée d’un collège de médecins dont un médecin expert.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, le taux de 12 %, se situant dans la fourchette basse prévue pour la limitation légère des mouvements, est retenu.
Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu ordonner une mesure de consultation d’expertise.
La demande formulée subsidiairement à ce titre est ainsi rejetée.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire elle est ordonnée.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT qu’à la date 12 juin 2022, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] suite à l’accident professionnel de Monsieur [V] [Y] est de 12 %;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffière La vice-présidente
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