Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Fewzi Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable l'appel relevé contre l'ordonnance prescrivant sa mise en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'après avoir formé un pourvoi le 4 novembre 1988 contre l'arrêt susvisé, Y... a formé un second pourvoi contre le même arrêt, le 21 novembre 1988 ; que ce dernier pourvoi doit être déclaré irrecevable, le demandeur ayant épuisé ses droits à user de cette voie de recours, par le premier pourvoi du 4 novembre 1988 ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le demandeur, placé en détention provisoire le 5 octobre 1988, a déclaré relever appel, par une déclaration faite à la maison d'arrêt de Fresnes le 26 octobre 1988 de l'ordonnance de mise en détention du 5 octobre 1988 notifiée à la même date ; que cette déclaration a été enregistrée au greffe du tribunal le 27 octobre 1988 ; Attendu que c'est à juste titre que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable, comme tardif, cet appel relevé hors du délai de dix jours prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'appel du demandeur ayant, à bon droit, été déclaré irrecevable, le pourvoi doit également être déclaré irrecevable ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
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