Cour d'appel, 15 avril 2014. 12/01333
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01333
Date de décision :
15 avril 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 Avril 2014
ARRÊT N
pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01333.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00479
APPELANT :
Monsieur Eric X...
...
49130 LES PONTS DE CE
représenté par Maître Catherine MENANTEAU de la SCP BARRET RICHARD MENANTEAU, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Me Eric Y..., mandateur liquidateur de la SARL LES ATELIERS SAINT SYLVAIN
...
...
49105 ANGERS CEDEX 02
non comparant, non représenté
L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes
Immeuble Le Magister
4 Cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître CREN de la Société LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 15 Avril 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X... a été engagé le 13 janvier 2005 en qualité d'opérateur programmeur sur scie à commande numérique par la société Ateliers Ageme, spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et pvc.
La société Atelier Ageme ayant cédé son fonds de commerce à la société Les ateliers Saint Sylvain à effet du 10 septembre 2008, le contrat de travail de M. X... a été transféré à cette dernière à compter de cette date.
M. X... a adressé à la société Les ateliers Saint Sylvain un courrier du 14 novembre 2008 pour rompre son contrat de travail, rédigé dans les termes suivants :
" Comme vous le constatez, j'ai quitté votre entreprise et je suis en arrêt.
J'occupe mon poste d'opérateur programmeur depuis janvier 2005. J'ai souhaité vous informer de ma situation dès votre arrivée à travers mon premier courrier du 05-11-2008.
J'ai conscience que depuis le transfert de l'entité juridique AGEME le 10 septembre 2008, pour devenir Atelier ST SYLVAIN tout sera fait pour mettre l'atelier en conformité. Vous m'en avez informé dans votre courrier du 3 octobre 2008. Cependant, la période AGEME me laisse des traces que je ne peux pas effacer. Je n'arrive plus à m'impliquer depuis plus d'un an. Dans le cadre d'une solution amiable rien ne semble se débloquer alors je démissionne et mon contrat de travail prendra fin le 1er décembre 2008 ".
La société Les ateliers Saint Sylvain a été mise en redressement judiciaire le 2 février 2011, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 30 mars 2011, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 18 mai 2011 en requalification de sa démission en prise d'acte de rupture et en paiement de diverses sommes.
L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes (l'AGS) est intervenue à l'instance.
Par jugement du 5 juin 2012, le conseil a débouté M. X... de ses demandes.
M. X... a relevé appel.
Il a conclu ainsi que l'AGS.
M. Y... ès qualités, régulièrement convoqué, n'a pas conclu et n'a pas comparu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Requalifier sa démission en prise d'acte de rupture ;
. Fixer au passif de la société Les ateliers Saint Sylvain les sommes suivantes :
. 50. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à l'anxiété ;
. 4 201, 26 ¿ à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés ;
. 1 610, 47 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;
. 346, 25 ¿ au titre des heures pour recherche d'emploi ;
. 701, 49 ¿ au titre du droit à la formation ;
. 4 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
. Son employeur a violé son obligation de sécurité de résultat :
. en n'évaluant pas les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs dans le document unique prévu par le code du travail ;
. en méconnaissant son obligation d'information et de formation des salariés à la sécurité qui doit être particulière à l'égard de travailleurs utilisant des équipements de protection individuels et exposés à des agents chimiques dangereux cancérogènes ;
. en manquant à son obligation d'organisation et de moyens adaptés tels que l'installation d'un système d'aspiration centralisé ;
. Sa démission doit être en conséquence requalifiée en prise d'acte de rupture imputable à l'employeur ;
. Il a subi un préjudice économique puisqu'après avoir retrouvé un travail au sein du bureau d'études d'une autre société il a été licencié pour motif économique puis a connu un parcours professionnel chaotique ;
. Il a également subi un préjudice moral d'anxiété en raison des pressions exercées sur lui pour avoir dénoncé des conditions de travail vétustes et en raison des inquiétudes qu'a fait naître son état de santé.
Dans ses dernières écritures, déposées le 4 novembre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'AGS demande à la cour de confirmer le jugement et, subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au profit de M. X... à l'encontre de la liquidation judiciaire, juger que cette créance ne sera garantie que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Elle sollicite également 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que :
. Si le document unique prévu par le code du travail n'avait pas été établi, l'inspection du travail l'aurait relevé lors de son contrôle ; comme tel n'a pas été le cas, cela signifie que ce document existait ;
. M. X... ne s'est jamais plaint d'un manque de formation en matière de sécurité et de prévention ;
. S'agissant du système de ventilation prétendument défaillant dénoncé par M. X... dans ses courriers, l'employeur lui avait répondu sur ce point qu'il existait un système de protection individuel par le port d'un masque adapté et que la mise en place d'un nouveau système d'aspiration était prévu au début de l'année 2009 ;
. Le médecin du travail n'a relevé aucun manquement particulier de l'employeur qui aurait pu l'amener à prononcer l'inaptitude de M. X..., dont l'état de santé a été jugé excellent par d'autres praticiens ;
. Les demandes de M. X... sont d'autant plus injustifiées que le conseil de prud'hommes en a été saisi trois ans après la démission, alors que l'action en requalification de la démission doit intervenir dans un délai restreint ;
. Le préjudice moral lié à l'anxiété n'est pas prouvé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
Attendu que la démission est définie comme la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; qu'un salarié qui entend contester sa démission peut remettre en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; que le juge doit, dans cette hypothèse, l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent : 1o des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2o des actions d'information et de formation ; 3o la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;
Attendu qu'au cas particulier la saisine tardive par M. X... du conseil de prud'hommes, deux ans et demi après sa démission et un mois et demi après la liquidation judiciaire de la société Les ateliers Saint Sylvain qui ne comparaît pas et qui n'est pas représentée, conduit la cour à examiner ses demandes à la lumière des seules pièces qu'il verse aux débats ;
Que, cependant, un certain nombre d'entre elles émanent de l'employeur ainsi que de la médecine et de la direction du travail et présentent un caractère objectif ;
Qu'ainsi, dans la fiche d'exposition qu'elle a remise à M. X... le 4 décembre 2008 en application de l'article R. 231-56-10 ancien devenu R. 4412-41 ancien du code du travail, relatif aux travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques, la société Les ateliers Saint Sylvain indique elle-même que, s'agissant des poussières de bois à l'exposition desquelles il était soumis, la protection collective constituée par une aspiration était insuffisante et ce, depuis 2004, au regard des relevés réalisés à cette époque (pièce 28) ; que, dans le courrier du 10 janvier 2013 que le contrôleur du travail a adressé au conseil de M. X..., le fonctionnaire se réfère au contrôle réalisé dans l'entreprise les 13 et 19 mars 2008 au cours duquel il est apparu que la société ne disposait pas du dossier d'installation du système d'aspiration en méconnaissance des articles R. 232-5-8 et R. 232-5-9 alors applicables, qu'elle ne faisait pas procéder à la vérification annuelle obligatoire de ce système en infraction avec l'arrêté du 8 octobre 1987, qu'à défaut, l'évaluation du risque d'exposition des travailleurs aux poussières de bois ne pouvait pas être réalisée, et que le nettoyage de l'atelier était effectué au moyen d'un balai et d'une soufflette en méconnaissance de l'article R. 231-56-3 ancien (pièce 67) ; que, dans un courrier du 21 novembre 2008, le médecin du travail note que " l'entreprise dans laquelle il (M. X...) travaille est (certes) une entreprise vieillissante dont les systèmes d'aspiration ne sont pas conformes et dont les taux d'empoussièrement sont très importants, quelque chose de connu et de mesuré par l'employeur, l'inspecteur du travail et moi-même " (pièce 27) ;
Que la cour relève que l'employeur, pourtant dûment prévenu, n'a pas envisagé de mesures avant le 2 juin 2008, où, lors d'une réunion des délégués du personnel, il a décidé de constituer un dossier de mise en conformité du système, et d'une aide au financement (pièce 7) ; qu'ainsi, lors d'une réunion précédente du 13 septembre 2006 avec les délégués du personnels, aucun des investissements prioritaires envisagés ne portait sur l'amélioration du système de ventilation (pièce 58) ; que, dans le courrier qu'elle a adressé à M. X... le 12 novembre 2008, la société Les Ateliers Saint Sylvain annonce certes la mise en place à venir, au début de l'année 2009, d'un nouveau système d'aération, mais sans plus de précision (pièce 19) ;
Que le manquement de la société à son obligation de sécurité et de résultat, qui n'est pas subordonné à la constatation d'une maladie d'origine professionnelle dont serait atteint le salarié, inexistante ici, était suffisamment caractérisé et grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que, malgré le délai écoulé jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, ce manquement justifie que la démission de M. X... soit requalifiée en prise d'acte imputable à l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les conséquences de la prise d'acte imputable à l'employeur
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge et de son ancienneté, il lui sera alloué une somme de 12 600 euros, correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il lui sera également alloué les sommes de 4 201, 26 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 420, 12 ¿ à titre de congés payés, 1 610, 47 ¿ à titre d'indemnité de licenciement et 701, 49 ¿ au titre du droit individuel à la formation, qui ont été exactement calculées en l'état des pièces produites ;
Que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Les ateliers Saint Sylvain ;
Attendu que l'indemnité accordée à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice moral subi par M. X... résultant de l'anxiété qu'il invoque ;
Que les pressions dont il aurait fait l'objet ne sont pas établies ;
Que M. X... ne démontrant pas qu'il a été empêché par l'employeur d'user des heures pour recherche d'emploi, il ne peut utilement solliciter une indemnité compensatrice à cet égard ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de ces chefs ;
Attendu que la production de l'attestation Assedic, du certificat de travail, du solde de tout compte modifiés sera ordonnée, sans que le prononcé d'une astreinte s'avère nécessaire ;
Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en réparation du préjudice moral et du préjudice né des heures consacrées à la recherche d'emploi ;
L'INFIRME pour le surplus ;
DIT que la rupture du contrat de travail de M. X... doit être qualifiée en prise d'acte imputable à la société Les ateliers Saint Sylvain ;
FIXE le montant de la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Les ateliers Saint Sylvain aux sommes de :
. 12 600 euros, correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 4 201, 26 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 420, 12 ¿ à titre de congés payés ;
. 1 610, 47 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;
. 701, 49 ¿ au titre du droit individuel à la formation ;
ORDONNE la production de l'attestation Assedic, du certificat de travail, du solde de tout compte modifiés ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS ;
DIT que celle-ci sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE M. Y... ès qualités de liquidateur de la société Les ateliers Saint Sylvain aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Y... ès qualités au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
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