Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00738
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00738
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/00738 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7ZI
AFFAIRE : S.A.R.L. RESIDENCES FRANCE SILVER C/ S.A. EMEIS,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le onze Décembre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. RESIDENCES FRANCE SILVER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me [Z], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me [C], plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A. EMEIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Guillaume PELLEGRIN et Me Anne GUILBERTEAU de la SAS BREDIN PRAT, plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit nulle et de nul effet la Convention de prestation de services signée le 30 juin 2021 entre la société par actions simplifiée Résidences France Silver - alors représentée par la société dénommée V. International Conseil, agissant au nom et pour le compte de la société par actions simplifiée Résidences France Silver - et la société anonyme Orpéa (désormais dénommée Emeis) ;
- débouté la société par actions simplifiée Résidences France [Adresse 3] de toutes ses demandes à l'encontre de la société anonyme Emeis (précédemment dénommée Orpéa) ;
- condamné la société par actions simplifiée Résidences France [Adresse 3] à payer à la société anonyme Emeis (précédemment dénommée Orpéa) la somme de 1.200.000 euros, augmentée d'intérêts de retard au taux de l'intérêt légal à compter de la date de paiement de chacune des deux factures en cause ;
- condamné la société par actions simplifiée Résidences France Silver à payer à la société anonyme Emeis (précédemment dénommée Orpéa) la somme de 15.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société par actions simplifiée Résidences France Silver aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 janvier 2025, la société résidences France Silver a interjeté appel de chacun des chefs de ce jugement.
Le 25 juin 2025, la société Emeis a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, elle demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par la société Résidences France Silver contre le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 8 janvier 2025, de débouter la société Résidences France Silver de toutes ses demandes, et de condamner la société Résidences France Silver à s'acquitter d'une somme de 10.000 euros entre les mains de la société Emeis en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Par conclusions en défense sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la société RFS demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Emeis de sa demande de radiation et de ses prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 décembre 2025.
Motifs
Sur la radiation
La société Emeis soutient que le premier président de la cour d'appel de Versailles a refusé par ordonnance du 3 avril 2025 d'arrêter l'exécution provisoire, que sa demande de radiation est recevable ; elle observe que l'appelante n'a procédé à aucun règlement, ne serait-ce que partiel, et que cette attitude n'est pas isolée, que le gérant est coutumier du défaut d'inexécution spontanée des décisions de justice rendue à l'encontre de la société.
Elle fait valoir que l'exécution provisoire du jugement dont appel ne risque pas d'entrainer des conséquences manifestement excessives pour la société RFG, qui n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, l'existence d'un résultat annuel négatif n'étant pas un élément suffisant pour justifier l'absence d'exécution ; elle ajoute que le risque de conséquences manifestement excessives doit être interprété de façon stricte, supposant un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, et prétend que la société RFS n'est qu'une coquille vide.
La société RFS fait grief à la société Emeis d'avoir dénaturé les faits en première instance, observant que le scandale sanitaire touchant la société Orpea est propre à celle-ci et lui est étranger ; que la situation ne lui permet pas de s'exonérer de ses obligations contractuelles à son égard et de payer la facture qu'elle lui doit. Elle soutient que la société Emeis se prévaut de procédures auxquelles elle est elle-même complètement étrangère, et qu'elle ne peut les invoquer pour tenter d'obtenir la radiation de l'affaire dont appel.
Elle fait valoir ensuite qu'il ne peut lui être reproché une carence probatoire, qu'elle a versé ses comptes sociaux, qui démontrent qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, compte tenu des pertes subies, de ses capitaux propres négatifs, et de ses dettes.
Motifs
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
C'est à la société RFS qui n'a pas exécuté les causes du jugement de justifier qu'elle remplit l'une des deux conditions précitées pour échapper à la radiation sollicitée par la société intimée.
Les autres procédures en cours concernant la société RFS n'intéressent pas spécifiquement le présent litige et le fait qu'elle n'exécute pas spontanément les décisions la condamnant de façon habituelle, à supposer cette affirmation exacte, est indifférent à l'examen de la demande de radiation.
La société RFS met en avant la situation financière de la société Emeis pour prétendre démontrer les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision, sans établir qu'en effet cette dernière serait dans l'incapacité de restituer le montant de la condamnation pécuniaire en cas d'infirmation du jugement. Il doit être relevé de surcroît que la société RFS a obtenu une mesure de saisie conservatoire à hauteur d'une somme de 600 000 euros par arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 21 mars 2024.
La société RFS invoque également sa propre situation pour arguer de son impossibilité d'exécuter la décision. Cependant, les éléments produits ne sauraient suffire à caractériser une telle impossibilité, qui ne peut être entendue comme une simple difficulté d'exécution.
Il convient d'observer de plus qu'elle ne justifie d'aucune démarche pour exécuter cette décision rendue le 8 janvier 2025, soit il y a plus d'un an et qu'elle verse des pièces justificatives relatives à son état financier et économique sans actualiser au plus près de l'audience la réalité de ces éléments.
Elle ne caractérise pas être dans l'incapacité de recourir à un concours bancaire ou un prêt d'argent par son associé, au moins pour partie du montant de la condamnation.
De plus, elle ne justifie pas que les pièces comptables versées sont celles qui ont fait l'objet du dépôt auprès du greffe du tribunal des affaires économiques sous le sceau de la confidentialité et les données comptables correspondant à l'exercice 2024 ne sont pas accompagnées d'un rapport de l'expert-comptable pour certifier la sincérité et la complétude des comptes qu'elle communique.
Par ailleurs, il résulte de l'examen des comptes que la société Orpea était la seule cliente de la société RFS, qu'elle n'a pas d'autre activité que celle confiée par la société Orpea depuis le début du partenariat, enfin que le résultat net comptable correspond au montant de la condamnation prononcée par le tribunal. Aucune explication n'est donnée sur les charges de la société, ni sur leur évolution entre l'année 2024 et 2025, ni de façon plus générale sur les choix opérés au sein de la société. La société RFS n'établit pas non plus ne disposer d'aucune trésorerie disponible, les documents produits aux débats n'étant pas contemporains de l'audience, point d'autant plus frappant qu'elle a adressé ses conclusions la veille de l'audience.
Ainsi, elle se borne à verser des éléments pour dire qu'elle connaît des résultats négatifs, en indiquant que ses comptes sociaux au titre de l'exercice 2025 établissent des capitaux propres négatifs à hauteur de 1 826 636 euros et un résultat net comptable négatif à hauteur de 1 368 408 euros.
Il s'infère de ces éléments que la société RFS ne justifie ni de son impossibilité d'exécuter le jugement entrepris ni les conséquences manifestement excessives qu'aurait cette exécution à son détriment.
En conséquence, il est justifié d'ordonner la radiation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire RG n° 25/738 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Gwenael COUGARD
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