Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 27/02/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/03017 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VT7T
Jugement (N° 2024005580) rendu le 03 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Top Peinture prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Alicia Bonningue, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
SELARL [G] [S] et Associés représentée par Me [I] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Top Peinture, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 3 juin 2024
ayant son siège social, [Adresse 3]
défaillante à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions ont été signifiées le 2 octobre 2024 (à personne morale)
Association CIBTP - Congés Intempéries BTP - Caisse du Nord Ouest - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2].
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai
représentée par Mme Dorothée Coudevylle, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (délibéré avancé, initialement fixé au 20 mars 2025 date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord Ouest, le tribunal de commerce de Lille a, par jugement du 3 juin 2024, notamment :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Top Peinture,
- nommé juge-commissaire et désigné la SELARL [G] [S] & associés, représentée par M. [I] [S], en qualité de mandataire judiciaire,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 juillet 2023,
- fixé à six mois la période d'observation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juin 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3017, la société Top Peinture, représentée par son dirigeant, a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de ce jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs et intimant la SELARL [G] [S] & associés ès qualités et M. le procureur général. Le 26 juin 2024 la société Top Peinture a déposé une deuxième déclaration d'appel aux mêmes fins, intimant les mêmes parties ainsi que l'association CIBTP - Caisse du Nord-Ouest.
Par ordonnance du 5 juillet 2024 le magistrat délégué par la premier président de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 19 septembre 2024 les deux affaires ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Top Peinture demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- constater qu'elle n'est pas en cessation des paiements,
- dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 la CIBTP demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel et de condamner la société Top Peinture en tous les dépens de première instance et d'appel.
Suivant avis notifié par le biais du RPVA les 3 et 16 octobre 2024, et signifié au mandataire judiciaire par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024 (à domicile), soutenu à l'audience, le ministère public requiert l'infirmation du jugement.
Les déclarations d'appel, l'avis de fixation et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte du 2 octobre 2024 à la SELARL [G] [S] & associés ès qualités (à personne habilitée) qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 15 janvier suivant.
MOTIFS
En application de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
En l'espèce le tribunal a considéré qu'il était établi que la société Top Peinture était en état de cessation des paiements à raison de son incapacité à régulariser sa situation financière envers le créancier.
Certes, la CIBTP justifiait d'une créance sur la société Top Peinture, mais aucun élément ne permettait de connaître l'actif disponible, ni même l'étendue du passif exigible, et, par voie de conséquence, de caractériser l'état de cessation des paiements.
Il est acquis qu'à ce jour la créance de la CIBTP a été entièrement réglée et aucune partie ne soutient que la société Top Peinture serait en état de cessation des paiements et ne réclame l'ouverture d'une procédure collective.
Il convient dès lors de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de dire n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Top Peinture ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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