Cour de cassation, 03 février 1998. 95-20.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.242
Date de décision :
3 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Eurelco, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Elco - Electricité coopérative, dont le siège est ...,
3°/ M. Olivier X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation des sociétés Eurelco et Elco, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Ruer et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des sociétés Eurelco et Elco et de M. X..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Ruer et fils, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 août 1995) et les productions, que, le 3 mai 1993, la société Ruer et fils (la société), imputant à la société Elco-Eurelco (le fournisseur) la responsabilité de la résiliation d'un contrat pour inexécution, a assigné celle-ci, ainsi que l'administrateur et le représentant des créanciers de son redressement judiciaire ouvert le 12 juillet 1992, pour voir dire que sa créance sur ce fournisseur s'établit à la somme de 300 000 francs et qu'elle sera inscrite au passif à titre de "dette de la masse, article 40";
que le Tribunal a accueilli cette demande en se bornant à dire que "la créance sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la société Elco-Eurelco" ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la résiliation du contrat d'approvisionnement par la société pour non-exécution par le fournisseur de son obligation de livraison avait occasionné à cette société un préjudice qu'ils ont exactement apprécié à la somme totale de 300 000 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs adoptés, que la société avait assigné le fournisseur, "M. X..., administrateur judiciaire, et M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur liquidateur", ce dont il résultait que l'assignation était postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du fournisseur, la cour d'appel, qui devait relever d'office, en vertu de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites individuelles, dès lors que la créance invoquée, née, selon l'assignation, "de l'interruption brutale de toutes relations et de la cessation des livraisons au mois de juin 1992", avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Ruer et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique