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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 92-60.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.458

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Total Raffinage Distribution Raffinerie de Normandie, BP 98 à Harfleur (Seinemaritime), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1992 par le tribunal d'instance du Havre, au profit : 1°/ de M. X... Joël, demeurant Fermes à Rive Rue V. Lesueur à Montivilliers (Seinemaritime), 2°/ de M. Y... Didier, demeurant ... (Seinemaritime), 3°/ de M. Y... Lionel, demeurant ... au Havre (Seinemaritime), 4°/ de M. Z... Lionel, demeurant Résidence Bois Chataigniers, SaintLaurent de Brevedent au Havre (Seinemaritime), 5°/ de M. A... Paul, demeurant ... au Havre (Seinemaritime), 6°/ du syndicat CGC Total Raffinage Distribution sis BP 98 à Harfleur (Seinemaritime), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, 7°/ du syndicat CGT Total France Raffinerie de Normandie, sis BP 98 à Harfleur (Seinemaritime), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, 8°/ du syndicat CFDT Total Raffinage Distribution, Raffinerie de Normandie, BP 98 à Harfleur (Seinemaritime), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, 9°/ de M. B... Denis, demeurant ... au Havre (Seinemaritime), 10°/ de M. C... Alain, demeurant ... au Havre (Seinemaritime), 11°/ de M. D... Jacky, demeurant Résidence Bois Chataigniers, SaintLaurent de Brevedent à Harfleur (Seinemaritime), 12°/ de M. E... André, demeurant ... (Seine-maritime), 13°/ de Mme Franck F..., demeurant 21, rueermaine Coty au Havre (Seinemaritime), 14°/ de M.affe Patrick, demeurant Le Moulin, SaintVigor d'Ymonville à SaintRomain de Colbosc (Seinemaritime), 15°/ de M. G... Raymond, demeurant 20, résidence Bois Châtaigniers, SaintLaurent de Brevedent à Harfleur (Seinemaritime), 16°/ de M. H... Raymond, demeurant ... au Havre (Seinemaritime), 17°/ de M. I... Serge, demeurant ... au Havre (Seinemaritime), 18°/ de M. K... Didier, demeurant ... au Havre (Seinemaritime), 19°/ de Mme J... Elisabeth, demeurant ... au Havre (Seinemaritime), 20°/ de M. L... Patrice, demeurant Saint-Gilles de la Neuville à SaintRomain de Colbosc (Seinemaritime), 21°/ de M. M... Claude, demeurant ... au Havre (Seinemaritime), 22°/ de M. N... Daniel, demeurant ... (Seinemaritime), 23°/ de M. O... Philippe, demeurant ... au Havre (Seinemaritime), 24°/ de Mme P... Colette, demeurant ... au Havre (Seinemaritime), 25°/ de M. Q... Patrick, demeurant ... au Havre (Seinemaritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le RouxCocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme PamsTatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total Raffinage Distribution Raffinerie de Normandie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat CGT Total France, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le premier moyen : Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 421-2 du Code du travail ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; Attendu que le jugement attaqué a annulé le protocole électoral et l'élection des délégués du personnel de la société Total raffinage distribution, raffinerie de Normandie, et dit que devaient participer aux prochaines élections des délégués du personnel les salariés travaillant sur le site de la raffinerie et appartenant à diverses entreprises extérieures ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa requête introductive d'instance et dans ses conclusions, le syndicat CGT n'avait sollicité la prise en compte des salariés des entreprises extérieures que dans l'effectif pour la détermination des sièges à pourvoir, et non dans l'électorat, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : - CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du Havre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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