Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/09/2024
****
N° de MINUTE : 24/260
N° RG 23/04123 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC74
Jugement (N° 23/00041) rendu le 01 Août 2023 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe
APPELANTE
SCI AT agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes-sur-helpe, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Yves Houzeau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/003102 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2024
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par acte du 13 avril 2022, la Sci At a fait assigner M. [G] [L] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin de le voir principalement condamner à lui payer la somme de 7 900 euros en réparation du préjudice subi à la suite du vol et de l'usage frauduleux de plusieurs chèques qu'il a fait créditer sur son compte bancaire.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 1er août 2023, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a notamment :
- condamné M. [L] à payer à la Sci At la somme de 5 200 euros ;
- dit que le paiement de cette somme s'effectuera sur une durée de 24 mois en versements de 216 euros, le 24ème soldant la totalité ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 11 septembre 2023, la Sci At a formé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 5 200 euros, lui a accordé des délais de paiement et a dit que « chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ».
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, la Sci At demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
=> réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 5 200 euros, lui a accordé des délais de paiement et a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 9 500 euros au titre du préjudice subi ;
débouter M. [L] de ses demandes ;
le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] aux dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de ses prétentions, la Sci At fait valoir que :
- M. [L] s'est rendu coupable du vol de plusieurs chèques pour un montant total de 9 500 euros qu'il a encaissés, ce qu'il reconnaît bien qu'il conteste le montant détourné ;
- la prétendue responsabilité de la banque tirée est inopérante, la responsabilité de M. [L] étant indiscutable ;
seuls huit chèques ont été pris en considération par le premier juge alors qu'il est suffisamment démontré que M. [L] a bien frauduleusement encaissé huit autres chèques.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 décembre 2023, M. [L], intimé, demande à la cour de :
débouter la Sci At de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris ;
subsidiairement,
- dire qu'à tout le moins, devront être rejetées comme demande nouvelle, le surplus sollicité par la Sci At par rapport à ses demandes devant le premier juge et portant sur un montant de 1 600 euros ;
- condamner la Sci At à l'intégralité des frais et dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, M. [L] fait valoir que :
- la demande de la Sci At est nouvelle puisqu'elle sollicitait la somme de 7 900 euros en première instance ;
- il reconnaît avoir établi des chèques pour un montant de 5 200 euros dans un contexte particulier puisque les associés de la Sci pour laquelle il travaillait ont abusé de sa faiblesse et qu'un litige est pendant devant le juridiction prudhommale.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère nouveau d'une demande en cause d'appel :
Alors que la sanction d'une demande nouvelle en appel est l'irrecevabilité de celle-ci, il s'observe que M. [L] ne forme aucune demande d'irrecevabilité de la prétention présentée par la Sci At dans le dispositif de ses conclusions devant la cour.
Il en résulte que la cour n'a pas à statuer sur le caractère nouveau d'une telle demande.
Au surplus, il sera rappelé qu'en application des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la Sci At demandait en première instance la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 7 900 euros en réparation du préjudice qu'elle avait subi. Si cette demande est portée à hauteur de 9 500 euros en appel, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge et présentée sur le même fondement.
Sur le préjudice matériel :
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur ce,
M. [L] reconnaît avoir frauduleusement établi à son nom 8 chèques appartenant à la Sci At afin de les encaisser pour un montant total de 5 200 euros. Il conteste en revanche avoir encaissé 8 autres chèques, tandis que la Sci At soutient que le montant total des chèques volés s'élève à 9 500 euros.
La charge de la preuve du montant du préjudice invoqué incombe toutefois à la société At. La preuve d'une falsification, puis de l'encaissement par M. [G] [L] des 8 autres chèques est librement administrée.
À cet égard, la société At établit valablement par sa pièce n°4 qu'ont été débités de son compte les chèques :
- n° 1794355 du 8 août 2021 d'un montant de 600 euros qui aurait été crédité le 12 août 2021 ;
- n° 1794353 du 29 juillet 2021 d'un montant de 700 euros qui aurait été crédité le 2 août 2021 ;
- n° 1794364 du 10 novembre 2021 d'un montant de 800 euros qui aurait été crédité le 11 novembre 2021 ;
- n° 1794359 du 1er novembre 2021 d'un montant de 600 euros qui aurait été crédité le 5 novembre 2021 ;
- n° 1794344 du 15 avril 2021 d'un montant de 350 euros ;
- n° 1794345 du 6 mai 2021 d'un montant de 300 euros ;
- n° 1794355 du 8 janvier 2021 d'un montant de 350 euros.
Si la Sci At ne précise pas quel serait le huitième chèque litigieux, sa pièce n°1 établit que le 16ème chèque litigieux est un chèque n° 1794348 du 26 mai 2021 d'un montant de 600 euros, sur lequel ne figure aucun nom de bénéficiaire.
La même pièce n° 1 de la Sci At démontre que :
- le chèque du 8 août 2021 d'un montant de 600 euros a été établi au bénéfice de « [G] » ;
- le chèque du 29 juillet 2021 d'un montant de 700 euros a été établi sans que le nom du bénéficiaire ne soit indiqué ;
- le chèque du 10 novembre 2021 d'un montant de 800 euros a été établi au bénéfice de M. [L] ;
- le chèque du 1er novembre 2021 d'un montant de 600 euros a été établi au bénéfice de M. [L] ;
- le chèque du 15 avril 2021 d'un montant de 350 euros a été établi au bénéfice de « [G] » ;
- le chèque du 6 mai 2021 d'un montant de 300 a été établi au bénéfice de « [G] » ;
- le chèque du 8 janvier 2021 d'un montant de 350 euros a été établi sans que le nom du bénéficiaire ne soit indiqué.
Enfin, la similitude de signature et d'écriture figurant sur ces 16 chèques permet de retenir qu'ils ont tous été établis par la même personne.
Dès lors que M. [L] reconnaît avoir établi lui-même 8 de ces 16 chèques, qu'ils ont tous été établis par la même personne et que 5 des 8 autres chèques mentionnent le nom ou le prénom de l'intimé, il s'en déduit que la société At prouve valablement que ces 16 chèques ont bien été frauduleusement encaissés par M. [L].
Par conséquent, celui-ci sera condamné à payer à la Sci At la somme de 9 500 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement querellé sera ainsi réformé en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la Sci At la somme de 5 200 euros en réparation de son préjudice.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Sur ce,
Dès lors que le jugement a été réformé en sa disposition relative au montant de la condamnation mise à la charge de M. [L] en réparation du préjudice subi par la Sci At et que celle prononcée à son encontre par le présent arrêt est d'un montant supérieur à celui fixé par le premier juge, le délai de paiement accordé par le premier juge ne peut qu'être réformé.
M. [L] n'offre pas de démontrer que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la condamnation prononcée, alors que sa résistance à admettre l'intégralité du préjudice établit son absence de volonté de respecter ses obligations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de l'arrêt conduit à :
- confirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel et à payer à la Sci At la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 1er août 2023 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [G] [L] aux entiers dépens,
Le réforme en ses autres dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [G] [L] à payer à la Sci At la somme de 9 500 euros en réparation de son préjudice,
Dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [G] [L] ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [G] [L] à payer à la Sci At la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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