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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-12.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.736

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Michel, Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de Mme Francine, Germaine Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de celui-ci sans examiner le grief invoqué contre Mme Y... d'être partie du domicile conjugal en le laissant ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain d'interpréter les conclusions ambiguës de M. X... que la cour d'appel a retenu qu'il ne reprochait à son épouse que l'envoi de lettres injurieuses ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué à Mme Y... une indemnité sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera celle du chef de l'arrêt relatif à cette indemnité ; Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne celui du deuxième moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il es fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire en faisant état des résultat financiers de celui-ci, très antérieurs à la date de l'arrêt et en confirmant la décision des premiers juges, qui avaient pris pour base les revenus de l'année 1990, tout en état tenus de se placer en 1992 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a fait mention des résultats financiers de M. X... de 1985 à 1992 que parce que celui-ci invoquait une baisse constante de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices pendant cette période, n'a fait qu'apprécier, au vu des éléments produits, la situation des parties au moment du prononcé du divorce et a souverainement fixé le montant de la prestation allouée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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