Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 22/00087 - Portalis DBZT-W-B7G-FZXJ - parquet 10273000039 - minute 149/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle [V] [E], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hélène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (NORD),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Damien LEGRAND, avocat au barreau de LILLE
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [E] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 12 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour des faits de corruption de mineur de 15 ans par ascendant du 13 octobre 2004 au 13 octobre 2008 et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant au préjudice de [V] [E].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [V] [E] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 8 000 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise psychologique de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 14 avril 2022.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 9 novembre 2022.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [V] [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [Z] [E] à réparer l’entier préjudice par lui causé à [V] [E] en le condamnant à lui payer la somme de 65 700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son déficit fonctionnel permanent incluant les souffrances endurées, outre 7 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre aux entiers dépens. Subsidiairement, désigner tout technicien psychiatre avec mission DHINTILLAC classique et surseoir à statuer dans l’attente.
Elle fait valoir qu’elle a été victime des agissements délictueux de son père à partir de ses 11 ans, qu’elle a été prise en charge par un foyer pour adolescents dans la suite des révélations, qu’en raison des faits elle a multiplié les comportements à risque (fugues, alcoolisation, relations sexuelles, scarifications etc) et a été déscolarisée ; qu’en dépit du suivi psychologique dont elle a bénéficié, elle a porté atteinte à son intégrité physique en 2010, présentant un état dépressif constant. Elle ajoute que l’attitude dénigrante de la famille paternelle à son égard suite aux révélations a accru son mal être.
Elle expose avoir d’importantes difficultés dans ses rapports sexuels et présenter des troubles du sommeil ainsi que le souligne l’expert en son rapport et avoir multiplié les consultations psychologiques.
Elle considère qu’au regard de ces éléments, il peut être retenu un déficit fonctionnel permanent de l’ordre de 20 % en raison de l’état dépressif résistant qui est le sien.
Elle estime apporter les éléments suffisants pour que le juge puisse statuer et fixer son préjudice et qu’à défaut, il conviendra d’ordonner une expertise.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, [Z] [E], représenté par son conseil, sollicite du tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code la sécurité sociale, 2 et 3 du code de procédure civile :
juger irrecevable la demande formulée par [V] [E] au titre du déficit fonctionnel permanent ;subsidiairement, la juger mal fondée ;ramener l’indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il fait valoir que la demande est irrecevable en l’absence de justification de la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale auquel [V] [E] est affiliée.
S’agissant de la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent, il estime que le pourcentage retenu est totalement arbitraire et qu’elle ne repose sur aucune constatation médicale. Il considère que le déficit fonctionnel permanent, clairement défini par la jurisprudence, ne saurait se confondre avec un préjudice moral.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM, régulièrement mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance et le jugement lui sera déclaré commun. Il n’y a pas lieu de déclarer les demandes de la partie civile irrecevables.
[Z] [E] a été pénalement condamné pour avoir commis des faits de corruption de mineur et agression sexuelle sur [V] [E], sa fille, entre 2004 et 2008.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Les souffrances endurées sont toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, aucune date de consolidation n’a été fixée et les parties n’ont pas conclu sur ce point. [Z] [E] souligne à raison que le pourcentage de déficit fonctionnel permanent retenu par la victime à hauteur de 20 % est arbitraire. Force est de constater qu’aucune expertise médicale ne permet de caractériser un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20 %. La partie civile retient ce taux en référence à un état dépressif sévère résistant qui ne résulte pas davantage des pièces versées au dossier et notamment de l’expertise psychologique.
En revanche, il résulte des conclusions de l’expertise psychologique que les faits dont [V] [E] a été victime viennent la hanter régulièrement. « Les traces traumatiques sont d’autant plus ravivées qu’elle ne parvient pas à accepter que son père ne veuille reconnaître ce qu’il lui a fait subir. Elle en vient à consulter les psychologues de façon consumériste sans jamais arriver à entamer un travail thérapeutique. » [V] [E] justifie d’ailleurs d’un suivi psychologique et thérapeutique de mars 2004 à décembre 2006 et de juin 2009 à décembre 2010.
Il y a lieu, également, de relever qu’en dépit des traces traumatiques, [V] [E] a pu fonder une famille et acquérir une situation professionnelle.
Au regard de ces éléments, il est établi que les faits viennent parasiter la qualité de vie de [V] [E] en portant atteinte à ses fonctions psychologiques dans la vie de tous les jours. Si l’expertise n’évoque pas un état dépressif résistant, les faits viennent perturber négativement les conditions d’existence quotidienne par des reviviscences régulières. En l’absence d’expertise médicale précise, le taux de déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 10 % et le préjudice indemnisé sur la base de 2 255 € le point.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 22 550 €.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’expertise, le tribunal estimant disposer des éléments suffisants pour fixer le préjudice de la partie civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [Z] [E] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[Z] [E] sera condamné à payer à [V] [E] une somme de 5 000 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard de [Z] [E] et [V] [E] ;
CONDAMNE [Z] [E] à payer à [V] [E] une indemnité de vingt-deux mille cinq cent cinquante euros (22 550 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement dont il conviendra de déduire la provision précédemment fixée à la somme de huit mille euros soit une condamnation à paiement de quatorze mille cinq cent cinquante euros (14 550 €) ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [Z] [E] à payer à [V] [E] cinq mille euros (5 000 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [Z] [E] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment