Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00809 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQWI
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 12 Mars 2020
RG n° 17/01240
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [F] [N]
né le 07 Novembre 1952 à [Localité 15] (77)
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [I] [K] épouse [N]
née le 04 Mars 1955 à [Localité 17] (94)
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES,
INTIMÉES :
Madame [S] [H] épouse [J] Prise ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [Y] [J]
née le 27 Mai 1960 à [Localité 16] (50)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
La S.A. SMA en qualité d'assureur de la Société [Y] [J] et de la SAS YILMAZ,
N° SIRET : 332 789 296
[Adresse 11]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A.R.L. J. L. B.
N° SIRET : 482 606 548
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A.R.L. LT CONSTRUCTIONS
N° SIRET : 480 503 028
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : B 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. [Y] [J]
N° SIRET : 505 211 128
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. YILMAZ
N° SIRET : 431 935 451
[Adresse 12]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 février 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Juin 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 2 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de maîtrise d'oeuvre du 26 octobre 2010, M. et Mme [N] ont confié les travaux de construction d'une maison d'habitation et d'un garage à la société Lt Constructions sur la commune de [Localité 8] (50).
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
- le lot maçonnerie à la société [Y] [J],
- le lot ravalement à la société Yilmaz,
- le lot plomberie-électricité à la société Jlb,
- le lot isolation à la société Lepertel,
- le lot charpente couverture à la société Lebrun.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 avril 2012.
Déplorant des désordres, M. et Mme [N] ont par actes des 1er, 2 et 3 décembre 2014 fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande de Coutances l'ensemble des entreprises intervenues au chantier aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a fait droit à la demande de M. et Mme [N] et a désigné M. [D] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2017.
Sur la base de ce rapport, par actes des 21, 25 et 28 juillet 2017, M. et Mme [N] ont fait assigner la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [Y] [J] et son assureur la société Sma, la société Yilmaz et son assureur la société Sma, la société Jlb et son assureur la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement du 12 mars 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté M. et Mme [N] de leurs demandes au titre des désordres dans le vide sanitaire, ventilation basse obstruée par une descente d'eau pluviale et désordres dans la maison d'habitation liés aux remontées capillaires ;
- condamné la société Jlb à payer à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 100 euros TTC en réparation du sous - dimensionnement de l'alimentation en eau chaude ;
- condamné in solidum la société Jlb et la société Lt Constructions et leur assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de leur responsabilité, respectivement à hauteur de 90% et 10% à payer à M. et Mme [N] la somme de 300 euros TTC en réparation des trappes de canalisation d'eau dans les deux salles de bain ;
- condamné la société Yilmaz à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 800 euros au titre du faïençage des piliers Sud de l'habitation ;
- condamné in solidum société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 200 euros TTC au titre des murets de l'escalier ;
- condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilité, à savoir 50%, la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles d'une part et la société [Y] [J], prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable d'autre part, à payer à M. et Mme [N] la somme de 600 euros TTC au titre de la grille de protection anti-chute ;
- condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 10 %, la société [Y] [J] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] et son assureur la société Sma à hauteur de 90%, à payer à M. et Mme [N] la somme de 6 479,06 euros TTC en réparation des désordres d'infiltrations du garage;
- dit que les condamnations seront réactualisées au jour du jugement en fonction de la variation de l'index national du bâtiment tous corps d'état BT01 l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du 7 juin 2017 ;
- débouté M. et Mme [N] de leurs demandes au titre de l'absence de chauffage par le sol sous le conduit de fumée, de l'apparition de traces verdâtres sur les pignons Sud, de la pose des corniches et d'amené et repli de chantier ;
- condamné la société Lt Constructions, son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur amiable, la société [Y] [J], son assureur la société Sma, la société Jlb et la société Yilmaz à payer à M.et Mme [N] les sommes de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
- débouté M. et Mme [N] de leur demande subsidiaire d'expertise ;
- condamné in solidum les sociétés Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Yilmaz, la société Jlb et la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable et son assureur la société Sma, à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Yilmaz, la société Jlb et la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable et son assureur la société Sma, aux dépens, qui comprendront les frais de référés et les frais d'expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 4 mai 2020, M. et Mme [N] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 janvier 2023, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel ;
- les y déclarer bien fondés ;
- rejeter les appels incidents régularisés par la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [J] en sa qualité de liquidateur amiable, par la société Sma, par la société Jlb et par la société Lt Constructions et ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles comme étant mal fondés ;
- rejeter les entières demandes de la société [Y] [J], prise en la personne de Mme [J] en sa qualité de liquidateur amiable, de la société Sma, de la société Jlb et de la société Lt Constructions et de ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
- réformer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :
* les a déboutés de leurs demandes au titre des désordres dans le vide sanitaire, ventilation basse obstruée par une descente d'eau pluviale et désordres dans la maison d'habitation liés aux remontées capillaires ;
* a condamné la société Jlb à leur payer la somme de 3 100 euros TTC en réparation du sous-dimensionnement de l'alimentation en eau chaude ;
* a condamné in solidum la société Jlb et la société Lt Constructions et leur assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de leur responsabilité respectivement à hauteur de 90% et 10% à leur payer la somme de 300 euros TTC en réparation des trappes de canalisation d'eau dans les deux salles de bain ;
* a condamné la société Yilmaz à leur payer la somme de 1 800 euros au titre du faïençage des piliers Sud de l'habitation ;
* a condamné in solidum société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 4 200 euros TTC au titre des murets de l'escalier ;
* a condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilité, à savoir 50%, la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles d'une part et la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [J] en sa qualité de liquidateur amiable d'autre part, à leur payer la somme de 600 euros TTC au titre de la grille de protection anti-chute ;
* a condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 10%, la société [Y] [J] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [J] et son assureur la société Sma à hauteur de 90%, à leur payer la somme de 6 479,06 euros TTC en réparation des désordres d'infiltrations du garage ;
* dit que les condamnations seront réactualisées au jour du jugement en fonction de la variation de l'index national du bâtiment tous corps d'état BT01 l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du 7 juin 2017 ;
* les a déboutés de leurs demandes au titre de l'absence de chauffage par le sol sous le conduit de fumée, de l'apparition de traces verdâtres sur les pignons Sud, de la pose des corniches et d 'amené et repli de chantier ;
* condamné la société Lt Constructions, son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [J] ès qualités de liquidateur amiable, la société [Y] [J], son assureur la société Sma, la société Jlb et la société Yilmaz à leur payer les sommes de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
* les a déboutés de leur demande subsidiaire d'expertise ;
* a condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Yilmaz, la société Jlb et la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [J] en sa qualité de liquidateur amiable et son assureur la société Sma, à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Yilmaz, la société Jlb et la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [J] en sa qualité de liquidateur amiable et son assureur la société Sma, aux dépens, qui comprendront les frais de référés et les frais d'expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
* a rejeté toutes leurs autres demandes ;
statuant à nouveau,
A- à titre principal,
- sur les infiltrations dans le vide sanitaire, ventilation basse obstruée par une descente EP et désordres dans la maison d'habitation liées au remontées capillaires :
à titre principal, sur le fondement de l'article 1792 du code civil :
- condamner in solidum la société [Y] [J], Mme [J] ès qualités de liquidateur amiable de la société [Y] [J] et la Sma ès qualités d'assureur de la société [Y] [J] et la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 64 345,86 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 du code civil :
- condamner in solidum la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualités de liquidateur amiable de la société [Y] [J] et la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 64 345,86 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
' sur les alimentations d'eau chaude sous dimensionnées :
- condamner in solidum la société Jlb, la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 9 775,04 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
' sur les canalisations d'eau inaccessibles dans deux salles de bain :
- condamner in solidum la société Jlb, la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 15 689,08 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
' sur le séjour-chauffage par le sol : zone sous conduit de fumée :
- condamner in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 87 228,17 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
' sur les pignons sud et nord extérieurs, véranda et traces sur l'enduit :
- condamner in solidum la société Yilmaz, la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 30 990,96 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
' sur l'absence de muret pour escalier et perron en façade :
- condamner in solidum la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer à la somme de 5 837,04 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
' sur l'accès au vide sanitaire non achevé et difficile :
- condamner in solidum la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 727,65 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
' sur les désordres affectant le garage
- condamner in solidum la société [Y] [J], Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J] et la société Sma ès qualités d'assureur de la société [Y] [J], et la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 42 009,44 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
' sur la pose des corniches :
à titre principal, en application de l'article 1792 du code civil;
- condamner in solidum la société [Y] [J], Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J] et la société Sma ès qualité d'assureur de la société [Y] [J], et la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 11 352 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,
- condamner in solidum la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 11 352 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
' sur le coût de l'amené et repli de chantier :
- condamner in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Sma ès qualités d'assureur de la société [Y] [J], la société Yilmaz et son assureur la société Sma et la société Jlb à leur payer au titre du coût lié à l'amené et repli du chantier pour travaux de reprise, la somme de 16 660,16 euros TTC ;
' sur leurs autres demandes :
- dire et juger que les montants des condamnations prononcées par le tribunal au titre du coût des travaux de reprise de l'ensemble des désordres affectant la maison d'habitation et le garage seront actualisés au jour du jugement à intervenir en fonction de la variation de l'index national du bâtiment tous corps d'état BT01, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du 7 juin 2017 ;
- condamner in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Sma ès qualité d'assureur de la société [Y] [J], la société Yilmaz et son assureur la société Sma et la société Jlb à leur payer à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, la somme de 20 000 euros;
- condamner in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Sma ès qualité d'assureur de la société [Y] [J], la société Yilmaz et son assureur la société Sma et la société Jlb à leur payer, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la durée des travaux de reprise des désordres, la somme de 30 000 euros ;
- condamner in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualités de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Sma ès qualité d'assureur de la société [Y] [J], la société Yilmaz et son assureur la société Sma et la société Jlb à leur payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 30 000 euros ;
- condamner in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Sma ès qualité d'assureur de la société [Y] [J], la société Yilmaz et son assureur la société Sma et la société Jlb à leur payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au stade du référé, des opérations d'expertise, de la procédure de première instance et devant la cour d'appel ;
- condamner in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prise conjointement, la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Sma ès qualité d'assureur de la société [Y] [J], la société Yilmaz et son assureur la société Sma et la société Jlb aux entiers dépens de première instance, en ce compris les coûts de la procédure de référé et des opérations d'expertise judiciaire de M. [D] dont le coût s'est élevé à la somme de 6 353,33 euros TTC et d'appel ;
B - Le cas échéant,
- ordonner avant dire droit, sur la détermination des désordres affectant la maison d'habitation et le garage, des responsabilités encourues, du coût des travaux nécessaires de reprise et la fixation de leur entier préjudice, une nouvelle expertise judiciaire confiée à tout expert qu'il plaira à la cour de désigner à l'exclusion de M. [D] ;
- dire et juger que l'expert désigné recevra même mission que celle précédemment confiée à M. [D] par ordonnance de référé du 12 février 2015 ;
- dire et juger que l'expert qu'il plaira à la cour de céans de nommer, aura également pour mission de :
* déterminer l'existence ou non d'une arase étanche dans le vide sanitaire de leur maison d'habitation,
* dans l'hypothèse de l'absence d'arase étanche, de déterminer l'existence ou non d'un autre système de rupture de capillarité,
* dans l'hypothèse de l'existence d'une arase étanche, de rendre compte du positionnement de ladite arase étanche par rapport aux niveaux naturels des sols ;
* déterminer l'ensemble des désordres en relation avec l'absence d'une arase étanche ou un mauvais positionnement de celle-ci, et plus généralement du fait de l'absence de tout système de rupture de capillarité,
* déterminer les responsabilités encourues à ce titre,
* déterminer le coût des travaux de remise en état nécessaires du fait d'une absence ou d'un mauvais positionnement de ladite arase étanche, et plus généralement, du fait de l'absence de tout système de rupture de capillarité,
* déterminer l'ensemble des préjudices qu'ils subis à ce titre ;
- surseoir à statuer sur leurs demandes dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 octobre 2020, la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualités de liquidateur amiable de la société [Y] [J] demandent à la cour de:
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté M. et Mme [N] de leurs demandes au titre des désordres dans le vide sanitaire, ventilation basse obstruée par une descente d'eau pluviale et désordres dans la maison d'habitation liés aux remontées capillaires,
* condamné la société Jlb à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 100 euros TTC en réparation du sous-dimensionnement de l'alimentation en eau chaude,
* condamné in solidum la société Jlb et la société Lt Constructions et leur assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de leur responsabilité, respectivement à hauteur de 90 % et 10 % à payer à M. et Mme [N] la somme de 300 euros TTC en réparation des trappes de canalisation d'eau dans les deux salles de bain,
* condamné la société Yilmaz à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 800 euros au titre du faïençage des piliers Sud de l'habitation,
* condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 200 euros au titre des murets de l'escalier ;
* débouté M. et Mme [N] de leurs demandes au titre de l'absence de chauffage par le sol sous le conduit de fumée, de l'apparition de traces verdâtres sur les pignons Sud, de la pose des corniches et de l'amené et repli de chantier,
* débouté M. et Mme [N] de leurs demande subsidiaire d'expertise,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
* rejeté toutes autres demandes ;
- Mais Infirmer le jugement en ce qu'il :
* les a condamnés in solidum à hauteur de leur part de responsabilité à savoir 50%, la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [N] la somme de 600 euros TTC au titre de la grille de protection anti-chute,
* les a condamnés et à hauteur de 90 % avec leur assureur in solidum avec la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 10 % à payer à M. et Mme [N] la somme de 6 479,06 euros TTC en réparation des désordres d'infiltrations du garage,
* a dit que les condamnations seront réactualisées au jour du jugement en fonction de la variation de l'index national du bâtiment tous corps d'état BT01 l''indice de référence étant le dernier indice publié à la date du 7 juin 2017,
* les a condamnés avec leur assureur la société Sma et la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Jlb et la société Yilmaz à payer à M. et Mme [N] les sommes de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
* les a condamnés in solidum avec leur assureur et la société Lt Constructions avec son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Yilmaz, la société Jlb à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés in solidum avec leur assureur et la société Lt Constructions avec son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Yilmaz, la société Jlb aux dépens, qui comprendront les frais de référés et les frais d'expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur ces points,
- juger que la société [Y] [J] n'a pas engagé sa responsabilité au titre de la grille de protection antichute ;
- débouter en conséquence M. et Mme [N] de leur demande à leur encontre à ce titre ;
- limiter la part de responsabilité de la société [Y] [J] à 50% s'agissant de la réparation des infiltrations dans le garage ;
- condamner la société Sma à les relever et à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre ;
- condamner la société Lt Constructions à les relever et les garantir de toute condamnation pouvant être prononcées à leur encontre ;
- déclarer la demande de mise en conformité irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel et en tout état de cause prescrite ;
- condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
si par extraordinaire, il était fait droit aux réclamations de M. et Mme [N],
- limiter le montant des condamnations aux sommes arrêtées par M. [D] dans son rapport du 15 mars 2017 ;
- condamner la société Sma à les relever et les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre ;
- condamner la société Lt Constructions à les relever et les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre ;
- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes relatives aux travaux d'amené et repli de chantier, au préjudice de jouissance, au préjudice lié à la durée des travaux et au préjudice moral.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2020, la société Sma en sa qualité d'assureur de la société JLB demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :
* débouté M. et Mme [N] de leurs demandes au titre des désordres dans le vide sanitaire, ventilation basse obstruée par une descente d'eau pluviale et désordres dans la maison d'habitation liés aux remontées capillaires ;
* condamné la société Jlb à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 100 euros TTC en réparation du sous-dimensionnement de l'alimentation d'eau chaude ;
* condamné in solidum la société Jlb et la société Lt Constructions et leur assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de leur responsabilité, respectivement à hauteur de 90 % et 10 % à payer à M. et Mme [N] la somme de 300 euros TTC en réparation des trappes de canalisation d'eau dans les deux salles de bain ;
* condamné la société Yilmaz à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 800 euros au titre du faïençage des piliers Sud de l'habitation ;
* condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 200 euros TTC au titre des murets de l'escalier ;
* condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilité, à savoir 50 %, la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles d'une part et la société [Y] [J], prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable d'autre part, à payer à M. et Mme [N] la somme de 600 euros TTC au titre de la grille de protection anti-chute ;
* débouté M. et Mme [N] de leurs demandes au titre de l'absence de chauffage par le sol sous le conduit de fumée, de l'apparition de traces de verdâtres sur les pignons Sud, de la pose des corniches et de l'amené et repli de chantier ;
* débouté M. et Mme [N] de leur demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;
- Infirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :
* condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 10 %, la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable et la SMA en sa qualité d'assureur à hauteur de 90 %, à payer à M. et Mme [N] la somme de 6 479,06 euros TTC en réparation des désordres d'infiltrations du garage ;
* condamné la société Lt Constructions, son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H] ès qualité de liquidateur amiable et la SMA en sa qualité d'assureur, la société Jlb et la société Yilmaz à payer à M. et Mme [N] les sommes de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
* condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Yilmaz, la société Jlb et la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable et la SMA en sa qualité d'assureur à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 30 %, la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable et la SMA en sa qualité d'assureur à hauteur de 70 % à payer à M. et Mme [N] la somme de 6 479,06 euros TTC en réparation des désordres d'infiltrations du garage ;
- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais irrépétibles ;
y ajoutant,
- condamner M. et Mme [N] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2020, la société Jlb demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [N] de leur appel ;
- confirmer le jugement du 12 mars 2020 en ce qu'il a refusé d'ordonner une nouvelle
expertise et débouté M. et Mme [N] de leurs autres demandes ;
- le réformer pour le surplus ;
au titre des désordres relatifs aux alimentations d'eau chaude sous dimensionnées,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 100 euros TTC en réparation du sous-dimensionnement de l'alimentation en eau chaude ;
- à titre subsidiaire,
- si la juridiction devait retenir sa responsabilité contractuelle, réduire cette condamnation à la somme de 300 euros ;
- sur la canalisation inaccessible dans les deux salles d'eau de l'étage,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 300 euros TTC en réparation des trappes de canalisation d'eau dans les deux salles de bain;
- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes ;
- sur les condamnations in solidum au titre des préjudices, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- réformer le jugement du 12 mars 2020 ;
- dire qu'elle ne devra prendre en charge ces condamnations qu'à hauteur de 5 % au vu de sa faible implication ;
- condamner M. et Mme [N] à lui payer une somme 3 500 euros pour la procédure d'appel au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 décembre 2022, la société Lt Constructions, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de:
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il :
* les a condamnées in solidum avec la société Jlb à hauteur de leur responsabilité, respectivement à hauteur de 90% et 10% à payer à M. et Mme [N] la somme de 300 euros TTC en réparation des trappes de canalisation d'eau dans les deux salles de bain ;
* les a condamnées in solidum à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 200 euros TTC au titre des murets de l'escalier ;
* les a condamnées in solidum à hauteur de leur part de responsabilité à savoir 50% d'une part et la société [Y] [J], prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable d'autre part à payer à M. et Mme [N] la somme de 600 euros TTC au titre de la grille de protection anti- chute ;
* les a condamnées in solidum à hauteur de 10%, la société [Y] [J] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] et son assureur la société Sma à hauteur de 90% à payer à M. et Mme [N] la somme de 6 479,06 euros TTC en réparation des désordres d'infiltrations du garage ;
* a dit que les condamnations seront réactualisées au jour du jugement en fonction de la variation de l'index national du bâtiment tous corps d'état BT01 l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du 7 juin 2017 ;
* les a condamnées in solidum avec la société [Y] [J] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] et son assureur la société Sma, la société Jlb et la société Yilmaz à payer à M. et Mme [N] les sommes de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
* les a condamnées in solidum avec la société Yilmaz, la société Jlb et la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable et son assureur la société Sma à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnées in solidum, avec la société Yilmaz, la société Jlb et la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable et son assureur la société Sma aux dépens qui comprendront les frais de référé et les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
* a rejeté leur demande de recours en garantie formée contre la société [Y] [J] et son liquidateur amiable Mme [H], la société Yilmaz, la société Sma en sa double qualité d'assureur de la société [Y] [J] et de la société Yilmaz et la société Jlb ;
- le confirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau sur les chefs réformés,
à titre principal,
- débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes, comprenant leur demande d'expertise complémentaire formulée à titre subsidiaire ;
- juger la demande de mise en conformité irrecevable car nouvelle en cause d'appel et en toute hypothèse prescrite et malfondée ;
à titre subsidiaire,
- réduire les demandes de M. et Mme [N] en fonction des préjudices réellement éprouvés, des observations ci-dessus et des éléments justificatifs versés aux débats étant souligné que les sommes allouées ne sauraient être supérieures aux montants retenus par M. [D] dans le cadre de son rapport d'expertise judiciaire du 15 mars 2017 ;
- condamner in solidum la société [Y] [J] et son liquidateur amiable Mme [H], la société Yilmaz, la société Sma en sa double qualité d'assureur de la société [Y] [J] et de la société Yilmaz, la société Jlb à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
en toute hypothèse,
- rejeter toute demande dirigée contre elles même à titre de garantie ;
- condamner M. et Mme [N] ou tout succombant au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ;
- condamner M. et Mme [N] ou tout succombant au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé, de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les infiltrations dans le vide sanitaire et les désordres dans la maison d'habitation liés aux remontées capillaires :
S'agissant de l'application de la garantie décennale pour ce poste de désordre, les appelants font état que c'est à tort que les 1ers juges ont écarté cette solution, en estimant qu'aucun désordre ne résultait de l'absence d'une arase étanche ou d'un système de rupture de capillarité ;
Monsieur et madame [N] insistent sur le fait qu'ils rapportent la preuve d'une absence d'arase et de tout autre système qui soit en mesure de réaliser une rupture de capillarité ;
Qu'il est démontré par eux la réalité de désordres en résultant qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination ;
S'agissant de la société [J], concernant ce poste de désordre, il est soutenu par l'intéressée une absence de désordre de nature décennale, que cette situation n'est pas contredite par l'analyse de monsieur [E], expert consulté, que l'expert judiciaire monsieur [D] a clairement indiqué qu'un système de rupture de capillarité avait été installé;
L'entreprise [J] expose qu'elle a effectivement posé en l'espèce une feuille bitumineuse consistant en un produit hydrofuge dilué dans le mortier de ciment, et qu'il n'existe aucun lien entre l'humidité relevée dans le vide sanitaire et une absence d'arase, celle-ci résultant d'une insuffisance de la ventilation, ce qui exclut sa responsabilité ;
La SMA en sa qualité d'assureur de la société [J] fait état également de l'absence de désordre de nature décennale pouvant mobiliser sa garantie ;
La société Lt Constructions avec ses assureurs soutiennent quant à eux qu'aucun désordre n'a été constaté, que les rapports de messieurs [E] et [G] n'ont aucun caractère probant, que de surcroît, il n'est pas démontré qu'il n'existerait pas de rupture de capillarité ;
Qu'en tout état de cause, la présence d'eau dans le vide sanitaire n'est en aucune façon à l'origine d'une impropriété à la destination de l'habitation ;
SUR CE
Selon l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;
En l'espèce, une vraie difficulté est apparue concernant les conclusions de l'expert judiciaire désigné relatives aux remontées humides en pied de séjour et portant sur le vide sanitaire, qui présente une importante humidité ;
Il peut à ce sujet concernant les remontées humides, être noté que dés le rapport d'expertise amiable du 21 octobre 2014, il a été constaté des remontées d'eau en pied de mur dans le séjour pouvant venir de remontées capillaires consécutives à une condensation anormale du vide sanitaire ;
Monsieur [D] de ce chef a conclu ce que suit :
- qu'il n'existait pas de remontées humides en pied de mur du séjour là ou il existait des traces d'humidité antérieures qui étaient désormais selon lui, sèches ni dans le muret bas de la véranda ;
- pour le vide sanitaire que la présence d'humidité sur les murs de soubassement n'était pas en soi un désordre ;
- que par contre, cette humidité devait être compensée d'une part par une ventilation efficace afin d'éviter qu'elle ne se communique à la sous-face du plancher, surtout si cette sous-face était brute et sans isolant et d'autre part par une coupure de capillarité ;
L'expert judiciaire dans son rapport a cependant noté ce que suit contradictoirement :
- que l'humidité gagnait la sous-face du plancher, que le défaut de ventilation pouvait engendrer l'insalubrité du vide sanitaire et la concentration de gaz radon ;
La problématique de l'humidité constatée dans le vide sanitaire a conduit les parties à s'interroger sur la cause de ce phénomène, et si le bien immobilier disposait ou non d'une protection contre les remontées d'humidité ;
Qu'il n'y pas eu de difficulté sur les deux possibilités applicables dans le cas soumis à la cour pour que la maison dont s'agit soit équipée d'une telle protection :
- soit par un mortier de clavetage hydrofugé sur une hauteur minimale de 2 rangs au-dessus du sol fini, soit par une coupure de capillarité appelée également arase étanche;
L'expert judiciaire entendu sur cette question, a devant le juge chargé du contrôle, déclaré qu'il n'y avait pas pour l'immeuble en litige d'arase, bien que contractuellement prévue et qu'il y aurait un système de nature à bloquer la capillarité qui avait dû être mis en oeuvre bien qu'il ne soit pas visible ;
Il s'ensuit qu'il est avéré que l'expert judiciaire n'a pas procédé aux contrôles utiles permettant de déterminer si un autre système de blocage de la capillarité que l'arase avait été installé et lequel ;
Or ces imprécisions ont donné lieu à l'intervention de monsieur [E] expert à la demande des appelants, qui après un déplacement sur place et une visite du vide sanitaire a estimé qu'il n'existait aucune coupure de capillarité par mortier hydrofugé ou par une autre feuille étanche puisque le niveau bas du plancher ne se trouvait pas à une hauteur de 2 rangs au-dessus du sol soit 40 cm ;
Il n'est produit en opposition à cette affirmation aucune document technique contraire ;
S'agissant de l'humidité, monsieur [D] a admis que le vide sanitaire était effectivement humide, qu'il l'était par nature mais que chez monsieur [N], l'excès d'humidité avait été constaté et que l'eau remontait par les murs de soubassement ;
Dans ces conditions il résulte de tout ce qui procède, que la cour retient qu'il existe une question d'humidité excessive dans le vide sanitaire, qu'aucune arase n'a été installée en dépit des documents contractuels la prévoyant, et qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'un autre système visant à bloquer les capillarités a été posé, puisque monsieur [D] ne l'a pas constaté ni même envisagé durant ses opérations ;
Et cela alors que monsieur [E] indique qu'il n'y en a pas ;
Dans ces conditions, la cour ne peut pas se satisfaire de la conclusion tendant à dire que les désordres seraient plus graves s'il n'y avait aucune solution de rupture, pour admettre qu'il y en aurait une, quand celle-ci n'a pas été analysée ;
La cour qui se reporte principalement au rapport d'expertise judiciaire n'est pas catégoriquement tenue par les conclusions de monsieur [D] et cela d'autant que le juge taxateur a clairement dénoncé l'absence de réponse technique délivrée sur les causes de l'humidité anormale du vide sanitaire ;
Ce qui permet à la cour d'envisager les appréciations de messieurs [E] et [G] qui n'ont pas à être qualifiées d'inopérentes sur ce point précis d'appréciation du désordre, et qui peuvent être utilisées dans le cadre du rapport de la preuve, étant débattues contradictoirement ;
Pour le surplus, la société [J] soutient qu'elle a procédé à la pose d'une coupure de capillarité au moyen d'un produit hydrofuge dilué dans le mortier de ciment, cependant cette solution qui n'était pas celle prévue contractuellement ne donne pas lieu de la part de ladite société à une preuve quelconque :
- ordre de service, intégration de ce poste dans sa facturation, compte rendu de chantier, échange de mails avec la société Lt Constructions ;
En conséquence cette affirmation de la société [J] qui n'est étayée par aucun élément probant ne peut pas être retenue, et ce d'autant qu'elle est contestée ;
En conséquence, compte tenu de l'humidité anormale du vide sanitaire, celui-ci ayant même été qualifié de 'piscine', la cour estime qu'il est caractérisé un désordre résultant de cette situation quand il n'est pas rapporté la preuve de la pose d'un système supplétif à une arase, de nature à bloquer les remontées d'eau, à constituer une coupure de capillarité ;
Que ce désordre qui consiste en une humidité anormale du vide sanitaire qui n'est pas solutionnée, avec le risque sérieux de conduire à l'apparition de gaz radon, d'une communication de ladite humidité à la sous-face des planchers du rez de chaussée, doit être qualifié comme portant ainsi atteinte à la solidité mais également à la destination de l'ouvrage puisque le vide sanitaire a précisément pour objet de protéger le rez-de- chaussée de l'humidité, ce qu'il ne fait pas en portant ainsi atteinte à l'habitabilité du rez-de-chaussée ;
En effet le risque dont s'agit survenu durant la période décennale conduit à une situation d'humidité qui ne peut que se dégrader manifestement et avec certitude puisque la cause de ce phénomène de 'piscine' se trouve dans l'absence de barrière des remontées capillaires ;
En conséquence la cour en conclut que les conditions de mise en application des dispositions de l'article 1792 du code civil sont remplies et qu'il convient d'appliquer la garantie décennale à l'égard de la société [J], en sa qualité de maçon étant intervenu sur l'ouvrage défaillant et de la société Lt Constructions maître d'oeuvre qui n'a pas veillé à la réalisation d'une arase prévue aux documents contractuels ;
Dans ces appréciations, monsieur [D] pour lutter contre l'humidité du vide sanitaire du pavillon a préconisé une ventilation efficace avec de surcroît une coupure de capillarité, ce qui confirme qu'une solution limitée à la mise en oeuvre d'une ventilation corrigée ne serait pas certaine quant à ses résultats, et à son efficacité sur l'humidité dont s'agit ;
Il s'ensuit en l'absence de tout débat effectif sur le coût des réparations à entreprendre pour ce poste sauf à en solliciter la diminution, que la cour retiendra les réclamations de monsieur et madame [N] pour permettre une réparation intégrale des désordres en litige, soit pour la réalisation d'une arase étanche pour une coupure de capillarité, elle-même prévue par l'expert judiciaire ;
Que la somme Ht de 51977, 84 euros Ht, majorée du coût des travaux portant sur la mise en place d'une ventilation corrigée pour : 2384, 95 euros Ht qui est celle préconisée pour ce poste par monsieur [D], sera retenue ;
Il en résulte qu'il convient en application des dispositions de l'article 1792 du code civil de condamner in solidum sans partage de responsabilité à ce stade, les appelants n'ayant pas à subir celui-ci, la société [J], madame [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [J] avec l'assureur Sma qui ne conteste pas sa garantie, la société Lt Constructions avec son assureur les Mma Iard et les Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à monsieur et madame [N] la somme à ce titre de : 54362,79 euros Ht à majorer de la Tva applicable ;
A ce stade la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, la cour disposant des éléments pour statuer sachant que ladite mesure est principalement sollicitée pour la question technique de l'arase, et monsieur et madame [N] n'ayant pas à subir d'autres longueurs judiciaires ;
Si la cour retient le montant précité pour une arase, c'est au motif que celui-ci a été évalué par monsieur [G] sans contestation pertinente devant la cour, par les parties intimées à la procédure qui ne proposent aucun autre chiffrage, quand celui proposé pour la ventilation a été contradictoirement envisagé dans le cadre des opérations d'expertise, et qu'il peut être conservé ;
Il en résulte que la cour n'examinera pas ce poste de désordre sous l'angle de l'article 1147 ancien du code civil, et sous le moyen de la non conformité, ce qui est désormais sans objet, cela au regard des solutions apportées ;
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
- Sur l'alimentation d'eau chaude sous-dimensionnée :
Pour ce poste, les appelants contestent la somme qui leur a été accordée, comme insuffisante ayant été fixée à celle de 3100 euros, ainsi que la condamnation prononcée comme limitée à celle de la société Jlb, quand ils sollicitent celle de la société Lt Constructions avec ses assureurs in solidum ;
La société Jlb qui est mise en cause, répond que ce qui est dénoncé par les appelants, ne consiste qu'en une baisse de pression classique et acceptable, et qu'il n'est caractérisé aucune faute à son encontre ;
La société Lt Constructions s'oppose à ce que sa responsabilité soit mise en jeu pour ce poste, en précisant que l'expert judiciaire a conclu à un défaut d'exécution de la société Jlb, et que le défaut en cause a été retenu uniquement sur la base des mesures de diamètres des canalisations prises par monsieur [N] et qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute caractérisée à son encontre à ce titre ;
Le désordre dont s'agit consiste comme les 1ers juges l'ont noté, en un faible débit d'eau qui selon l'expert judiciaire aurait été plus important en ouvrant plusieurs robinets à la fois, qu'il s'agit d'un léger inconfort lors de l'utilisation simultanée de plusieurs points d'eau ;
Que ce phénomène est lié aux diamètres des canalisations au départ de 10mm et à une arrivée de 16mm, qu'il y a eu une inversion des deux canalisations selon une succession non logique ;
Qu'il s'ensuit que la cour estime qu'il est avéré que le problème dénoncé relève d'un défaut d'exécution imputable à la société Jlb qui ne peut pas échapper à sa responsabilité contractuelle, car elle est l'entreprise qui est intervenue sur les canalisations, que la pose de celles-ci ne permet pas d'assurer un débit suffisant avec une succession non logique dans l'installation, ce qui n'est démenti par aucun autre constat technique que celui admis par l'expert, ce qui conduit à confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Sur ce point il convient d'exclure la responsabilité de la société Lt Constructions maître d'oeuvre, car il n'est articulé à son encontre pour ce poste, aucune faute circonstanciée ;
En effet, le simple sous-dimensionnement de la canalisation n'emporte pas de fait la faute du maître d'oeuvre, puisque l'expert judiciaire n'a pas analysé l'ampleur de ce phénomène, ni le dossier des ouvrages exécutés ;
Il s'ensuit que la cour confirmera le jugement entrepris en retenant la seule responsabilité de la société Jlb en application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, pour un défaut partielle d'exécution provoquant un simple inconfort, ainsi que le montant à consacrer à la réparation nécessaire à hauteur de 3100 euros Ttc ;
En effet, la cour ne trouve aucun motif pour ce poste, pour se reporter aux évaluations proposées par monsieur [G], qui peuvent être utilisées à défaut de celles contrôlées par monsieur [D] ;
- Sur les canalisations d'eau inaccessibles dans les deux salles de bains à l'étage :
Pour ce poste, monsieur et madame [N] contestent l'évaluation faite par les 1ers juges de la réparation qui leur a été accordée à la somme de 300 euros, avec 90% de responsabilité pour la société Lt Constructions et 10 % à la charge de la société Jlb ;
La société Jlb expose que sa responsabilité ne peut pas être engagée puisque les canalisations sont dissimulées par un ouvrage réalisé par le plaquiste, sur lequel elle n'est pas intervenue, ce qui n'engage que la responsabilité du maître d'oeuvre soit la société Lt Constructions ;
La société Lt Constructions explique que sur le terrain de sa responsabilité contractuelle, c'est à tort que les 1ers juges ont retenu une faute à son encontre qui n'est en rien démontrée, sachant par ailleurs, que la réparation sollicitée à hauteur de 15689,08 euros TTC par les appelants, est particulièrement excessive ;
De ce chef, la cour doit constater comme l'expert judiciaire y a procédé et comme les 1ers juges l'ont estimé, que la situation se caractérise par une absence de trappe permettant d'accéder aux canalisations en attente de la réalisation des salles d'eaux correspondantes, que les canalisations sont dissimulées par les plâtreries ;
Si cette situation ne constitue pas un désordre, elle caractérise une faute contractuelle du plaquiste qui n'a laissé aucun repère visuel des installations existantes et a failli ainsi dans le respect de ses obligations ;
Cependant la cour ne peut pas retenir la responsabilité de la société Jlb, au motif que celle-ci a largement tardé à se déplacer pour indiquer où se situaient lesdites canalisations et cela dans la mesure où ladite société n'est pas l'auteur du camouflage et des travaux de plâterie qui sont à l'origine des difficultés rencontrées ;
Que de plus, il appartenait à l'expert dans le cadre de ses opérations, de solliciter la société Jlb pour procéder à cette localisation au profit des appelants et de veiller à cette exécution, puisqu'il s'agissait d'un défaut qui lui était soumis et qui pouvait être solutionné ;
Qu'enfin le conseil des appelants n'est intervenu auprès de la société Jlb que le 27 juin 2017 pour parvenir à une solution amiable, en ce compris s'agissant des canalisations dissimulées ;
La cour estime à l'aune de ces éléments, que la responsabilité contractuelle de la société jlb n'est pas engagée dans la réalisation de ce dommage, car comme l'expert judiciaire l'a noté, il appartenait au maître d'oeuvre et au plaquiste de veiller à la mise en place de repères, aucune demande en bonne et due forme n'ayant été adressée à cet effet à la société Jlb suite à sa proposition purement commerciale de revenir sur place pour indiquer à monsieur [N] la position des canalisations pour lesquelles il n'existe aucun désordre, ni malfaçon ;
La cour ne retiendra que la responsabilité de la société Lt Constructions sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, qui devait veiller à ce que l'emplacement des trappes de visite soit mentionné, cela dans le cadre de sa mission de conception et de surveillance de la bonne exécution par le plaquiste de ses prestations ;
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé pour ce poste pour ne retenir que la responsabilité de la société Lt Constructions ;
S'agissant du montant de la réparation à allouer, la cour ne retiendra pas la réclamation présentée par les appelants à hauteur de 15689,08 euros Ttc telle que chiffrée par monsieur [G], car celle-ci correspond à une rénovation incluant des travaux de dépose des plafonds, de remise de ceux-ci avec une reprise et une mise en peinture de la salle de bains, après intervention ;
Or ces travaux ne correspondent pas à la simple opération de localisation des canalisations avec la création d'une trappe à cet effet ;
Faute d'une proposition qui corresponde à cette intervention portant sur l'indication des trappes et la réalisation de celles-ci, la cour ne peut que retenir le chiffrage de monsieur [D] à hauteur de 300 euros Ttc et confirmer le jugement entrepris à ce titre, en condamnant au paiement de cette somme, la société Lt Constructions avec ses assureurs les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, qui ne contestent pas leur garantie, les demandes présentées contre la société Jlb étant écartées ;
- Sur le séjour chauffage par le sol-zone sous conduit de fumée :
Monsieur et madame [N] contestent la décision des 1ers juges qui ont écarté cette réclamation présentée à hauteur de 87228,17 euros Ttc, sur le fondement contractuel, alors que celle-ci est justifiée au motif selon eux de l'absence de réalisation d'un chauffage par le sol sur toute la surface de la maison ;
Les appelants expliquent qu'ils ont verbalement exprimé leur volonté de disposer d'un chauffage par le sol sur toute la surface du rez-de-chaussée, ce qui était techniquement possible, que l'absence de réalisation de ce qu'ils avaient commandé, engage la responsabilité contractuelle de la société Lt Constructions ;
Cette partie sur cette demande répond qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que la demande précitée de monsieur et madame [N] a eu un caractère contractuel, et cela d'autant plus, qu'il n'est fait état d'aucun dommage, et qu'il n'est caractérisé aucune faute à son encontre, quand les maîtres d'ouvrage étaient parfaitement informés de l'absence partielle de chauffage et qu'il n'y a eu aucune réserve à la réception ;
Au sujet de ce point de désordre, la cour écartera la demande présentée et pour les motifs suivants :
- l'expert judiciaire a noté que la réalisation du plancher chauffant avait volontairement laissé sans trame la partie sous le conduit de cheminée;
- techniquement l'expert précise qu'il est interdit qu'une cheminée repose sur un sol contenant un réseau de chauffage, laquelle cheminée est généralement située sous un conduit de fumée ;
Or il est acquis que les prescriptions du maître d'oeuvre et que le devis de l'entreprise Jlb ne font pas état du fait d'avoir à réaliser une installation de chauffage par le sol sous le conduit de fumée ;
Que seulement le compte rendu de chantier du 28 avril 2011 indique que le 'client ne souhaite aucune zone non chauffée au niveau de son sol du rez-de-chaussée' ;
Il résulte de tout ce qui précède que le système de chauffage indépendamment du problème en cause, par la présence d'un seul point de froid, présente un fonctionnement et une efficacité sans difficulté ni désordre ;
De plus il doit être relevé que la réclamation formée par les appelants à l'occasion du compte rendu du 28 avril 2011, ne peut pas constituer un engagement contractuel obligeant la société Lt Constructions, puisque cette demande englobant la zone sous conduit de cheminée n'était pas prévue aux documents contractuels d'origine ;
De plus, il n'est pas démontré que le maître d'oeuvre a donné son consentement à cette exigence non prévue et emportant des modifications techniques ;
Dès lors la preuve d'un dommage et d'une faute n'étant pas rapportée, la responsabilité contractuelle de la société Lt Constructions sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ne peut pas être engagée ;
Il s'ensuit que cette demande sera écartée et le jugement sera confirmé de ce chef;
- Sur le pignon Sud Extérieur- Traces verdâtres :
Monsieur et madame [N] contestent la décision des 1ers juges qui ont écarté leurs demandes à ce titre, en ce qu'ils dénoncent les conclusions de l'expert judiciaire, car ils n'ont jamais commandé la pose d'une peinture, mais celle d'un enduit ;
Qu'il y a donc eu une inexécution contractuelle fautive qui ne pose pas qu'un problème esthétique, ce qui engage la responsabilité de la société Yilmaz qui a réalisé la prestation contestée, ainsi que celle de la société Lt Constructions, maître d'oeuvre ;
La société Lt Constructions s'oppose à cette solution en rappelant qu'il n'a pas été constaté de désordre contractuel pour ce poste ;
La cour retiendra la motivation des 1ers juges qui ont justement expliqué que l'expert avait constaté l'apparition des traces dénoncées, qu'une peinture de type Téné-Color avait été appliquée sur l'enduit monocouche initial, qui présentait des imperfections, mais qu'il ne s'agissait que d'un défaut esthétique favorisé par la surface et la modénature du produit propice au dépôt de germes de végétations, pouvant être supprimé par un simple nettoyage au jet, comme cela aurait pu être réalisé sur un enduit ;
Ainsi les 1ers juges ont rappelé de manière justifiée que les maîtres de l'ouvrage ne démontraient pas que de telles traces n'auraient pas également affecté l'enduit non recouvert d'une couche de peinture, quand l'expert évoque comme possibilité :
- que ' ladite peinture venant occasionnellement en complément d'un enduit préalablement posé afin de faire corps avec lui et en parfaire l'aspect' ;
La cour estime qu'il n'existe pas à ce stade de désordre de nature contractuelle, provoquant un préjudice, de nature à engager la responsabilité de la société Yilmaz et celle de la société Lt Constructions ;
Que s'il y a eu une inexécution contractuelle une non-conformité, celle-ci peut se réparer par le remboursement de la prestation payée qui n'a pas été réalisée mais pas dans le cadre d'un désordre caractérisé exigeant une réparation ;
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur et madame [N] de leurs demandes pour ce poste ;
- Sur les traces sur l'enduit Pignon Nord et Véranda Extérieur:
Les appelants contestent la décision des 1ers juges en rappelant que le spectre de faïençage est lié à une intervention de la société Yilmaz, mais que contrairement à ce qui a été retenu, la responsabilité de la société Lt Constructions doit être engagée comme cela est démontré par eux ;
La société Lt Constructions répond qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute caractérisée qui puisse lui être opposée et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Pour ce poste, l'expert judiciaire ce qui n'est pas contesté, a constaté des défauts d'aspect relevant en pignon nord, d'un phénomène similaire à celui du pignon sud et en soubassement de la véranda des défauts d'exécution ayant engendré un spectre de faïençage, le tout sur l'enduit du mur de soubassement de la véranda ;
Concernant les traces de salissures, l'expert judiciaire note que celles-ci relèvent du même phénomène que celui qui a été précédemment analysé par la cour pour le pignon sud extérieur ;
Pour les mêmes motifs que ceux retenus et développés, la cour pour ce poste écartera les réclamations présentées s'agissant d'un préjudice esthétique qui ne constitue pas un désordre de nature contractuelle, puisque pouvant être traité au jet d'eau et ne donnant pas lieu à des travaux réparatoires, étant noté que monsieur [G] précise à ce titre que les traces sont naturelles et ne peuvent guère être évitées ;
S'agissant du faïençage, il est acquis que le problème résulte d'un défaut d'exécution, qu'il est la conséquence d'une exécution de l'enduit, que celui-ci a été réalisé fin décembre 2011, que cette période n'était pas propice à une prise correcte du matériau ;
La cour constate que cette prestation a été réalisée par la société Yilmaz, ce n'est pas débattu ;
La cour ne retiendra pas la réclamation chiffrée présentée par les appelants pour des travaux concernant en réalité les deux postes ci-dessus examinés, sachant que ce chiffrage a été établi par monsieur [G] et que ce dernier propose en fait pour la somme de 28 173,60 euros Ht une réfection complète de l'enduit, ce qui n'est pas la solution appropriée au regard des désordres retenus ;
Il s'ensuit que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la solution préconisée par l'expert judiciaire à hauteur de 1800 euros Ttc, pour la seule problématique du faïençage ;
La cour estime qu'il ne convient pas de retenir la responsabilité du maître d'oeuvre, car il n'est pas caractérisé à l'encontre de ce dernier une faute précise dans sa mission de contrôle du suivi du chantier, et cela pour ce poste de désordre qui consiste en une faute d'exécution de la société Yilmaz ;
En effet il n'est pas démontré qu'à ce stade du chantier la société Lt Constructions n'a pas correctement ou suffisamment surveillé le déroulement de travaux par la société Yilmaz ;
De ce fait, le jugement entrepris sera confirmé et la condamnation prononcée à ce titre, le sera à l'encontre de la seule société Yilmaz ;
La société Sma ne devra pas sa garantie pour la société Yilmaz son assurée, ne s'agissant pas d'une désordre de nature décennale, ce qui n'est même pas évoqué;
- Sur l'absence de muret pour escalier et le perron en façade :
S'agissant de ce poste, les appelants contestent le fait que la responsabilité de la société [J] n'a pas été retenue, celle de la société Lt Constructions l'ayant été de manière justifiée ;
Pour ce poste, la société [J] avec son liquidateur amiable soutiennent que le devis qui a engagé la société [J] ne prévoit pas de muret, et que l'obligation contractuelle qui l'a obligée est limitée à ce document quand la réception sans réserve a purgé toutes les non conformités, dont celle en cause ;
A ce titre, la société Lt Constructions répond que la facture de l'entreprise [J] ne prévoyait pas de muret mais un escalier cintré, ce qui a été réalisé;
Qu'en tout état de cause, monsieur et madame [N] ont réceptionné le lot maçonnerie sans émettre la moindre réserve alors que l'absence du muret était absolument visible à la réception, ce qui exclut toute mise en cause de responsabilité ;
Si pour ce poste, il peut être admis que l'entreprise [J] n'a pas réalisé le muret en litige, alors que celui-ci figurait sur les plans du 28 avril 2011, quand le devis à prendre en considération est du 7 février 2011, et qu'il existe un défaut d'exécution d'une prestation prévue au marché, il n'en demeure pas moins, ce qui n'est pas sérieusement débattu, que ce défaut était parfaitement visible au jour de la réception des travaux ;
Que cette situation n'a fait l'objet d'aucune réserve à cette date, alors qu'elle était parfaitement visible, ce dont il résulte que les appelants n'ont plus la possibilité de réclamer la réalisation de l'ouvrage en litige, alors que monsieur et madame [N] ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont été trompés par leur maître d'oeuvre lors de la réception de l'ouvrage ;
Il s'ensuit que monsieur et madame [N] seront déboutés de ce chef de demande, et que le jugement entrepris sera infirmé à cette fin ;
- Sur l'accès au vide sanitaire non achevé et difficile :
Monsieur et madame [N] sollicitent la confirmation du jugement entrepris s'agissant des responsabilités engagées, mais ils réclament un montant pour la réparation à réaliser, supérieur à celui accordé par les 1ers juges ;
La société Lt Construction fait état de son absence complète de faute, car la grille dont s'agit a été déplacée par l'entreprise [J], et qu'aucun désordre ne résulte de l'inachèvement en cause ;
L'entreprise [J] soutient que la grille a été mise en place et que sa fixation n'est pas une obligation mais une simple précaution ;
Pour ce poste, la cour estime que les 1ers juges ont justement apprécié la situation en retenant ce que suit :
- que les époux [N] reconnaissaient que la grille dont s'agit avait été posée par la société [J] mais qu'elle avait été déplacée au cours des opérations d'expertise, que cet équipement n'était pas fixé mais correspondait à un besoin de sécurité;
- qu'il n'est pas contesté que la grille initialement prévue et posée était recouverte par une plaque en béton conformément au compte rendu de chantier N°1, ce qui s'est révélé insuffisant ;
- qu'un risque de chute existait et qu'en conséquence la responsabilité de la société Lt Constructions en sa qualité de maître d'oeuvre devait être retenue, car celle-ci a manqué à la surveillance du stricte respect des règles de sécurité, ce qui exigeait la fixation de ladite grille ;
-que l'entreprise [J] en posant des caillebotis en lieu et place de la grille n'a pas exécuté un ouvrage respectant les règles de sécurité ;
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu du fait des éléments ci-dessus développés, la responsabilité in solidum de l'entreprise [J] et de la société Lt Constructions, sans mobilisation de la garantie de la Sma, qui devront verser une somme de 661,60 euros Ht, car il n'existe aucun motif pour réduire ce poste à la somme forfaitaire de 500 euros, soit à accorder 727,65 euros TTC et le jugement sera infirmé de ce chef pour tenir compte de ce montant ;
- Sur les désordres affectant le garage toiture et acrotère :
Monsieur et madame [N] sollicitent la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a retenu une mise en oeuvre de la garantie décennale à l'encontre de l'entreprise [J] ainsi que contre la société Lt Constructions, mais ils contestent le montant de la réparation accordé, en ce que celui fixé par le tribunal ne prend pas en considération, selon eux le fait que l'acrotère du garage a été réalisé en parpaings creux, ce qui ne peut pas être accepté et exige une réfection pour un coût largement supérieur à celui évalué par monsieur [D] ;
La société Lt Constructions conteste sa responsabilité en faisant état d'une absence de faute prouvée de sa part qui lui serait imputable ;
L'entreprise [J] avec son liquidateur amiable expliquent que le partage de responsabilités qui a été appliqué par les 1ers juges ne peut pas être accueilli, qu'il ne correspond pas à la survenance du désordre qui est de nature décennale, ce qui emporte la garantie de la Sma ;
Pour ce poste, la cour estime que les 1ers juges ont parfaitement analysé la situation en rappelant que l'expert judiciaire avait constaté des infiltrations importantes en provenance de la toiture du garage résultant de la réalisation du couronnement des acrotères maçonnés et que ces infiltrations portaient atteinte à la destination du garage puisque ne le protégeant pas des intempéries ;
Que ces infiltrations relevaient de la garantie décennale et de la responsabilité de plein droit des constructeurs de l'article 1792 du code civil ;
S'agissant des responsabilités engagées du fait de l'application des dispositions de l'article précité par des motifs adoptés, la cour se reportera aux analyses des 1ers juges qui ont retenu la responsabilité du maître d'oeuvre la société Lt Constructions et de l'entreprise [J] qui sont intervenues l'une et l'autre dans la conception et la réalisation du garage et qui ne justifient pas d'une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité ;
En raison de cette solution, il y a lieu de retenir la garantie de la Sma comme assureur responsabilité décennale de l'entreprise [J] ;
S'agissant du montant à allouer pour permettre la réparation, la cour retiendra celui fixé par l'expert judiciaire et repris par les 1ers juges à hauteur de la somme de 6479, 06 euros TTC.
En effet, la cour n'est pas en mesure d'allouer le montant sollicité de 38.190,40 euros Ht préconisé par monsieur [G] qui inclut par ailleurs, la reprise complète de l'enduit, ce qui a été écarté par monsieur [D] et qui atteint ce montant au motif que le muret d'acrotère a été réalisé en parpaing creux, ce qui emporterait une rénovation complète de cet élément ;
Or cette affirmation d'une réalisation en parpaings creux avec les conséquences qui en sont tirées par monsieur [G] en matière de coût, n'a été soumise à aucune autre analyse technique de surcroît contradictoire ;
Ainsi la cour ne peut pas retenir cette situation au motif d'un vice de construction qui aurait échappé à l'expert judiciaire, car il n'est produit aux débats, aucun autre élément probant que celui de l'avis de monsieur [G] pour venir étayer cette problématique ;
Dans ces conditions, la cour retiendra le montant de condamnation des 1ers juges mais l'infirmera en ce qu'il est appliqué un principe in solidum accompagné d'un partage de responsabilité qui relève des appels en garantie ;
- Sur la pose des corniches :
Monsieur et madame [N], pour ce poste dont ils ont été déboutés, contestent les conclusions de l'expert et entendent se reporter à celles de monsieur [G], qui a estimé que les corniches n'avaient pas été posées conformément aux prescriptions du fabricant Weser, qu'il ne s'agissait pas d'un désordre de nature esthétique mais d'une problème de solidité ;
La société Lt Construction avec ses assureurs répondent que l'expert judiciaire a clairement expliqué que les corniches en litige répondaient aux règles de l'art, qu'elles ne provoquaient aucun désordre et ne compromettaient ni la destination ni la solidité de l'ouvrage ;
La société [J] avec sa liquidatrice amiable et la SMA exposent que la pose des corniches a été normale et correcte et qu'il n'existe à ce titre aucun désordre, si ce n'est à caractère esthétique, ce qui justifie la décision des 1ers juges qui doit être confirmée ;
S'agissant de la pose des corniches, l'expert judiciaire monsieur [D] explique ce que suit :
- Cela étant il faut surtout relever que le modèle de corniche qui est approvisionné est celui dit 'avec joint' tel que le document technique 'corniches-Weser' l'indique très clairement, en conséquence le joint apparent formant la réclamation de monsieur [N] résulte d'une pose normale et correcte des corniches. Le choix de modèle affirmant un joint entre les éléments résulte d'un choix esthétique, en préférant ce modèle à celui ne faisant pas apparaître de joint. Cependant la question esthétique n'est pas celle de la réclamation examinée mais plutôt la question relative à la pose correcte ou non des éléments,
or cette pose est correcte ;
- le constat d'un espace apparent entre les éléments de corniche ne peut démontrer que les éléments sont mal posés bord à bord même assemblés par un joint mince, c'est la bonne exécution de cet assemblage par joint mince qui confère l'aspect visuel recherché ;
Pour contester cette appréciation de la situation, monsieur et madame [N] se prévalent des analyses de monsieur[G] telle que formulées dans son rapport du 5 juin 2017 ;
Cependant ce dernier n'apporte pas de contradiction décisive à l'encontre de ce qui précède, en ce que cet expert fait état d'une mise en oeuvre certes contraire au cahier des charges selon lui, mais il ne caractérise à ce titre qu'un désordre esthétique, et en aucun cas un dommage à l'ouvrage ou qui réponde à ceux visés à l'article 1792 du code civil ;
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que les 1ers juges ont justement retenu que la corniche dont s'agit ne méconnaissait pas les règles de l'art, qu'elle ne provoquait ou comportait aucun désordre, qu'elle ne relevait pas en conséquence, des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
Qu'il y avait une absence de désordre en ce que la solidité de l'ouvrage-corniche était assurée par le chaînage béton armé et non pas par le joint en litige, ce qui exclut également toute responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur et madame [N] de ce poste de demande ;
- Sur l'amené et le repli du chantier :
Monsieur et madame [N] contestent la décision des 1ers juges en ce qu'ils ont été déboutés de cette demande, alors que la reprise de l'ensemble des désordres à réparer sur la totalité de leur maison va provoquer des frais d'amené et de repli de matériels sur le chantier, Les parties intimées se sont opposées à ce poste d'indemnisation ;
Si la cour peut admettre que l'installation d'un chantier emporte un coût d'amené soit d'installation de matériel, d'une protection du site, de mise en place d'échafaudages, il doit cependant être constaté pour ce poste, que l'évaluation de monsieur [G] porte sur l'ensemble des travaux de réfection qu'il a chiffré lui-même, pour un total de plus de 292 000 euros, ce qui ne correspond en aucun cas aux conclusions de monsieur [D] ainsi qu'à celles de la cour ;
Il s'ensuit que cette réclamation formée de manière globale à hauteur de plus de 15145, 60 euros Ht pour l'intégralité d'un chantier de réfection qui n'a pas été accueilli par la cour, ne peut pas prospérer ;
En effet, seul un chiffrage poste par poste aurait permis d'analyser au mieux cette demande, ce qui n'est pas le cas devant la cour comme cela ne l'a pas été devant les 1ers juges ;
Il s'en déduit que la cour confirmera le jugement entrepris pour ce poste en ce qu'il l'a écarté ;
- Sur la demande d'actualisation :
Cette demande doit être accueillie comme répondant à la situation économique, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé cette actualisation, qui aura lieu au jour du prononcé du présent arrêt ;
- Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur et madame [N] contestent la décision des 1ers juges qui a rejeté leur réclamation à tort selon eux, car il est démontré que leur maison d'habitation et leur garage sont affectés de nombreux et importants désordres, ce qui doit leur permettre d'obtenir la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts à ce titre ;
Devant la cour pas plus que devant les 1ers juges, monsieur et madame [N] effectivement ne rapportent la preuve qu'ils n'ont pas pu utiliser, occuper ou habiter, même partiellement leur maison d'habitation en ce compris leur garage ;
Dans ces conditions, la cour estime que les 1ers juges en ont justement déduit que le préjudice invoqué était injustifié et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
- Sur le préjudice lié à la durée des travaux :
Pour ce poste, monsieur et madame [N] expliquent que si les 1ers juges ont admis que des travaux de réfection devaient être effectués et qu'il en résulterait pour eux un préjudice, ils contestent le montant de 2000 euros qui leur a été alloué de ce chef, car cette indemnisation ne prend pas en compte le fait que les travaux de réparation vont prendre plusieurs mois et qu'ils vont devoir quitter leur maison pour aller vivre dans un autre lieu ;
Au regard des désordres qui ont été retenus par la cour, sachant que les principaux d'entre eux, par leur importance, leur coût et la nature des réfections ont été mis à la charge de la société Lt Constructions avec ses assureurs et de l'entreprise [J] avec son assureur décennal, comme les travaux pour porter remède à l'humidité du vide sanitaire, la cour estime à l'aune de ces éléments ce que suit :
- que la charge de ce préjudice doit être supportée uniquement par la société Lt Constructions et l'entreprise [J] avec leurs assureurs respectifs puisque les principaux travaux sont ceux qui s'inscrivent dans la garantie décennale ;
Si ce préjudice peut être accepté, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément n'est produit s'agissant de la durée prévisible des travaux dont s'agit, il s'ensuit que la cour infirmant le jugement entrepris, se basant sur une durée minimale de 4 mois, accordera aux appelants la somme de 8000 euros de ce chef, car la réalisation d'une arase impactera manifestement l'habitabilité du rez-de-chaussée et le maintien sur place ;
- Sur les dommages-intérêts pour le préjudice moral :
Monsieur et madame [N] contestent la décision des 1ers juges qui ont réduit la réparation de ce préjudice à la somme de 500 euros ;
La cour admettra le principe d'un tel préjudice, car il ne peut pas être véritablement affirmé que les opérations d'expertise rendues indispensables en raisons des désordres et défauts constatés se sont déroulées sans encombres, ce qui n'a pas facilité la mise en oeuvre des solutions opportunes et adaptées aux problèmes dénoncés ;
Que cette situation a pu légitimement affecter les appelants, sachant que l'habitation dont s'agit présente, comme désordres principaux :
- un problème important d'humidité dans le vide sanitaire, ce qui impacte le rez-de-chaussée ainsi que des infiltrations dans le garage ;
La cour estime que ces seuls éléments sont suffisants pour allouer à monsieur et madame [N] la somme de 5000 euros de dommages-intérêts, puisque la situation en litige perdure, qui sera à verser uniquement par les auteurs des désordres mis au jour les plus importants, soit de nature décennale principalement, soit par :
- la société Lt Constructions avec ses assureurs et l'entreprise [J] avec son assureur décennal ;
Le jugement sera en conséquence infirmé pour accueillir cette solution ;
- Sur les condamnations et les appels en garantie :
La cour se prononcera pour chaque poste de demande :
- Sur les infiltrations-ventilation-basse obstruée par une descente Ep et les désordres liés aux remontées capillaires :
- La cour infirmera le jugement entrepris qui a débouté les appelants de ce chef de demande et condamnera in solidum la société Lt Constructions et les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles d'une part avec la société [J], madame [S] [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [J] avec la SMA à payer à monsieur et madame [N] la somme de 54362,79 euros Ht à majorer du taux de Tva applicable au jour du présent arrêt ;
- Pour ce poste il sera dit et jugé que dans leur rapports entre elles, les parties condamnées seront tenues comme suit au regard de l'importance du désordre et du rôle de chacune des parties dans sa survenance :
- 50% pour la société Lt constructions et 50% pour la société [J] ;
- la société SMA comme assureur décennal sera condamnée à relever et garantir la société [J] et madame [H] épouse [J] en sa-qualité de liquidateur amiable de la société, de cette condamnation ;
- la société Lt Constructions sera condamnée à relever et garantir la société [J] et madame [S] [H] épouse [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [J] à hauteur de 50% de cette condamnation ;
- la société [J] avec madame [H] épouse [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [J] avec la SMA seront condamnées à garantir la société Lt Constructions avec les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 50% de cette condamnation ;
- Sur les alimentations d'eau chaude sous dimensionnées :
Le jugement sera simplement confirmé sans qu'il y ait lieu à des garanties pour la société Jlb, car la responsabilité de cette seule partie a été retenue ;
- Sur les canalisations d'eau inaccessible dans deux salles de bain :
Le jugement sera infirmé de ce chef et il ne sera retenu que la seule responsabilité de la société Lt Constructions avec les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles qui seront condamnées à payer la somme de 300 euros TTC ;
Du fait de la seule responsabilité de la société Lt Constructions, il n'y a lieu à aucune garantie particulière pour ce poste au profit de cette partie ;
- Sur le séjour-chauffage par le sol, et la zone sous conduit de cheminée :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette prétention de monsieur et madame [N] ;
-Sur les traces présentes sur pignons Sud et Nord et le problème de faiençage :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les réclamations formées s'agissant des traces sur les pignons Nord et Sud. Il le sera également en ce qu'il a condamné la société Yilmaz seule à payer la somme de 1800 euros au titre du faïençage ;
- Sur l'absence de muret pour escalier :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de monsieur et madame [N] et ces derniers seront déboutés de ce poste de demande ;
- Sur l'accès au vide sanitaire non achevé et difficile :
Le jugement sera infirmé concernant le montant alloué qui sera fixé à hauteur de 727,65 euros TTC, la condamnation prononcée sera in solidum entre d'une part la société Lt Constructions avec les Mma Iard et les Mma Iard Assurances Mutuelles et d'autre par la société [Y] [J] , madame [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [J] ;
- pour ce poste il sera dit et jugé que dans leur rapports entre elles, les parties condamnées seront tenues comme suit au regard de l'importance du désordre et du rôle de chacune des parties dans sa survenance :
- 50% pour la société Lt Constructions et 50% pour la société [J] ;
- la société SMA comme assureur décennal ne devra pas sa garantie s'agissant d'une responsabilité contractuelle,
- la société Lt Constructions sera condamnée à relever et garantir la société [J] et madame [J] ès-qualités à hauteur de 50% de cette condamnation ;
- la société [J] avec madame [H] épouse [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [J] seront condamnées à garantir la société Lt Constructions avec les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 50% de cette condamnation ;
- Sur les désordres affectant le garage :
La cour confirmera le jugement entrepris concernant le coût des réparations et les responsabilités engagées mais l'infirmera s'agissant du partage de responsabilités opéré ;
Ainsi la société Lt Constructions avec les Mma Iard et les Mma Iard Assurances Mutuelles avec la société [J], madame [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [J] avec la Sma assureur responsabilité décennale seront condamnés à payer la somme de 6479,06 euros Ttc et pour le surplus il sera statué comme suit :
- pour ce poste il sera dit et jugé que dans leur rapports entre elles, les parties condamnées seront tenues comme suit au regard de l'importance du désordre et du rôle de chacune des parties dans sa survenance comme tenu de la mission de surveillance du chantier de la société lt Constructions portant sur un ouvrage important comme la couverture ;
- 30% pour la société Lt Constructions et 70% pour la société [J] ;
- la société SMA comme assureur décennal sera condamnée à relever et garantir le société [J] et madame [H] épouse [J] en sa-qualité de liquidateur amiable de la société de cette condamnation ;
- la société Lt Constructions sera condamnée à relever et garantir la société [J] et madame [S] [H] épouse [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [J] à hauteur de 30% de cette condamnation ;
- la société [J] avec madame [H] épouse [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [J] avec la SMA seront condamnées à garantir la société Lt Constructions avec les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 70% de cette condamnation ;
Sur la pose des corniches et le coût de l'amené et du repli de chantier, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur et madame [N] de leurs demandes ;
Sur le trouble lié à l'exécution des travaux et le préjudice moral pour lesquels la cour a alloué respectivement à monsieur et madame [N] les sommes de 8000 euros et de 5000 euros, il convient de condamner pour indemniser ces postes :
- la société Lt Constructions, et les Mma Iard et mma Iard Assurances Mutuelles d'une part avec la société [J], madame [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [J] avec la Sma au profit de monsieur et madame [N] ;
La cour ne retiendra pas pour ces condamnations ni la société Jlb ni la société Yilmaz dont les responsabilités sont très réduites, quasiment résiduelles pour le chantier en cause, soit 3100 euros Ttc pour Jlb et 1800 euros la société Yilmaz, ce qui ne justifie pas une condamnation in solidum à leur encontre pour les préjudices précités ;
Dans ces conditions pour ces postes de dommages-intérêts, il sera dit et jugé que dans leur rapports entre elles, les parties condamnées seront tenues comme suit au regard de leur participation dans les conditions de survenance du préjudice à réparer :
- 50% pour la société Lt constructions et 50% pour la société [J] ;
- la société SMA comme assureur décennal sera condamnée à relever et garantir le société [J] et madame [H] épouse [J] en sa-qualité de liquidateur amiable de la société pour ces condamnations car l'assureur dont s'agit ne s'explique pas sur l'étendue de sa garantie et sachant que les dommages-intérêts alloués le sont sur la base principale des désordres de nature décennale ;
- la société Lt Constructions sera condamnée à relever et garantir la société [J] et madame [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [J] à hauteur de 50% de cette condamnation ;
- la société [J] avec madame [H] épouse [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [J] avec la SMA seront condamnées à garantir la société Lt Constructions avec les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 50% de ces condamnations ;
La cour prononçant des condamnations in solidum n'a pas dans la même disposition à faire état des pourcentages de responsabilités applicables, ce qui est contradictoire, et pour le même motif n'a pas à prononcer de condamnations conjointes entre les parties concernées ;
- Sur les autres demandes :
S'agissant des frais irrépétibles, il est équitable en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'allouer à monsieur et madame [N] la somme de 8000 euros à ce titre et d'écarter la totalité des demandes formées de ce chef par les parties intimées à la procédure ;
Cette somme sera à payer in solidum par les seules parties suivantes : la société Lt Constructions, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles avec la société [J], madame [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur de la société [J] avec la Sma ;
La même solution s'appliquera s'agissant des dépens car les parties intimées précitées considérées comme perdantes supporteront les dépens dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
Etant noté que pour les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, il sera appliqué les garanties suivantes :
- la société SMA comme assureur décennal sera condamnée à relever et garantir le société [J] et madame [H] épouse [J] en sa-qualité de liquidateur amiable de la société [J] pour ces condamnations car l'assureur dont s'agit ne s'explique pas sur l'étendue de sa garantie ;
- la société Lt Constructions sera condamnée à relever et garantir la société [J] et madame [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [J] à hauteur de 50% de ces condamnations aux dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la société [J] avec madame [H] épouse [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [J] avec la SMA seront condamnées à garantir la société Lt Constructions avec les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 50% de ces mêmes condamnations ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Infirme le jugement entrepris des chefs suivants et en ce qu'il a :
- débouté monsieur et madame [N] de leurs demandes formées au titre des désordres dans le vide sanitaire, la ventilation basse obstruée par une descente d'eau pluviale et pour les désordres dans la maison d'habitation liés aux remontées capillaires ;
- condamné in solidum la société Jlb et la société Lt Constructions avec les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de leur responsabilité, respectivement de 90% et 10% à payer à M. et Mme [N] la somme de 300 euros TTC en réparation des trappes de canalisation d'eau dans les deux salles de bain ;
- condamné in solidum société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 200 euros TTC au titre des murets de l'escalier ;
- condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilité, à savoir 50%, la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles d'une part et la société [Y] [J], prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable d'autre part, à payer à M. et Mme [N] la somme de 600 euros TTC au titre de la grille de protection anti-chute ;
- condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 10 %, la société [Y] [J] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] et son assureur la société Sma à hauteur de 90%, à payer à M. et Mme [N] la somme de 6 479,06 euros TTC en réparation des désordres d'infiltrations du garage ;
- condamné la société Lt Constructions, son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur amiable, la société [Y] [J], son assureur la société Sma, la société Jlb et la société Yilmaz à payer à M.et Mme [N] les sommes de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
- Le confirme pour le surplus et :
Y ajoutant :
- Dit que la réactualisation des condamnations prononcées s'effectuera au jour du présent arrêt en fonction de l'index national du bâtiment tous corps d'état BT01 confirmé ;
- Statuant à nouveau :
- Condamne in solidum la société Lt Constructions et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles avec la société [J], madame [S] [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [J] avec leur assureur la SMA à payer à monsieur et madame [N] la somme de 54 362,79 euros Ht à majorer du taux de Tva applicable au jour du présent arrêt ;
- Dit et Juge que dans leur rapports entre elles, les parties condamnées ci-dessus seront tenues comme suit : 50% pour la société Lt constructions et 50% pour la société [J] ;
- Condamne la société SMA comme assureur décennal à relever et garantir le société [J] et madame [H] épouse [J] en sa-qualité de liquidateur amiable de la société [J] de cette condamnation outre les intérêts, frais et accessoires;
- Condamne la société Lt Constructions à relever et garantir la société [J] avec madame [S] [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [J] à hauteur de 50% de cette condamnation outre les intérêts, frais et accessoires ;
- Condamne la société [J] avec madame [S] [H] épouse [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [J] avec la SMA à garantir la société Lt Constructions avec les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 50% de cette condamnation outre les intérêts, frais et accessoires ;
- Condamne la société Lt Constructions avec les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à monsieur et madame [N] la somme de 300 euros TTC pour les canalisations d'eau inaccessible dans les deux salles de bain :
- Déboute pour ce poste monsieur et madame [N] de leur demande dirigée contre la société Jlb ;
- Déboute monsieur et madame [N] de leur demande relative aux murets de l'escalier ;
- Condamne in solidum d'une part la société Lt Constructions et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles avec d'autre part la société [Y] [J] et madame [S] [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [J] à payer à monsieur et madame [N] la somme 727,65 euros Ttc au titre du coût des réparations pour l'accès au vide sanitaire ;
-Dit et Juge que pour ce poste, dans leur rapports entre elles, les parties condamnées seront tenues comme suit : - 50% pour la société Lt Constructions et 50% pour la société [J] ;
- Condamne la société Lt Constructions à relever et garantir la société [J] avec madame [S] [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [J] à hauteur de 50% de cette condamnation outre les intérêts, frais et accessoires ;
- Condamne la société [J] avec madame [S] [H] épouse [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [J] à garantir la société Lt Constructions avec les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 50% de cette condamnation outre les intérêts, frais et accessoires ;
- Condamne la société Lt Constructions avec les Mma Iard et les Mma Iard Assurances Mutuelles d'une part avec d'autre part la société [J], madame [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [J] avec la Sma assureur responsabilité décennale à payer à monsieur et madame [N] la somme de 6479,06 euros Ttc au titre de la réparation des désordres affectant le garage ;
- Dit et Juge que dans leur rapports entre elles, les parties condamnées ci-dessus seront tenues comme suit : 30 % pour la société Lt constructions et 70% pour la société [J] ;
- Condamne la société SMA comme assureur décennal à relever et garantir le société [J] et madame [H] épouse [J] en sa-qualité de liquidateur amiable de la société [J] de cette condamnation outre les intérêts, frais et accessoires;
- Condamne la société Lt Constructions à relever et garantir la société [J] avec madame [S] [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [J] à hauteur de 30% de cette condamnation outre les intérêts, frais et accessoires ;
- Condamne la société [J] avec madame [S] [H] épouse [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [J] avec la SMA à garantir la société Lt Constructions avec les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 70% de cette condamnation outre les intérêts, frais et accessoires ;
- Condamne in solidum la société Lt Constructions, et les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles d'une part avec la société [J], madame [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [J] avec la SMA à payer au profit de monsieur et madame [N] les sommes suivantes :
- 8000 euros de dommages-intérêts pour réparer le préjudice lié à la durée des travaux de reprise des désordres ;
- 5000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral supporté ;
- Dit et Juge que dans leur rapports entre elles, les parties condamnées ci-dessus seront tenues comme suit : 50 % pour la société Lt constructions et 50% pour la société [J] ;
- Condamne la société SMA comme assureur décennal à relever et garantir le société [J] et madame [H] épouse [J] en sa-qualité de liquidateur amiable de la société [J] de ces condamnations en dommages-intérêts outre les intérêts, frais et accessoires ;
- Condamne la société Lt Constructions à relever et garantir la société [J] avec madame [S] [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [J] à hauteur de 50% de ces condamnations en dommages-intérêts outre les intérêts, frais et accessoires ;
- Condamne la société [J] avec madame [S] [H] épouse [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [J] avec la SMA à garantir la société Lt Constructions avec les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 50% de ces condamnations en dommages-intérêts outre les intérêts, frais et accessoires ;
- Déboute monsieur et madame [N] du surplus de leurs demandes ;
- Déboute les autres parties à la procédure de toutes leurs autres demandes en ce compris de celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société Lt Constructions, et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles d'une part avec la société [J], madame [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [J] avec la SMA d'autre part, à payer au profit de monsieur et madame [N] la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société Lt Constructions, et les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles d'une part avec la société [J], madame [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [J] avec la SMA d'autre part aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel en ce compris le coût de la procédure de référé et des opérations d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande ;
-Condamne la société SMA comme assureur décennal à relever et garantir le société [J] et madame [H] épouse [J] en sa-qualité de liquidateur amiable de la société [J] de ces condamnations aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et accessoires ;
- Condamne la société Lt Constructions à relever et garantir la société [J] avec madame [S] [H] épouse [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [J] à hauteur de 50% de ces condamnations aux dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et accessoires ;
- Condamne la société [J] avec madame [S] [H] épouse [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [J] avec la SMA à garantir la société Lt Constructions avec les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 50% de ces condamnations aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et accessoires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON