Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/993
N° RG 24/00989 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQAP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 26 septembre à 16h00
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2024 à 15H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [L]
né le 19 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26 septembre 2024 à 11 h 12 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du jeudi 26 septembre 2024 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[D] [L]
assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 septembre 2024 à 15h14 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [L] [D] sur requête de la préfecture du Tarn du 21 septembre 2024 et de celle de l'étranger du 21 septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 septembre 2024 à 11h12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'irrégularité de la procédure
Absence d'interprète durant la garde-à-vue et lors de la notification des décisions
Absence de pièces utiles
- L'irrégularité du placement en rétention administrative : Défaut de motivation au regard de la situation personnelle et familiale.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 26 septembre 2024 à 14h00 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pièces utiles
Monsieur [L] [D] vise l'absence de production d'une précédente décision du juge des libertés et de la détention rendue à son égard et n'ayant pas prolongé son placement en centre de rétention administrative.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête motivée datée et signée doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
S'agissant des précédentes décisions judiciaires, si elles présentent sans doute un intérêt documentaire, elles n'ont aucune portée justificative dans le cadre de la présente procédure, de sorte que leur production ne peut être exigée à peine d'irrecevabilité de la requête.
Dès lors, toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des éléments de fait et de droit et permettant au juge d'exercer son plein pouvoir ont bien accompagné la requête présentée par le préfet. Elle s'avère donc recevable
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur les exceptions de procédure : l'absence d'interprète
Monsieur [L] [D] invoque une nullité de la garde-à-vue arguant que l'absence d'interprète a porté atteinte à ses droits affirmant qu'il ne comprend pas et ne parle pas le français.
Toutefois, il ressort de la procédure que Monsieur [L] [D] s'est vu notifier les droits afférents à la garde-à-vue via un formulaire en langue arabe. En outre, le procès-verbal de notification de début de garde-à-vue indique clairement que Monsieur [L] [D] invoque ne savoir ni lire ni écrire en français. En revanche, l'intéressé n'indique aucunement ne pas comprendre le français et ne pas savoir le parler.
Plus encore, Monsieur [L] [D] a fait usage de son droit de prévenir un membre de sa famille et d'être assisté par un avocat. Monsieur [L] [D] a ainsi été assisté tout au long de la procédure par un avocat qui n'a formulé aucune observation quant à une éventuelle incompréhension de ce dernier nécessitant la présence d'un interprète en langue arabe. Le même constat a pu être opéré par le premier juge, Monsieur [L] [D] n'ayant pas sollicité un interprète pour la première audience.
Aussi, ce moyen sera écarté.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 applicable depuis le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Monsieur [L] [D] conteste la régularité du placement en rétention administrative en ce qu'il souffre d'un défaut de motivation au regard de sa situation personnelle et familiale à savoir les liens qu'il entretient avec sa fille mineure et l'existence d'un hébergement.
Cependant, la décision critiquée énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne peut justifier d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- ne peut justifier d'un hébergement stable ;
- a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 décembre 2021 ;
- ne présente pas de garanties de représentations en ce qu'il s'est précédemment soustrait à une mesure d'assignation à résidence ;
- est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie ;
- déclare avoir de la famille sur le territoire français, mais que cela ne lui confère aucun droit de séjour ;
- ne justifie pas de ressources licites propres ;
- ne présente pas d'état de vulnérabilité.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l'espèce, l'autorité préfectorale a tenu compte de la situation familiale de l'intéressée et de ses déclarations quant à un hébergement estimant toutefois que ces éléments étaient insuffisants pour recourir à une mesure moins coercitive que le placement en centre de rétention administrative.
Au surplus, il convient d'indiquer que l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Une éventuelle atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, n'est pas plus démontrée car l'intéressé n'est pas privé de visite du fait de la rétention administrative. En outre, comme précédemment, c'est la décision d'éloignement, qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, qui remet en cause la présence de l'intéressé auprès de ses enfants et non pas la mesure de rétention.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [D] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée.
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