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Tribunal Administratif de Rouen, 27 février 2025. 2403491

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2403491

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Camail, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n°2403491 du 4 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a, notamment, réservé l'examen des conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2024 à 12:00 heures. Vu : - le jugement n°2403491 du 4 septembre 2024 du tribunal administratif de Rouen ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. " 2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2403491 du 4 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a, notamment, réservé l'examen des conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. En l'absence d'écriture complémentaire produite avant la clôture d'instruction intervenue le 3 octobre 2024, la requête, qui ne contient aucun moyen dirigé contre le retrait de sa carte de résident, peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et astreintes afférentes à celle présentée à fin d'annulation du retrait de sa carte de résident doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 27 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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