Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie de raffinage et de distribution Total France, sise ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section B), au profit :
18) de la Compagnie générale de garantie venant aux droits de la société Cofincau, sise ... (8ème),
28) de M. Gilles E..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
38) de Mme Elisabeth E..., néeianni, demeurant bâtiment C, parc de la Noue, à Villepinte (Seine-Saint-Denis),
48) de la société E..., société à responsabilité limitée sise ... (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. C..., Mme D..., MM. Z..., X..., B...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. A..., Rémérey, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Total France, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société E... et des époux E..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 septembre 1990), que, par contrat prenant effet au 15 décembre 1983, la société Compagnie de raffinage et de distribution Total France (société Total) a confié l'exploitation d'une station-service à la société E..., ayant pour co-gérants M. et Mme E... (les époux E...), sous le régime du mandat pour la distribution des hydrocarbures et sous celui de la location-gérance pour la revente des autres produits et les prestations de service ; que la société Cofincau s'est portée, envers la société Total, caution solidaire des dettes de la société E... à concurrence de 290 000 francs et que les époux E..., à leur tour, se sont portés cautions solidaires des mêmes dettes envers la société Cofincau ; que cette dernière, après avoir réglé une créance à la société Total, a assigné en paiement la société E... ainsi que les époux E... en leur qualité de caution, lesquels ont, tous trois, appelé en garantie la société Total en lui demandant
remboursement des pertes d'exploitation de la société E... sur le
fondement de l'article 2000 du Code civil et un "complément de ressources" sur le fondement des accords interprofessionnels du 1er mars 1983 ; que le tribunal a, d'un côté, condamné la société E... et les époux E... au profit de la société Cofincau et, d'un autre côté, rejeté la demande en "complément de ressources" mais accueilli celle présentée sur le fondement de l'article 2000 du Code civil et désigné un expert en vue de faire les comptes entre les parties ; que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de la nullité du contrat sur le fondement de l'article 1129 du Code civil, a dit le contrat nul et a ordonné une expertise en vue de lui permettre de faire ultérieurement les comptes entre les parties ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Total reproche à l'arrêt d'avoir rejeté comme tardives ses conclusions déposées le 12 juin 1990, alors, selon le pourvoi, que, par voie de conclusions signifiées le 15 juin 1990, la société Total avait expressément sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de répondre aux écritures des époux E... et de la société Cofincau, signifiées respectivement les 30 et 31 mai 1990, soit la veille et le jour de l'ordonnance de clôture ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui devait faire observer et observer elle-même le principe de la contradiction et par conséquent ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société Total de s'expliquer contradictoirement au vu des conclusions signifiées la veille et le jour de l'ordonnance de clôture, a violé les articles 4, 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Total, en ne produisant pas les différentes conclusions des époux E... et de la société Cofincau, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les conclusions des 30 et 31 mai 1990 contenaient des éléments nouveaux ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Total reproche encore à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non reçevoir qu'elle avait invoquée à l'encontre de la demande de la société
E..., tendant à voir déclarer nul le contrat d'exploitation liant les deux sociétés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Total avait soutenu dans ses écritures, demeurées sur ce point sans réponse, que la demande des époux E... et de la société E... était nouvelle, et qu'en toute hypothèse, en sollicitant la résiliation du contrat, ils avaient acquiescé à sa validité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le moyen tiré de la nullité d'un contrat est nécessairement mélangé de fait et ne constitue pas un moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office en cause d'appel ;
que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 12, alinéa 3, 16, alinéa 3, et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en se fondant sur l'article 12 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que le moyen tiré de la nullité du contrat est susceptible, comme tout moyen de droit, d'être relevé d'office par les juges d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Total reproche enfin à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devra supporter les pertes de gestion et verser aux époux E... une rémunération équitable alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en envisageant en conséquence de la nullité du contrat, la remise en l'état du seul côté de la société Suard, à l'exclusion de la société Total, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en faisant produire à la nullité des effets à l'égard des époux E..., non parties au contrat annulé, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que "lorsqu'un contrat nul a été exécuté partiellement, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient auparavant", l'arrêt décide que "les comptes sont à faire" entre les parties et désigne un expert pour établir ces comptes "au regard des principes arrêtés dans la présente décision" ; qu'ainsi, l'arrêt envisage la remise en état à l'égard des deux parties ; Attendu, d'autre part, qu'en faisant grief à la cour d'appel d'avoir fait produire à la nullité du contrat des effets à l'égard des époux E..., la société Total, sans reprocher à l'arrêt un défaut de motifs, attaque une disposition qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;