Tribunal Administratif de MELUN, 06 décembre 2022. 2211151
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2211151
Date de décision :
6 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, complétée le 30 novembre 2022, Madame A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision en date du
27 septembre 2022 par laquelle le conseil médical départemental en formation restreinte, sur saisine du recteur de l'académie de Créteil, a reconduit son placement en congé de longue maladie.
Elle indique qu'elle est adjointe-gestionnaire au collège Joliot-Curie à Stains
(Seine-Saint-Denis), qu'elle a été placée en congé de maladie le 18 mars 2021 et placée d'office en congé de longue maladie par un arrêté du 30 novembre 2021 pour une durée de douze mois, qu'elle a formulé le souhait de reprendre son activité à l'issue de celui-ci, qu'elle a été informée le 10 septembre 2022 de la saisine du comité médical aux fins de prolongation de son congé de longue maladie, lequel a donné un avis favorable le 27 septembre 2022.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car la décision en litige a des conséquences importantes sur sa situation financière car elle entraîne son placement en demi-traitement pour toute la durée du congé de longue maladie, et, sur le doute sérieux, que la saisine du comité médical est tardive, qu'il ne lui pas été possible de se faire assister par un médecin de son choix, et que cette saisine constitue un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête en opposant une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Melun, l'intéressé étant affecté au collège Joliot-Curie à Stains (Seine-Saint-Denis) et à l'absence de requête au fond.
Il soutient à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, lors de l'audience du 29 novembre 2022, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de l'intéressée et du recteur de l'académie de Créteil, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension.
3. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions
pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou
collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent
du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire
ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame C est affectée comme adjointe gestionnaire au collège Joliot-Curie de Stains (Seine-Saint-Denis). Par suite, la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée par la présente requête devant être présentée devant le tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent en application des dispositions rappelées au point précédent et non devant le présent tribunal, la requête en référé présentée le 17 novembre 2022 ne pourra qu'être rejetée comme non fondée dans l'ensemble de ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au recteur de l'académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211151
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