Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00380 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5O2
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH C/ S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 832 041 016, dont le siège social est sis 39 Bis avenue du Nord - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentée par Me Laure DENERVAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
DEFENDERESSE
MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL PHILADELPHIE, S.A. immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la SARL PHILADELPHIE, S.A. immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Débats tenus à l’audience du : 23 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2017, Madame [K] [D] [W] et Monsieur [E] [T] ont constitué la S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH.
Ils ont acquis une maison d'habitation située au 39 bis Avenue du Nord à Saint Maur des Fosses (94100).
Dans le cadre des travaux de rénovation de ce bien immobilier, la S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH a fait appel au cabinet CUT Architectures et à la SARL PHILADELPHIE.
Madame [K] [D] [W] et Monsieur [E] [T] ont constaté l’existence de désordres dans le cadre de la réalisation des travaux par la SARL PHILADELPHIE, laquelle a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 28 février 2024, la S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH a fait assigner la S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL PHILADELPHIE, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 mai 2024, au cours de laquelle la S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH a maintenu ses demandes conformément à son acte introduction d’instance,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance, ès sa qualité d’assureur de la société SARL PHILADELPHIE.
Vu les protestations et réserves formulées, oralement par l’intermédiaire de leur conseil à l’audience, par la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 23 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire :
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire, cette dernière étant assureur de la SARL PHILADELPHIE.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas du constat dressé par Maître [F] [N], huissier de justice, le 31 janvier 2022, relevant notamment, au niveau de la cuisine, la présence d’un parquet en mauvais état, avec des lames gonflées et gondolées et quelques lames cassées, une jointure abîmée, quelques traces grisées également sur le pourtour de la pièce au niveau de la circulation et également un dégât des eaux avec des lames abîmées au fond de la pièce. L’huissier a également constaté des traces d’infiltrations sur la peinture des murs, avec des cloques et salpêtre ainsi que dans la lingerie et le cellier.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera noté que Monsieur l’Expert a confirmé au juge sa disponibilité pour effectuer cette mission par courriel du 28 mai 2024.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Recevons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [J]
15, avenue Charles de Gaulle BP 41
78230 LE PECQ
Tél : 01.39.73.47.45 Fax : 01.39.73.47.45
Port. : 06.60.72.47.45 Mèl : eric.marsollat@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 28 mai 2024 pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 39 Bis Avenue du Nord à Saint Maur des Fosses (94100) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser la S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de la S.C.I. LE HAVRE DE GILGAMESH ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 juin 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES