Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25 Septembre 2024
ORDONNANCE
N° 24/130
N° N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPS5
Décision déférée du 10 Septembre 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/01614
APPELANT
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant,
INTIME
Monsieur [R] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel MONTAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 25 Septembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 23 août 2024, M. [R] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 septembre 2024 l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le même juge a ordonné la mainlevée de la mesure dans un délai de 24 heures afin de permettre la mise en place d'un programme de soins.
Le préfet de Haute-Garonne en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2024 à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes de laquelle il demande l'infirmation de la décision au motif que le juge des libertés et de la détention n'et pas légitime à décider ni ordonner la mise en place d'un programme de soins qui est une décision médicale, ainsi que l'instauration d'une expertise psychiatrique pour répondre à la question de la levée de la mesure.
M. [N] valablement convoqué, n'a pas comparu mais a été valablement représenté par son conseil.
Ce dernier, par conclusions du 24 septembre 2024 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, demande au délégataire du premier président de :
- confirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention,
- subsidiairement, l'infirmer et statuant à nouveau :
- ordonner la mainlevée et décider qu'elle prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1.
Par observations adressées le 24 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le centre hospitalier Marchant demande de :
* à titre principal :
- ordonner une mesure d'expertise visant à se prononcer sur l'état psychiatrique de M.
[N] et sur sa dangerosité ;
* à titre subsidiaire :
- réformer l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, de mentionner qu'un
programme de soins pourra « le cas échéant » être établi.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Par avis écrit du 24 septembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la mise en oeuvre d'une expertise et à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle ordonne un programme de soins.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article L3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L3213-9-1 du même code :
I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.
III.-Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12.
Ce dernier texte prévoit en son III que lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
En l'espèce, le préfet et l'hôpital [8] critiquent valablement la décision de levée de l'hospitalisation complète de M. [N] en ce qu'elle a dit qu'un programme de soins doit être mis en place dès lors que le juge des libertés et de la détention n'est en effet pas légitime à décider ou ordonner la mise en place d'une décision médicale.
L'appelant sollicite par ailleurs l'instauration d'une expertise psychiatrique, demande à laquelle s'associent le centre hospitalier et le ministère public.
Cependant, il ressort du premier certificat dressé le 2 septembre 2024 par le Dr [H], que le patient est calme et vigile dans l'échange, qu'il semble être dans l'alliance et percevoir son besoin de soins ; qu'il accepte le suivi ambulatoire et un traitement à visée anti-impulsive car il semble percevoir à quel point ses passages à l'acte ont pu lui porter préjudice ; qu'il peut avoir des hallucinations acoustico-verbales, principalement le soir, qui semblent en lien avec des moments d'angoisse, que toutefois, il n'y a pas d'adhésion délirante ni de participation affective et que cela ne trouble pas son sommeil ; qu'il est actuellement à distance des toxiques et de certains facteurs de stress ; qu'il projette de remettre de l'ordre dans son quotidien lors de sa sortie.
Le psychiatre en a conclu que M. [N] ne présente pas de dangerosité psychiatrique, et ce depuis son entrée dans le service d'admission, que dans ce sens, il n'est plus dangereux pour l'ordre public et la sûreté des personnes et que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat peuvent donc être levés.
Dans le deuxième avis réclamé par le préfet, dressé le 4 septembre 2024, le Dr [M], qui a reçu le malade après un épisode d'agitation et d'agressivité en rapport avec une frustration survenue dans la matinée, relève que la dimension impulsive et agressive de sa personnalité est au premier plan, ancienne, le patient rapportant une tentative de suicide enfant par pendaison dans un contexte de frustration également ; que M. [N] gère mal ses émotions et se libère dans des passages à l'acte dont il reste responsable et qui pourrait l'exposer à la confrontation avec la loi ; que pourtant il n'apparaît pas de symptômes psychiatriques caractérisés de type délirant hallucinatoire, que le patient rapporte une consommation de toxiques, d'alcool et de cannabis mais sans cocaïne, une épilepsie de type grand mal en rapport avec une opération de tumeur cérébrale, des difficultés sociales avec la nécessité urgente de trouver où se loger.
Le Dr [M] considère que dans ce contexte, il apparaît difficile de l'accompagner dans une sortie immédiate, même s'il exprime une volonté de suivi et de traitement ; qu'il apparaît toujours dangereux pour la sécurité des personnes et pour l'ordre public, dangerosité qui, à son avis, est plus en rapport avec sa personnalité qu'avec une pathologie psychiatrique caractérisée et qui l'exposerait davantage à l'ordre à la loi. Il propose ainsi de prolonger encore l'hospitalisation faute de pouvoir l'évaluer dans le temps et conclut que le patient apparaît toujours potentiellement dangereux pour l'ordre public et la sécurité des personnes de sorte que l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État doit être maintenue.
Il s'évince de ces documents médicaux, le premier écartant une dangerosité psychiatrique, le second retenant seulement une dangerosité potentielle, certainement plus en rapport avec sa personnalité qu'avec une pathologie psychiatrique caractérisée, que les conditions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique ne sont plus remplies l'éventuelle dangerosité ne reposant plus sur des troubles mentaux encore existants au moment où le juge statue.
Il n'y a donc pas lieu à expertise comme valablement conclu par le conseil de M. [N].
En conséquence, la décision attaquée ne sera infirmée qu'en ce qu'elle a décidé la mise en place d'un programme de soins qui relève de la seule compétence de l'équipe médicale.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 septembre 2024 en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [N],
L'infirmons en ce qu'elle a décidé la mise en place d'un programme de soins dans un délai de 24 heures,
Statuant à nouveau de ce chef,
Disons que la prise d'effet de la mainlevée de la mesure dans un délai de 24 heures doit permettre qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
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