Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-31.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.607
Date de décision :
10 avril 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° H 17-31.607
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bougy, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... J...,
2°/ à Mme L... H..., en qualité de curatrice de M. J...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la SCI Bougy, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J... et de Mme H..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Bougy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bougy à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la SCI Bougy.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. F... J... est lié par un contrat de travail à la SCI Bougy, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la SCI Bougy et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SCI Bougy à payer à M. F... J... les sommes de 24.839,31 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2007 au 1er janvier 2010, outre 2.483,93 euros au titre des congés payés, de 2.774,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 277,42 euros au titre des congés payés y afférents, de 1.618,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, de 8.322,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 5.000 euros à titre de dommagesintérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond, compte tenu de l'articulation des demandes, il s'agit pour la cour d'apprécier si M. J... rapporte la preuve de l'existence d'un contrat de travail pour la période qu'il fixe du 22 mars 2004 au 1er janvier 2010 et à l'égard des employeurs qu'il désigne successivement, d'abord et exclusivement la SCI Bougy, ensuite en qualité de co-employeurs, la même SCI et Mme M..., exploitante agricole et enfin, la seule Mme M..., en sa qualité d'exploitante agricole ; qu'il est d'ores et déjà précisé que M. J... ne peut diriger ses demandes à l'encontre de Mme M..., prise en sa qualité d'exploitante agricole, seule ou comme co-employeur, son intervention forcée ayant été écartée ; que si la SCI Bougy est désignée comme employeur de M. J..., il s'agira de rechercher si la rupture du contrat de travail lui est imputable et, le cas échéant, de fixer les indemnités de rupture ; qu'il y aura lieu, éventuellement, de statuer sur les préjudices liés à l'exécution du contrat de travail ; que, sur l'existence du contrat de travail et ses conséquences, en l'absence de contrat de travail écrit, la preuve de son existence peut être recherchée par tous moyens au regard des trois éléments le définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination, la charge de la preuve incombant à celui qui s'en prévaut ; que liminairement, la cour rappelle que le conseil de prud'hommes n'a absolument pas remis en cause l'existence d'un contrat de travail au bénéfice de M. J... mais uniquement le fait d'avoir dirigé son action à l'encontre de la SCI en qualité d'employeur ; que M. J... soutient qu'à son arrivée sur le domaine, fin mars 2004, il a d'abord oeuvré à la rénovation et à l'entretien du domaine puis, une fois le haras créé, il s'est occupé de l'entretien des box de chevaux qu'il sortait et rentrait matin et soir ; qu'il ajoute avoir cumulé ces tâches avec l'entretien de la pelouse, des plantes, de la propreté des cours ; qu'il indique avoir travaillé, sous l'autorité exclusive de Mme M... ; que la partie intimée conteste l'existence d'un contrat de travail, expliquant que c'est M. J... qui avait tenu à suivre Mme M... et sa mère en Normandie et, qu'étant hébergé à titre gracieux, il a pu donner un coup de main ou recevoir de l'argent de poche mais que les travaux de restauration du manoir ont été effectués par des professionnels dont elle fournit des factures ; que la SCI fait essentiellement valoir qu'elle n'avait aucune activité propre, qu'elle soit de nature commerciale, industrielle ou agricole ; que l'appelant s'appuie, fort justement, sur les énonciations précises et circonstanciées ainsi que sur la motivation de l'arrêt pénal du 18 février 2013 qui s'est fondé sur les propres déclarations de Mme M..., au cours de l'enquête et qui a établi que M. J... a fourni sur le domaine des prestations de travail, régulières, à la disposition de Mme M..., qui lui donnait des instructions pour s'occuper du domaine, ou des chevaux, sans compter ses heures y compris le dimanche et qu'il recevait une somme de l'ordre de 600 euros par mois, pour 150 heures de travail par mois ; que les trois critères consacrant l'existence d'un contrat de travail sont amplement réunis ; que s'agissant de la détermination de la SCI Bougy comme employeur, M. J... se réfère à raison aux statuts de la société et à son extrait Kbis qui révèlent que cette structure n'a pas seulement servi à financer l'acquisition du domaine, comme soutenu, mais qu'elle a pour activité et objet, outre l'achat, la revente de tout bien immobilier, également, la gestion, l'entretien et la mise en valeur du manoir de Bougy ; que c'est à bon droit que l'appelant fait valoir que la SCI, régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux, le 4 novembre 2003, était ainsi dotée de la personnalité morale et pouvait se voir reconnaître la qualité d'employeur à l'égard des salariés qui exercent une activité professionnelle pour son compte, juridiquement distincte de l'activité agricole du haras, même si, de fait, M. J... était amené à mêler les deux activités ; l'arrêt pénal établit que M. J... a participé à travaux d'aménagement intérieur du manoir puis a eu une activité habituelle comme homme d'entretien de l'immeuble pour la SCI durant toute sa présence sur le domaine, sous la subordination de Mme M..., gérante de cette entité ; qu'il suffit de relever que Mme M... a admis, a minima, qu'il faisait le ménage du manoir, notamment en nettoyant les carreaux ; qu'il sera dit que M. J... a été lié à la SCI Bougy par un contrat de travail de son arrivée sur le domaine en mars, jusqu'à son départ, en janvier 2010, la date du 18 janvier n'étant pas déterminée avec certitude ;
1/ ALORS QUE, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile, sur la qualification légale, ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision définitive ; qu'en l'espèce, pour dire que M. F... J... est lié par un contrat de travail à la SCI Bougy depuis son arrivée au manoir de Bougy en mars 2004, jusqu'à son départ en janvier 2010, la cour a énoncé que « l'arrêt pénal établit que M. J... a participé à des travaux d'aménagement intérieur du manoir puis a eu une activité habituelle comme homme d'entretien de l'immeuble pour la SCI durant toute sa présence sur le domaine, sous la subordination de Mme M..., gérante de cette entité » ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'arrêt pénal du 18 février 2013 a retenu la culpabilité de Mme N... M... pour les délits de rétribution inexistante ou d'insuffisance du travail d'une personne dépendante ou vulnérable, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, en sa qualité d'exploitante agricole d'un haras, personne physique, et non en qualité de gérante de la SCI Bougy, personne morale, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
2/ ALORS QUE, le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, pour dire que M. F... J... est lié par un contrat de travail à la SCI Bougy depuis son arrivée au manoir de Bougy en mars 2004, jusqu'à son départ en janvier 2010, la cour a énoncé que « l'arrêt pénal établit que M. J... a participé à des travaux d'aménagement intérieur du manoir puis a eu une activité habituelle comme homme d'entretien de l'immeuble pour la SCI durant toute sa présence sur le domaine, sous la subordination de Mme M..., gérante de cette entité » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résulte des termes clairs et précis de l'arrêt pénal du 18 février 2013 que la culpabilité de Mme N... M... a été retenue en sa qualité d'exploitante agricole du haras, personne physique, et non en qualité de gérante de la SCI Bougy, personne morale, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt précité et violé l'article 1103 du code civil ;
3/ ALORS QUE, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache aux motifs de la décision définitive que s'ils en sont le soutien nécessaire ;
qu'en l'espèce, pour dire que M. F... J... est lié par un contrat de travail à la SCI Bougy depuis son arrivée au manoir de Bougy en mars 2004, jusqu'à son départ en janvier 2010, la cour a énoncé que « l'arrêt pénal établit que M. J... a participé à des travaux d'aménagement intérieur du manoir puis a eu une activité habituelle comme homme d'entretien de l'immeuble pour la SCI durant toute sa présence sur le domaine, sous la subordination de Mme M..., gérante de cette entité » ; qu'en statuant de la sorte, tandis que les motifs de l'arrêt pénal énoncés par la cour pour décider que la SCI Bougy était l'employeur de M. F... J..., qui décrivent la nature du travail accompli par M. J..., ne constituent pas le soutien nécessaire de l'arrêt pénal du 18 février 2013 qui a retenu la culpabilité de Mme N... M... pour les délits de rétribution inexistante ou d'insuffisance du travail d'une personne dépendante ou vulnérable, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et ne participent pas de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
4/ ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail suppose caractérisé un lien de subordination ; qu'est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l'autorité et la direction duquel le salarié exerce son activité ; qu'en l'espèce, après avoir estimé que M. F... J... était lié par un contrat de travail à la SCI Bougy, la cour s'est fondée sur la « gravité des manquements commis par Mme M... » pour décider que la rupture du contrat de travail était abusive, puis a énoncé que le délit de travail dissimulé « a valu à Mme M... d'être condamnée pénale » et que « M. J... fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucun suivi médical lorsqu'il était au service de Mme M... » pour retenir un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité, ce dont il résultait que M. F... J... était lié par un contrat de travail à N... M... et non à la SCI Bougy ; qu'en jugeant que M. J... était lié par un contrat de travail avec la SCI Bougy, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5/ ALORS QUE, l'identification de l'employeur s'opère par l'analyse du lien de subordination ; qu'est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l'autorité et la direction duquel le salarié exerce son activité ; qu'en l'espèce, pour dire que M. F... J... est lié par un contrat de travail à la SCI Bougy depuis son arrivée au manoir de Bougy en mars 2004, jusqu'à son départ en janvier 2010, la cour a énoncé que « l'arrêt pénal établit que M. J... a participé à des travaux d'aménagement intérieur du manoir puis a eu une activité habituelle comme homme d'entretien de l'immeuble pour la SCI durant toute sa présence sur le domaine, sous la subordination de Mme M..., gérante de cette entité » (arrêt p. 6, § 6 et 7) ;
qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve versés aux débats dont il résultait que les travaux de rénovation et de transformation du manoir, ainsi que l'entretien du haras lui-même avaient été effectués par des entreprises (Prod. 7 et 8), de sorte que la participation de M. F... J... à l'aménagement du manoir et à l'entretien du domaine n'avait pu être que ponctuelle, tandis que l'essentiel de son activité étant consacré à l'exploitation agricole du haras, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la SCI Bougy et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SCI Bougy à payer à M. F... J... les sommes de 2.774,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 277,42 euros au titre des congés payés y afférents, de 1.618,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE l'existence du contrat de travail le liant à la SCI étant reconnue, M. J... établit également que la relation de travail a été rompue en janvier 2010, sans que l'employeur procède à son licenciement, la thèse selon laquelle M. J... a regagné Paris de son propre chef, n'étant pas crédible, l'enquête ayant démontré qu'il a été reconduit par Mme T... qui lui a remis 900 euros en espèces ; que le salarié, dont le contrat de travail a ainsi été rompu verbalement, peut prétendre à un rappel de salaires et à des indemnités de rupture ;
ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des documents soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, pour dire que la rupture du contrat de travail est imputable à la SCI Bougy, la cour a énoncé que la relation de travail a été rompue en janvier 2010, sans que l'employeur procède au licenciement de M. J... et que la thèse selon laquelle il aurait regagné Paris de son propre chef n'était pas crédible, l'enquête ayant démontré qu'il a été reconduit par Mme T... qui lui a remis 900 euros en espèces ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 3 mars 2010 (Prod. 9) qu'à la question : « Avez-vous voulu partir », M. J... a répondu : « Oui j'ai voulu partir en septembre 2009, N... m'a dit d'attendre Noël et m'a ramené à Paris en janvier 2010 (
) E... m'a emmené à Paris dans la voiture rouge de N... » et du procès-verbal de mise en présence du 7 juillet 2010 (Prod. 10), que N... M... interrogée sur le départ de M. J... a indiqué que « le facteur déclenchant a été qu'il a décidé de partir », propos confirmés par M. J... qui a indiqué qu'il « étai(t)
consentant à partir », et encore qu'à la question posée par les gendarmes à F... J... : « Vous avez déclaré avoir voulu partir en septembre 2009 mais que N... vous a demandé d'attendre Noël, et que vous avez été ramené en janvier 2010. Est-ce exact », il a répondu : « Oui, c'est ça », ce dont il résulte que M. J... a lui-même mis fin au contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé ces actes par omission et a violé l'article 1103 du code civil.
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