Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme X..., inscrite depuis 2009 sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques traduction et interprétariat en langues russe et anglaise, a sollicité, par une demande formée le 6 septembre 2012, son retrait de cette liste et son inscription, dans les mêmes rubriques, sur celle de la cour d'appel de Paris ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 5 novembre 2012, sa demande a été rejetée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, analysant la demande de Mme X... comme une candidature initiale, retient que la demande d'inscription sur une liste des experts doit répondre aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004 et que la candidature de Mme X... ne répond pas à ces conditions dès lors que les besoins dans chacune des rubriques visées sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ;
Qu'en examinant sa candidature comme étant formée à titre initial, alors que Mme X..., inscrite en 2009 sur la liste de la cour d'appel de Rennes dont elle avait été retirée, à sa demande, par une ordonnance du premier président de cette cour d'appel en date du 2 octobre 2012, n'était pas soumise à l'inscription à titre probatoire, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, en date du 5 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment