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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-13.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.080

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Glon, dont le siège est zone industrielle, Pontivy (Morbihan), représentée par le président de son conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Pierre X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de M. Z..., demeurant ... (Morbihan), 2 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant village de Kerroc, Languidic (Morbihan), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Glon, de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, et de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les juges du fond, que M. Z... a conclu le 29 septembre 1980 avec la société Glon une convention ayant pour objet l'élevage et la commercialisation de poules pondeuses ; qu'il a été admis au bénéfice du règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 11 octobre 1985 ; que la cour d'appel a prononcé l'annulation du contrat du 29 septembre 1980 qu'elle a analysé en une convention d'intégration ne répondant pas aux exigences de l'article 19 de la loi n 64-678 du 6 juillet 1964 ; Attendu que la société Glon fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 1992) d'avoir ainsi statué, alors qu'un commerçant ne saurait avoir la qualité de producteur agricole au sens de la loi du 6 juillet 1964, et sans rechercher si les modalités concrètes de l'exercice de l'activité de M. Z... n'en faisaient pas un éleveur industriel et n'excluaient pas la qualité de producteur agricole ; Mais attendu que les juges d'appel ont relevé que M. Z... élevait des poules pondeuses avec l'aliment et selon les directives de la société Glon, livrait la totalité de ses oeufs à un acheteur agréé par elle et se soumettait à sa décision de réforme du cheptel ; qu'ils ont pu en déduire que cette activité conférait à M. Z... la qualité de producteur agricole au sens de la loi du 6 juillet 1964, laquelle n'exclut pas de son champ d'application les producteurs ayant la qualité de commerçants ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Glon, envers M. X..., ès qualités, et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à payer à M. Z... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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