Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/08493 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKYQ
SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISECOMPTABLE
C/
[N] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Février 2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Julie FEHLMANN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 21 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01528.
APPELANTE
SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDEXPERTISE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie PLATA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [N] [C]
née le 28 Septembre 1981 à [Localité 3] (MOLDAVIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [C], médecin ophtalmologiste, gérante et associée unique de la SELARL Cabinet du docteur [C], a signé avec la SA Fiduciaire nationale d'expertise comptable (dite Fidexpertise) le 30 juin 2015 un contrat de service portant sur le traitement informatique des données comptables, fiscales et sociales et une lettre de mission portant sur des missions comptables, fiscales et sociales.
Par acte sous seing privé du 4 février 2019, Mme [N] [C] a procédé à une cession de parts de son cabinet à la SPFPL de médecins I.C 48 pour le prix de 475000 euros, générant une plus-value de 467000 euros qui n'a pas été déclarée auprès des services fiscaux.
Par courrier du 3 février 2022 l'administration fiscale a notifié à Mme [C] une proposition de rectification portant sur un montant de 217569 euros dont 151069 euros en principal, 6044 euros au titre des intérêts de retard et 60436 euros au titre des majorations.
Mme [C] a par ailleurs été informée de la saisine de la commission des infractions fiscales(CIF) relativement à des faits susceptibles d'engager des poursuites pénales à son encontre.
Par acte du 16 mars 2023, Mme [C] a fait assigner la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable devant le tribunal judiciaire de Grasse en réparation des préjudices résultant du redressement fiscal, sollicitant du tribunal qu'il sursoie à statuer dans l'attente de la fin de la procédure de redressement fiscal et de poursuites pénales.
La Société fiduciaire nationale d'expertise comptable Fidexpertise a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'entendre déclarer l'action de Mme [C] irrecevable en raison de la prescription. Elle sollicitait subsidiairement qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge de la mise en état a :
- débouté la SA Société fiduciaire nationale d'expertise comptable de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
- ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure pénale en cours à l'encontre de Mme [N] [C] à l'initiative de la Commission des infractions fiscales,
- débouté la SA Société fiduciaire nationale d'expertise comptable de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné SA Société fiduciaire nationale d'expertise comptable aux entiers dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 novembre 2024 et invité les parties à faire toute observation utile sur un éventuel retrait administratif du rôle dans l'attente de cet événement.
Le juge de la mise en état a relevé que les conditions générales de collaboration visées et signées par Mme [C] instituaient un délai de prescription abrégé d'un an conformément à l'article 2254 du code civil et qu'il résultait des mails adressés le 21 décembre 2022 que la Société d'expertise comptable avait reconnu ne pas avoir établi le formulaire 2074 et déclaré le sinistre à son assureur, cette reconnaissance de sa faute ayant un effet interruptif de la prescription.
La SA Fiduciaire nationale d'expertise comptable Fidexpertise a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er août 2024, l'appelante demande à la cour, vu les articles 122, 378, 700, 786 6° du code de procédure civile, 2240 et 2254 du code civil d'infirmer l'ordonnance dont appel et de :
- déclarer Mme [N] [C] irrecevable dans l'intégralité de ses demandes en raison de la prescription de son action,
- condamner Mme [N] [C] à payer au cabinet Fidexpertise la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sur son offre de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 août 2024, Mme [C] demande à la cour, vu les articles 2224, 2231 et 2240 du code civil, de confirmer l'ordonnance du 21 juin 2024 dans toutes ses dispositions et de condamner la société Fidexpertise au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 3 décembre 2024.
MOTIFS
Mme [C] ne conteste pas que son action en responsabilité contre la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable est soumise à un délai de prescription d'un an en vertu de l'article 11 des conditions générales annexées à la lettre de mission et paraphées par la cliente, qui stipule:
'La responsabilité de Fiducial expertise ne pourra être recherchée que pendant un délai d'un an.
Ce délai écoulé, toute action sera prescrite.
Le point de départ du délai d'un an court à compter du jour où le client aura eu connaissance ou aurait dû connaître le caractère éventuellement défaillant des travaux réalisés.
Par dérogation à ce qui précède, dans l'hypothèse d'un sinistre consécutif à un redressement fiscal ou social, le point de départ du délai d'un an court à compter de la réception par le client de la première notification de redressement émise par l'Administration, quels que soient le bien fondé de la position de l'administration et les éventuels recours engagés par le client.'
Les parties s'accordent sur le fait que le délai de prescription a commencé à courir le 3 février 2022, date de la proposition de rectification notifiée à Mme [C] par l'administration fiscale.
Il n'est pas contesté par l'appelante que le délai de prescription tel qu'abrégé par le contrat reste soumis aux causes légales d'interruption et notamment aux dispositions de l'article 2240 du code civil aux termes duquel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
Mme [C] se prévaut de l'effet interruptif d'un courriel adressé le 21 décembre 2022 par le cabinet Fidexpertise et expose :
- que par courrier du 15 décembre 2022, son conseil a sollicité du cabinet d'expertise comptable la transmission de ses échanges avec l'administration fiscale à la suite de la proposition de rectification du 3 février 2022 et notamment de la déclaration 2042C, rappelant expressément à l'expert-comptable qu'il aurait omis de déclarer la plus-value en 2020 générée en 2019 malgré sa mission avec le client, et l'invitant également à justifier de sa déclaration de sinistre auprès de son assureur pour les dégâts collatéraux du redressement,
- que le 21 décembre 2022, des courriels ont été échangés entre son conseil et le cabinet Fidexpertise qui a reconnu explicitement 'En ce qui concerne votre demande de copie de la déclaration modèle 2074, celle-ci n'a pas été établie ni au moment du dépôt des déclarations de revenus, objet du litige, (...)', et que par un courriel du même jour le cabinet Fidexpertise a confirmé qu'une déclaration de sinistre avait bien été effectuée auprès de son assureur.
Une correspondance du débiteur de l'obligation ne peut avoir d'effet interruptif de prescription que si elle comporte une reconnaissance non équivoque de responsabilité.
En l'état des reproches formulés par le conseil de Mme [C] dans ses courriers, révélant son intention de mettre en cause la responsabilité de l'expert-comptable, la déclaration de sinistre adressée par le cabinet Fidexpertise à son assureur constitue une mesure conservatoire dont il ne peut être déduit aucune reconnaissance de responsabilité.
C'est par ailleurs à juste titre que l'appelante soutient que son courriel du 21 décembre 2022, qui se borne à énoncer, en employant la forme passive, une donnée factuelle, à savoir le non-établissement d'une déclaration 2074 au moment du dépôt de la déclaration de revenus, sans qualifier cette situation ni l'imputer à quiconque, ne constitue pas une reconnaissance non équivoque de sa responsabilité.
Ce courriel ne peut avoir interrompu le délai de prescription qui a pris fin le 3 février 2023, de sorte que l'action intentée le 16 mars 2023 par Mme [C] est atteinte par la prescription.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [N] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, Mme [C] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [N] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'action intentée par Mme [N] [C] à l'encontre de la SA Fiduciaire nationale d'expertise comptable - Fidexpertise irrecevable comme prescrite,
Condamne Mme [N] [C] à payer à SA Fiduciaire nationale d'expertise comptable - Fidexpertise la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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