Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-20.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.817
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant "Atlantic village" à Onesse-Laharie (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Daugareil entreprise, dont le siège social est ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Daugareil, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... se bornait à invoquer l'article 2-04 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), à soutenir que la société Daugareil était responsable solidaire du retard dans le parfait achèvement des travaux et à demander que les pénalités conventionnellement fixées soient calculées sur 28 jours, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'article 2-04 du CCTP ne permettait pas de retenir la responsabilité solidaire de la société Daugareil pour le retard imputable à la seule entreprise de peinture ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que M. X..., qui demandait le remboursement de factures, ne justifiait pas que le règlement de celles-ci devait être mis à la charge de la société Daugareil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 septembre 1992), qu'en 1989, M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé la société Daugareil entreprise de la construction de plusieurs immeubles pour un prix de 3 155 946 francs, selon un marché stipulant des pénalités de retard ; que M. X... n'ayant pas immédiatement obtenu tous les prêts sollicités, les travaux ont été exécutés selon deux ordres de service, le premier pour un montant de 1 423 585,89 francs et le second pour 1 813 808,66 francs compte tenu des travaux supplémentaires convenus ; que les travaux ayant été achevés avec retard, M. X... a retenu une certaine somme sur le solde réclamé par l'entrepreneur ;
que la société Daugareil entreprise l'a alors assigné en paiement ;
Attendu que, pour fixer à 42 821 francs le montant des pénalités de retard et condamner M. X... à payer à la société Daugareil la somme de 104 239,23 francs, l'arrêt retient que les travaux ayant fait l'objet de deux ordres de service distincts, les pénalités de retard ne peuvent s'appliquer qu'à la deuxième tranche de travaux correspondant à l'ordre de service n° 2, sur la base de 2/1 000 de leur montant hors taxes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le marché, d'un montant de 3 155 946 francs, stipulait qu'il avait pour objet "la réalisation de la tranche II" et que les pénalités convenues étaient de 2/ 1000 du marché par jour de retard, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 42 821 francs le montant des pénalités de retard et a condamné M. X... à payer à la société Daugareil entreprise la somme de 104 239,23 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Daugareil entreprise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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