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Cour de cassation, 21 mars 1995. 91-14.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.619

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble imobilier H1-H2 de la résidence du Parc du Bord de l'Eau, dont le siège social est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), 2 ) le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier H3-H6 de la résidence du Parc du Bord de l'Eau, dont le siège social est sis ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 1), au profit de la société Uni-Europe, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Providence, dont le siège social est ... (9e), ci-devant et actuellement ... (9e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat des Syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers H1-H2 et H3-H6, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier H3-H6 de la résidence du Parc du Bord de l'Eau de son désistement du pourvoi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'est formelle et limitée l'exclusion qui concerne "le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré, ses collaborateurs ou ses préposés" et qui laisse ainsi dans le champ de la garantie de l'assureur d'un syndic de copropriété les autres causes de responsabilité civile professionnelle "par suite d'erreurs, d'omission ou de négligences commises par l'assuré lui-même, ses collaborateurs ou préposés" ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Uni-Europe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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