Texte intégral
FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu le 18 octobre 2001 le tribunal correctionnel de Colmar a, après avoir déclaré Florian X... coupable de contrefaçon par édition ou reproduction d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, de contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits de l'auteur et de reproduction ou diffusion non autorisée des programmes, vidéogramme ou phonogramme, statuant sur l'action civile, condamné le prévenu à payer un euro ou quinze centimes d'euro aux parties civiles, Par acte d'appel, daté du 23 octobre 2001, quinze parties civiles ont interjeté appel de ce jugement MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions en date du ... , les parties civiles appelantes demandent l'infirmation des dispositions civiles du jugement déféré et la condamnation de l'ex-prévenu à leur payer divers montants Par conclusions du 6 décembre 2002 Florian X... demande, en premier lieu, de déclarer l'appel irrecevable. Il fait valoir, d'une part, que l'acte d'appel ne respecte pas les dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale dès lors que si le premier feuillet de l'acte d'appel est bien signé par le greffier et l'avocat des parties civiles, l'annexe énumérant le nom des parties civiles appelantes n'est signé de quiconque, d'autre part, que l'acte litigieux ne mentionne ni le siège social ni la forme des sociétés appelantes ce qui rend impossible toute vérification sur la qualité de la personne physique ayant qualité pour les représenter. En second lieu, à titre surabondant, il demande de déclarer les prétentions des parties civiles mal fondées, n'étant étayées par aucun élément de preuve, et ainsi de confirmer les dispositions civiles de la décision entreprise. MOTIFS Attendu que les parties civiles ont eu connaissance des conclusions de l'intimé et ont répliqué, lors des débats en demandant à la cour de déclarer l'appel recevable, Attendu qu'il résulte de la procédure que le 23
octobre 2001 Maître Y..., avocat au barreau de Colmar, a interjeté appel des dispositions civiles du jugement rendu le 18 octobre 2001 par le tribunal correctionnel de Colmar à l'encontre de Florian X..., Que l'acte d'appel litigieux précise que cet avocat agit pour le compte des parties civiles " dont liste jointe en annexe", Attendu qu'en effet au premier feuillet de l'acte d'appel, lequel seul est signé par le greffier et l'avocat, sont joints deux feuillets ( cotés E 19 et E 20) intitulés " Annexe acte d'appel N° 364/01- Liste des parties civiles qui interjettent appel ", Que ces deux feuilles, non signées de quiconque, énumèrent quinze personnes morales, Attendu qu'aux termes de l'article 502 du code de procédure pénale la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant ou notamment son avocat, Attendu que le premier feuillet de l'acte d'appel litigieux stipulant que l'appel est formé par les parties civiles figurant sur la liste annexée, il doit par conséquent être considéré que les trois feuilles forment une même et seule pièce appelée acte d'appel, Que dès lors l'ensemble des feuillets de l'acte d'appel doit être signé par le greffier et l'avocat des appelantes, Qu' à défaut de signature des deux feuillets de l'annexe par ces deux personnes, l'acte d'appel n'est pas régulier, l'intimé ne pouvant avoir l'exacte connaissance des personnes qui ont formé recours à l'encontre du jugement le condamnant, Qu'il s'en suit que l'appel est irrecevable, PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties, Déclare l'appel irrégulier en la forme et le déclare par conséquent irrecevable
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