Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05815 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSQ
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.D.C. DU [Adresse 3]
représentée par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0213
SARL ARCHIGESTIM - M. [S] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0213
S.A.S. MENUISERIES PARISALEGRE M. [E] [N], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard de FROMENT avocat au Barreau de Paris Toque R014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 26 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05815 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSQ
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024, prorogé au 26 septembre 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W], requérant à l’instance, est propriétaire d'un appartement au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Le Cabinet de gestion ARCHIGESTIM, qui a succédé au Cabinet BLANKENBERG JOBARD en avril 2023, est aujourd’hui le syndic en exercice du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3].
Madame [Z] [N] est employée en qualité de gardienne de catégorie B par le SDC [Adresse 3] depuis le 2 août 2004. Son contrat de travail prévoit en son article 4, conformément aux obligations légales et conventionnelles concernant les employés de catégorie B, la mise à disposition d’un logement de fonction de 30m2, catégorie 2, en RDC, comprenant une pièce, une petite cuisine, WC et douche. Il est aussi précisé que la taxe d’habitation est à la charge de la gardienne, et que les frais de chauffage constituent un avantage en nature complémentaire intégré dans le montant de sa rémunération brute.
Courant juillet 2016, Madame [Z] [N] et sa famille ont souhaité installer leur domicile dans un logement plus grand à [Localité 4]. Celle-ci a été maintenue dans ses fonctions avec continuité de la mise à disposition de la loge.
Par décision en date du 15 juillet 2020, l’assemblée générale de la SAS MENUISERIE PARISALEGRE, dont le mari de la gardienne, Monsieur [E] [N], est dirigeant social, a voté le transfert de son siège social au [Adresse 3].
Par lettre avec AR en date du 31 octobre 2022, Monsieur [K] [W] a informé l’ancien syndic le Cabinet BLANKENBERG JOBARD que la loge de la gardienne était utilisée comme domiciliation par la SAS MENUISERIE PARISALEGRE, alors que la famille [N] ne réside plus dans la loge depuis six ans. Il fustigeait ainsi l’inaction du syndic à interdire cette domiciliation ou toute activité commerciale au [Adresse 3], et considérait cette inertie comme fautive de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires et à lui-même alors qu’aucune contrepartie financière n’est versée à la collectivité.
Par requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2023, Monsieur [K] [W] a fait convoquer la SARL ARCHIGESTIM (syndic du SDC du [Adresse 3]) à titre personnel et la SAS MENUISERIES PARISALEGRE en application de l’article 331 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux fins de :
Déclarer la SARL ARCHIGESTIM, syndic, à titre personnel, responsable, de par son inaction et de son manquement à son devoir de conseil en refusant d'appliquer les textes en vigueur, du préjudice subi par Monsieur [K] [W] ;Condamner la SARL ARCHIGESTIM à payer à M. [K] [W] la somme de 684€ à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier personnel et direct. Condamner la SARL ARCHIGESTIM à payer à M. [K] [W] la somme de 3 000€ pour résistance abusive et injustifiée par son refus délibéré d'appliquer les textes en vigueur ;Débouter la SARL ARCHIGESTIM et le SDC du [Adresse 3] en toutes leurs demandes, fins et conclusions.Déclarer le jugement commun au SDC [Adresse 5] ; Condamner la SARL ARCHIGESTIM et la SAS MENUISERIES PARISALEGRE à payer, chacun, à M. [K] [W] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC, et aux les dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 21 novembre 2023, puis à l’audience du 25 mars 2024 afin de faire citer les défendeurs.
Il convient de signaler que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est saisi via une autre requête initiée par Monsieur [W], enregistrée sous le numéro RG 25/05821, dirigée contre la SARL ARCHIGESTIM, le SDC du [Adresse 3] et Monsieur [G] [N], fils de la gardienne.
A l’audience du 25 mars 2024, Monsieur [K] [W] était présent, a pu présenter ses observations et déposé des conclusions écrites. Il fait grief au nouveau syndic d’être resté inactif et d’avoir manqué à son devoir de conseil. Il a soutenu, alors que l’ancien syndic avait été notifié de la demande de changement d’adresse par la SAS MENUISERIES PARISALEGRE conformément à l’article L123-11-1 du code du commerce mais aussi par son courrier avec AR en date du 31 octobre 2022, que la SARL ARCHIGESTIM, nouveau syndic depuis le 19 avril 2023, a failli dans sa mission de conservation des intérêts du SDC [Adresse 3] en ne s’opposant pas à cette domiciliation, qui n’est plus le domicile du représentant légal, et en ne procédant à aucune facturation ou recouvrement de frais de domiciliation auprès de la SAS MENUISERIES PARISALEGRE.
Il calcule son préjudice sur la base d’un tarif de domiciliation d’entreprise dans le secteur de Saint Lazare, soit 19 euros par mois, et sur une estimation de l’occupation des lieux à hauteur de 100 euros par mois, puis en prenant en compte sa quote-part de 140/1075e, pour un total de préjudice estimé à 684 euros.
Régulièrement convoqués à l’audience, la SARL ARCHIGESTIM et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représentés par le même conseil, ont déposé des conclusions uniques auxquelles ils renvoient et demandent au tribunal de :
A titre principal de :
Déclarer Monsieur [K] [W] irrecevable en ses demandes ;A titre subsidiaire de :
Débouter Monsieur [K] [W] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause de :
Condamner Monsieur [K] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] une indemnité de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; Condamner Monsieur [K] [W] à payer à la SARL ARCHIGESTIM une indemnité de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; Condamner Monsieur [K] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] et à la SARL ARCHIGESTIM une indemnité de 2.000 € chacun au titre de l'article 700 CPC, soit au total 4.000 € ; Condamner Monsieur [K] [W] en tous les dépens de procédure.
La SARL ARCHIGESTIM soutient ne pas avoir été convoquée par le tribunal, alors que seul le SDC [Adresse 3], qui n’est par ailleurs pas mentionné en qualité de partie défenderesse dans le formulaire de requête, aurait été convoquée. Les défendeurs ont ainsi conclu à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [W].
En outre, ils soutiennent que l’action de Monsieur [W] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir puisque le dommage allégué est celui qu’aurait subi le SDC du [Adresse 3], et qu’il ne peut établir un préjudice direct et certain alors qu’aucune résolution d’assemblée générale des copropriétaires n’a été adoptée sur le principe d’une action judiciaire contre la SAS MENUISERIES PARISALEGRE, ou sur le principe d’une demande de redevance de domiciliation avec redistribution entre les copropriétaires.
La SAS MENUISERIES PARISALEGRE, représentée par consonseil, demande que le tribunal condamne monsieur [K] [W] à :
2000 euros de dommages et intérêts ;2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;10 000 euros d’amende civile pour procédure abusive (article 32-1 du code de procédure civile).
En application de l’article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile, et sans déroger au principe fondamental de l’oralité des débats, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties, visées par le greffe, pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, prorogée au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action
La SARL ARCHIGESTIM soulève l’irrecevabilité de la procédure à son encontre pour défaut de convocation par le Tribunal.
Il convient de rappeler que l’audience avait été reportée afin que le demandeur puisse citer, en l’absence d’accusé de réception des convocations, l’ensemble des parties adverses pour l’audience du 25 mars 2024.
En l’espèce, la SARL ARCHIGESTIM a mandaté son conseil et a bien été représentée à l’audience du 25 mars 2024 par celui-ci qui a présenté ses observations et déposés des conclusions écrites répondant et contestant les demandes de Monsieur [W].
La représentation par son conseil à l’audience, le dépôt de conclusions écrites circonstanciées, le constat du respect du principe du contradictoire à travers les échanges de conclusions et de pièces entre les parties, démontre que la SARL ARCHIGESTIM était parfaitement informée quant au jour et à la tenue de l’audience et quant aux demandes, prétentions et moyens soulevés à son encontre par Monsieur [W].
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité soulevée par la SARL ARCHIGESTIM sera rejetée.
En revanche, il ressort du formulaire de la requête enregistrée le 12 septembre 2023 que les demandes de Monsieur [W] sont dirigées seulement contre deux adversaires, la SARL ARCHIGESTIM et la SAS MENUISERIES PARISALEGRE.
Par conséquent, toutes les demandes de Monsieur [W] dirigées contre le SDC du [Adresse 3], qui n’est pas formalisé dans la requête en qualité de défendeur, seront déclarées irrecevables.
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [K] [W]
Sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel, le syndic est responsable, à l’égard d’un copropriétaire pris individuellement, des fautes qu’il commet dans l’accomplissement de sa mission s’il en est résulté pour lui un préjudice.
Chaque copropriétaire peut ainsi attraire le syndic en responsabilité à titre personnel sans nécessairement appeler dans la cause le syndicat des copropriétaires (Cass.3ème civ. 24/11/2021, n°20-14.003 F-D).
Par conséquent, en sa qualité de copropriétaire estimant avoir subi un préjudice, Monsieur [W] a bien intérêt à agir contre la SARL ARCHIGESTIM pris à titre personnel.
Sur la domiciliation de la S.A.S. MENUISERIES PARISALEGRE au [Adresse 3]
L’article L.123-11-1 du code du commerce dispose :
« Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la loge n’est plus le domicile de la famille [N] depuis juillet 2016, et qu’aucun élément ne permet de démontrer que l’ancien syndic a été bien notifié officiellement de la domiciliation de la SAS MENUISERIES PARISALEGRE au [Adresse 3] par son dirigeant social.
Dès lors, la domiciliation de la S.A.S. MENUISERIES PARISALEGRE apparait irrégulière.
Sur la responsabilité du nouveau syndic la SARL ARCHIGESTIM
En vertu de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent que, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu’il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
Pour déclarer responsable la SARL ARCHIGESTIM, il convient de lui imputer une faute, de démontrer l’existence d’un préjudice subi par le copropriétaire Monsieur [K] [W] et d’établir un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces du dossier que Monsieur [K] [W] n’a pas informé personnellement la SARL ARCHIGESTIM de cette domiciliation irrégulière ni exigé par courrier recommandé avec accusé de réception que cette question fasse l’objet d’une résolution en assemblée générale des copropriétaires concernant notamment la mise en œuvre d’une action judiciaire contre la SAS MENUISERIES PARISALEGRE ou d’une mise en place d’un contrat de domiciliation dont les bénéfices seraient redistribués entre les copropriétaires selon leurs tantièmes.
Il convient de rappeler que les copropriétaires pris individuellement n’ont aucun lien de droit avec le syndic en exercice qui est le mandataire et le représentant du syndicat des copropriétaires. Ainsi, les questions importantes touchant aux intérêts du syndicat doivent être mises à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale par le syndic, y compris celles que les copropriétaires estiment fondamentales et dont ils ont demandé expressément au mandataire qu’elles fassent l’objet d’un vote.
Monsieur [K] [W] échoue à démontrer que le nouveau syndic, la SARL ARCHIGESTIM, avait connaissance de cette domiciliation irrégulière, et par conséquent échoue à démontrer une faute pour inertie ou négligence.
Par ailleurs, à supposer même la SARL ARCHIGESTIM informée de cette situation du fait de la transmission des archives, le délai entre ses prises de fonction (19 avril 2023) et l’enregistrement de la requête (12 septembre 2023) apparait trop court pour caractériser une faute liée à une prétendue inaction alors que les tâches prioritaires du nouveau syndic relèvent de la mise en place de la comptabilité, de l’analyse des pathologies du bâti et de la conservation de l’immeuble.
Par conséquent, aucune faute de la SARL ARCHIGESTIM pour inertie ou négligence n’étant démontrée, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la certitude du préjudice réparable en l’espèce, Monsieur [K] [W] sera débouté de ses demande contre celle-ci.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive (article 1240 code civil)
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le SDC [Adresse 3] et la SARL ARCHIGESTIM demandent à ce que leur soit accordés la somme de 2 000 euros à chacun pour procédure abusive, de même que la SAS MENUISERIES PARISALEGRE pour « inanité » des procédures engagées.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il ressort des débats que la SAS MENUISERIES PARISALEGRE a transféré son siège social au [Adresse 3] sans en avertir le syndic en exercice et dans un logement où le dirigeant social n’avait plus son domicile. Ainsi, il n’apparait pas incongru ou malveillant que cette irrégularité avérée puisse soulever des questions juridiques, engager éventuellement des responsabilités et par conséquent induire une procédure judiciaire.
Ainsi, même débouté de ses demandes, il n’est établi par aucun plaideur que le droit d'ester en justice de Monsieur [K] [W] ait dégénéré en faute ou en abus.
L’abus n’étant pas démontré, toutes les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive seront ainsi rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Selon l’article 32-1 du CPC, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue en son principe un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équivalente au dol.
S’il est vrai que Monsieur [K] [W] est un avocat à la retraite à la nature très procédurière, à constater par les quatre procédures initiées par voie de requête (contre l’ancien et le nouveau syndic) devant le Pôle Civil de Proximité, les questions juridiques soulevées devant le juge, si elles peuvent paraitre de nature mineure ou associées à des montants très modestes, sur l’occupation de la loge de la gardienne en copropriété ou sur une domiciliation irrégulière d’une société commerciale ne caractérisent pas un acte de mauvaise foi et un abus de procédure susceptible d’être sanctionné à ce stade.
Les demandes fondées sur l’article 32-1 du CPC seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [K] [W] supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ARCHIGESTIM les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MENUISERIES PARISALEGRE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le SDC du [Adresse 3], contre lequel les demandes sont irrecevables car celui-ci est non catégorisée en qualité de défendeur à l’instance dans la requête initiée par Monsieur [W], représenté à l’audience par le même avocat déposant des conclusions communes, ne sera pas indemnisé au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Juge Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [K] [W] contre la SARL ARCHIGESTIM et la SAS MENUISERIES PARISALEGRE,
DECLARE irrecevables les demandes contre le SDC du [Adresse 3], celui-ci n’étant pas mentionné en qualité de défendeur dans la requête enregistrée le 12 septembre 2023,
DÉBOUTE Monsieur [K] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTE la SARL ARCHIGESTIM, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et SAS MENUISERIES PARISALEGRE de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE la SAS MENUISERIES PARISALEGRE de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [K] [W] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
900 euros à la SARL ARCHIGESTIM600 euros à la SAS MENUISERIES PARISALEGRE
DEBOUTE le SDC [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Fait et jugé à Paris le 26 septembre 2024
le greffier le Président