Cour d'appel, 14 juin 2018. 17/04728
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/04728
Date de décision :
14 juin 2018
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 14 JUIN 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04728
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AOUT 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE n° RG 17/001055
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l'Arche
[...]
représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier, postulant
et par Me Denis C...de la Selarl MBA & Associés, avocat au barreau de Montpellier, plaidant
INTIMEES :
SARL BATI RENOV
[...]
représentée par Me Cyrille X... de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de Montpellier, postulant
et par Me Hugues D... Avocats et Conseils, avocat au barreau de Narbonne, plaidant
GENERALI IARD
[...]
représentée par la SCP X... B..., X..., avocat au barreau de Montpellier, postulant
et par Me Nina Y... substituant Me E... , avocat au barreau de Montpellier, plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Mai 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 MAI 2018, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier sur la commune de [...] (34), la société Bâti Rénov, qui s'est vu attribuer le lot «'fourniture et pose de bardage bois'» et qui est assurée auprès de Générali, a sous-loué le 1er mai 2012 une partie de ses locaux à la société Cervello chargée du lot «'peinture intérieures et extérieures», incluant la mise en couleur des éléments de bois fournis par Bâti Rénov, et assurée auprès de la société Axa France Iard.
Dans la nuit du lundi 28 mai au mardi 29 mai 2012, un incendie s'est déclaré dans les locaux de Bâti Rénov causant des dommages aux bâtiments et aux matériaux destinés au chantier.
La société Générali a indemnisé son assuré au titre de son préjudice matériel mais a limité sa garantie pour son préjudice immatériel.
Par actes d'huissier en date du 7 février 2014, la société Bâti Rénov a fait citer la société Cervello & Fils et la société Axa France Iard devant le président du tribunal de commerce de Narbonne statuant en référé afin d'obtenir une provision et, avant dire droit, une expertise.
L'expert Z..., désigné par ordonnance en date du 25 mars 2004, a déposé son rapport le 8 novembre 2016.
La société Cervello a été placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2015.
Par acte d'huissier en date du 20 février 2017, la société Bâti Rénov a fait citer à jour fixe la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Narbonne en paiement de la somme de 531.243€ au titre de son préjudice d'exploitation.
La société Générali, subrogée dans les droits de la société Bâti Rénov, est intervenue volontairement à l'instance en mars 2017 pour solliciter la condamnation de la société Axa à lui payer les sommes versées à son assuré.
Par jugement en date du 8 août 2017, ce tribunal a :
déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Générali en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Bâti Rénov,
rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,
dit que la société Cervello est responsable de l'incendie qui a détruit les locaux exploités par la société Bâti Rénov,
dit que la société Axa France Iard doit garantir le sinistre sans pouvoir invoquer les plafonds de garantie contenus dans les conditions particulières qu'elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l'assuré,
condamné la Sa Axa France Iard à rembourser à la société Générali les sommes de':
' 121.748 € au titre du préjudice matériel,
' 68.873,20 € au titre du préjudice immatériel,
condamné la société Axa France Iard à payer à la société Bâti Rénov la somme de 531.243 € au titre de la perte financière dont 381.788 € au titre de la perte de production et 152.455 € au titre de la perte de taux de marge,
condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise et le coût du constat d'huissier du 4 juin 2012 et ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 104.52 € TTC et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
' 2.000 € à la société Bâti rénov,
' 2.000 € à la société Généréli Iard,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Axa France Iard a relevé appel de cette décision à l'encontre de la société Bâti Rénov et de Générali le 29 août 2017.
Par ordonnance du premier président en date du 22 novembre 2017, l'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par l'appelante a été rejeté.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 29 mars 2018 ;
Vu les conclusions de la société Bâti Rénov remises au greffe le 29 janvier 2018 ;
Vu les conclusions de la société Générali Iard remises au greffe le 20 avril 2018 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2018';
MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire de la société Générali':
Aucune des parties ne critique le chef du jugement ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Générali en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Bâti Rénov.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise':
La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
La société Axa conclut à la nullité du rapport d'expertise judiciaire en faisant valoir que l'expert a outrepassé le cadre de sa mission.
Il résulte des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile que l'expert ne peut répondre à d'autres questions que celles pour l'examen desquelles il a été commis, sauf accord écrit des parties.
En l'espèce, l'expert s'est prononcé sur l'imputabilité du sinistre alors que cette question ne faisait pas partie de sa mission.
Mais aucune disposition ne sanctionne par la'nullité'l'inobservation des obligations imposées au technicien commis par l'article'238'précité.
Par conséquent, la demande de nullité formée par la société Axa sera rejetée de ce chef étant rappelé que le juge n'est jamais tenu par les conclusions de l'expert.
La société Axa soutient, par ailleurs, que l'expert a méconnu le principe du contradictoire.
Il est constant que l'absence de transmission aux parties des conclusions du sapiteur, par l'expert, préalablement au dépôt de son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief qui en est résulté.
En l'espèce, l'expert Z... n'a pas communiqué aux parties le rapport du sapiteur Huc en date du 24 octobre 2016 préalablement au dépôt de son rapport définitif du 8 novembre 2016 ce qui constitue l'inobservation d'une formalité substantielle.
Toutefois, pour que la nullité soit prononcée du chef de ce vice de forme, la société Axa doit encore démontrer la preuve d'un grief.
Elle soutient que le défaut de transmission du dernier rapport du sapiteur l'a privée du droit de se défendre.
Mais l'appelante a pris connaissance du rapport du sapiteur lors de la diffusion du rapport d'expertise du 8 novembre 2016'ce qui l'a mise en mesure, dès cette date, de critiquer devant le premier juge, et encore devant la cour, les conclusions du sapiteur et de l'expert, produire d'autres analyses comptables que celles figurant dans le rapport et faire valoir tous éléments de nature à les remettre en discussion en sollicitant, le cas échéant, de nouvelles mesures d'instruction.
La société Axa ne prouve donc pas le grief que lui aurait causé l'atteinte alléguée au principe de la contradiction résultant de l'absence de transmission préalable du rapport du sapiteur et sa demande de nullité sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de garantie dirigées contre la société Axa France Iard :
1) Sur le fondement des demandes':
Ainsi que le fait valoir justement l'appelante, la demande d'indemnisation fondée par la société Bâti Rénov sur l'ancien article 1384 du code civil n'est pas recevable puisque les parties étaient liées par un contrat de sous-location et que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.
La demande fondée sur la présomption de l'article 1733 du code civil ne peut davantage prospérer en l'absence d'occupation exclusive des locaux par la société sous-locataire. En effet, il résulte des investigations de l'expert judiciaire que la société Bâti Rénov, locataire principal, et la société Cervello, sous-locataire, ont partagé la jouissance du local unique à usage d'atelier et que la seule clé d'accès à ce local est restée en la possession de la société Bâti Rénov pendant toute la durée de la sous-location. Dès lors que le locataire principal a continué à occuper une partie des locaux donné à bail, la présomption de l'article 1733 est exclue et la société Bâti Rénov doit démontrer la faute du sous-locataire dans la survenance de l'incendie.
La société Bâti Rénov fonde, subsidiairement, sa demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il convient par conséquent de rechercher si les intimées rapportent la preuve d'une faute imputable à la société Cervello à l'origine de l'incendie.
2) Sur l'imputabilité du sinistre':
Il résulte d'un « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages » signé 14 juin 2012 tant par la société Cervello et la société Bâti Rénov que par l'expert mandaté par la société Axa que « l'incendie a pris naissance au droit des pots de produit Saturabois Rubio Monocoat'et des chiffons tissus imprégnés de ce produit, propriété de la Sarl Carvello, par autocombustion ».
En signant ce procès-verbal sans émettre la moindre réserve, la société Cervello et son assureur, la société Axa, ont accepté cette cause du sinistre.
La société Cervello, qui a travaillé seule dans l'atelier le 28 mai 2012 (lundi de pentecôte), a commis une faute en laissant ces chiffons imbibés de ce saturateur à proximité des pots puisque la fiche du produit éditée par le fabricant Muyle Facon préconise de «'mouiller les consommables après emploi'» sous peine d'autocombustion, ce qui est confirmé par le rapport Saretect de 2012 qui conclut à l'existence d'un phénomène d'auto inflammation très probable.
Cette faute est d'autant plus patente que ce phénomène d'autocombustion d'un chiffon imbibé du produit Saturabois s'était déjà produit dans les jours qui ont précédé l'incendie, ainsi que l'ont reconnu les parties dans le procès-verbal du 14 juin 2012 précité.
Il appartenait par conséquent à la société Cervello de prendre toutes les dispositions nécessaires et, notamment, de relire et appliquer les consignes du fabricant afin de prévenir tout nouvel incident, ce qu'elle n'a pas fait.
La faute de la société Cervello est amplement démontrée et l'incendie lui est imputable et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée responsable du sinistre.
3) Sur l'exclusion de garantie opposée par la société Axa':
Pour fonder son refus de prendre en charge les conséquences pécuniaires de ce sinistre, la société Axa oppose une clause
d'exclusion de garantie figurant à l'article 2.18.20 des conditions générales de la police d'assurance.
Selon cette clause, l'assureur garantit la responsabilité civile professionnelle de son assuré avant ou après réception des travaux pour les préjudices causés aux tiers à l'exclusion de « tous dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion, un phénomène d'ordre électrique, ou les eaux, ayant pris naissance dans l'enceinte des établissements dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant à titre quelconque, sauf si ces locaux sont à la disposition de l'assuré sur un chantier ».
Le chantier est défini par l'article 6.1 des conditions générales, comme «'l'ensemble des travaux de réalisation d'un ou plusieurs ouvrages, effectués sur un même site géographique et faisant l'objet d'un même permis de construire initial dans le cas où ce dernier est obligatoire.'»
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette clause d'exclusion est claire et dépourvue d'ambiguïté en ce qu'elle exclut expressément de la garantie tous les dommages nés d'un incendie survenu dans des locaux occupés par l'assuré à un titre quelconque sauf si ces locaux ont été mis à sa disposition sur le lieu de réalisation d'un ouvrage.
Cette clause d'exclusion est en outre limitée et ne vide pas de sa substance la garantie puisque restent assurés les dommages causés à un tiers par les locaux à usage professionnel permanents ou provisoires occupés par l'assuré et nés d'une autre cause que l'incendie, le phénomène d'ordre électrique, l'explosion ou le dégât des eaux tels que, par exemple, l'inhalation de produits toxiques, l'effondrement d'une partie du local, le déversement de produits corrosifs etc.
La clause est donc licite et il n'y a pas lieu de la déclarer non écrite, le jugement étant infirmé de ce chef.
Les sociétés Bâti Rénov et Générali revendiquent ensuite l'application de cette clause en faisant valoir que l'incendie s'est déclaré dans des locaux mis à la disposition de la société Cervello pour l'exécution du chantier.
Le chantier est défini par le contrat comme l'ensemble des travaux de réalisation d'un ouvrage effectués sur un même site géographique.
Les sociétés Générali et Bâti Rénov soutiennent que les locaux de Narbonne doivent être considérés comme une extension du chantier de [...] en faisant valoir que la société Cervello n'a pu procéder à ses mises en peinture sur le site de réalisation de l'ouvrage du fait des intempéries du mois de mai 2012 et qu'elle s'est trouvée contrainte de déplacer le chantier dans les locaux de la société Bâti Rénov.
Mais les sociétés intimées ne démontrent pas la réalité de leur allégation.
En effet, aucune attestation du maître d'oeuvre récapitulant les journées d'intempérie du chantier ni aucune preuve de ce que la société Cervello s'est trouvée, malgré elle, dans l'impossibilité de procéder à ses travaux sur le lieu de réalisation de l'ouvrage ne sont produites aux débats.
Il n'est donc pas établi que les locaux de Narbonne occupés par la société Cervello constituaient une extension du chantier de [...].
Par conséquent, la clause d'exclusion de garantie doit recevoir ses pleins effets et les sociétés Bâti Rénov et Générali seront déboutées de l'intégralité de leurs prétentions dirigées contre la société Axa France Iard.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la société Axa France Iard doit garantir le sinistre et en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes aux sociétés intimées.
Sur la demande de restitution et de capitalisation des intérêts':
La partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à'restitution.
Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par la société Axa ne pourra devenir effective que si les sociétés intimées n'ont pas restitué l'intégralité des sommes dues en principal et intérêt dans le délai d'un an à compter de la signification du présent arrêt ouvrant droit à restitution.
PAR CES MOTIFS':
La cour';
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a':
déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Générali en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Bâti Rénov,
rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,
dit que la société Cervello est responsable de l'incendie qui a détruit les locaux exploités par la société Bâti Rénov,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés';
Dit que la clause d'exclusion de garantie est licite et qu'elle doit produire ses pleins effets';
Déboute les sociétés Bâti Rénov et Générali de toutes leurs prétentions dirigées contre la société Axa France Iard';
Rappelle aux sociétés Bâti Rénov et Générali que le présent arrêt ouvre droit au bénéfice de la société Axa France Iard à la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé et assorti de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt';
Ordonne la capitalisation des intérêts de la créance de restitution en rappelant que cette capitalisation ne deviendra effective qu'en l'absence de restitution de l'intégralité des sommes dues par les intimées dans l'année suivant la signification de l'arrêt valant mise en demeure de payer';
Condamne in solidum les sociétés Bâti Rénov et Générali aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais taxés de l'expertise judiciaire'et à payer à la société Axa France Iard une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
CC
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