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Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2419198

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419198

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 novembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * elle est séparée de son époux depuis cinq ans ; * elle souffre de cette situation d'un point de vue psychologique ; elle est par ailleurs diabétique et le couple rencontre des difficultés de procréation. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre du regroupement familial, Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 31 mars 1984, invoque la durée de séparation avec son époux en résidence en France et les conséquences psychologiques induites par cet état de fait sur sa santé déjà fragilisée par une pathologie diabétique. Il résulte toutefois des propres écritures de la requérante, au demeurant prise médicalement en charge dans son pays pour ses pathologies, tant somatique que psychologique, que son époux lui rend régulièrement visite au Sénégal, de sorte que les intéressés ne sauraient être regardés comme étant empêchés de se rencontrer. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le projet parental du couple ne puisse se concrétiser à moyenne échéance, la requérante ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés suspende l'exécution de la décision litigieuse sans attendre le jugement de la requête au fond. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 décembre 2024 Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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