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COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 24/00918 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYK3
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Monsieur PAINSET, Greffier,
Dans l'instance concernant :
Madame [R] [X]
née le 09 Octobre 2000 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [1] depuis le 30 octobre 2024 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [1] en date du 20 Novembre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [1] ;
Vu la demande d’observations adressées aux co-tuteurs, UDAF 30 et Mme [K], restées à ce jour sans réponse,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que dans son certificat médical en date du 20 novembre 2024, le Docteur [E] [M] indique : " agitation nocturne sévère rendant impossible un couchage en chambre (destruction de literie, escarres)" ; qu’il s’en déduit que la poursuite de la mesure d’isolement est nécessaire afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Madame [R] [X] ;
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 21 Novembre 2024 à 8H55 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [R] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’UDAF 30 et Mme [K], les co-tuteurs, par mail
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier
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