Texte intégral
N° RG 24/04052 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEFC
Minute n° 25/0
AFFAIRE :
MINISTÈRE PUBLIC
C/
[F] [M], [L] [E]
Grosses délivrées
le
à
Me Pierre LANDETE
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 28 novembre 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (Maroc)
DEMEURANT :
Chez Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
AJ Provisoire accordée
Madame [L] [E], tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [Z] [M], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 11] (Gironde)
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 12] (Maroc)
DEMEURANT :
[Adresse 13]
MAROC
défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 septembre 2020 à [Localité 11] (Gironde), Madame [L] [E], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 12] (Maroc), de nationalité marocaine, a donné naissance à [Z] [M], reconnu le même jour suivant déclaration conjointe avec M. [F] [M].
Selon exploit de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de BORDEAUX a fait assigner devant le tribunal de céans Madame [L] [E], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant, à son domicile au MAROC et Monsieur [F] [M] aux fins de voir annuler la paternité de Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 9] 1978 à CASABLANCA (Maroc).
Il expose qu’il s’agit d’une reconnaissance mensongère et de complaisance, Monsieur [F] [M] étant par ailleurs le frère de son époux, Monsieur [S] [M].
Il demande en conséquence de dire que l’enfant se nommera [Z] [E] et de condamner Madame [L] [E] aux dépens.
Madame le Procureur de la République conclut à la compétence de la juridiction bordelaise par application des articles 14 et 15 du Code civil et 42 du Code de procédure civile et à l’application de la loi française conformément aux dispositions des articles 3 et 311-17 du code civil. Elle soutient que la fausse reconnaissance par un ressortissant français d'un enfant né sur le sol français d'une mère de nationalité étrangère, en ce qu'elle a pour seule finalité de fournir à la mère ou à l’enfant un titre de séjour sur le territoire national, constitue une fraude à la loi lui ouvrant le droit d'agir en contestation de cette reconnaissance par application de l'article 336 du code civil.
Elle ajoute qu'une reconnaissance frauduleuse porte atteinte à l'ordre public et qu'elle est donc fondée à agir au visa de l'article 423 du code de procédure civile. Elle considère que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité est établi par l'enquête.
Monsieur [F] [M] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, il demande l’annulation du lien de filiation sur l’enfant [Z] [M] selon la loi française applicable au litige, statuer sur le nom de l’enfant, l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et condamner Madame [L] [E] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que Madame [L] [E] lui a présenté l’enfant comme le sien à l’occasion d’un séjour en FRANCE, qu’il a assumé ses responsabilités tout en étant marié par ailleurs depuis 2010 et père de trois autres enfants, avant de découvrir qu’elle était déjà enceinte lorsqu’ils avaient eu des relations intimes. Il exposait avoir déposé plainte contre Madame [L] [E] qui avait reconnu cette déclaration mensongère aux fins d’assurer la nationalité française à son fils.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens, selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes ;
Accorde à Monsieur [F] [M] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Déclare recevable, au regard de la loi marocaine et de la loi française, l’action en contestation de paternité exercée par Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
Dit que Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 12] (Maroc) n’est pas le père de l’enfant [Z] [M], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11] (Gironde) ;
Annule la reconnaissance de paternité de Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 12] (Maroc) sur l’enfant [Z] [M] né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11] (Gironde) ;
Dit que l’enfant se nommera désormais [Z] [E] ;
Ordonne la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de naissance n°1294/2 de l’enfant dressé le 10 septembre 2020 à [Localité 11] (Gironde) ;
Condamne Madame [L] [E] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment