Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 561 et 562 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant assigné Mme Y... en partage des successions de leurs auteurs communs, les parties ont signé, le 12 mai 1997, un protocole d'accord modifié, le 10 avril 2000, par un acte authentique de partage des biens immobiliers dans lequel Mme Y... se réservait toute action éventuelle du chef de l'expertise des comptes antérieurs de Mme X... relatifs aux immeubles ; qu'un jugement ayant homologué l'accord du 12 mai 1997 et ordonné en conséquence le partage des biens immobiliers, Mme Y... en a interjeté appel ;
Attendu qu'après avoir réformé le jugement en constatant le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance du chef du partage des biens immobiliers, l'arrêt renvoie les parties devant le tribunal pour la poursuite des autres opérations de partage ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, à laquelle se trouvait dévolue la connaissance de l'entier litige relatif au partage successoral, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé les parties pour la poursuite des autres opérations de partage devant le tribunal de grande instance de Nice, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
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