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Cour d'appel, 11 mars 2002. 2001/01670

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/01670

Date de décision :

11 mars 2002

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Texte intégral

DU 11 MARS 2002 ARRET N°108 Répertoire N° 2001/01670 Première Chambre Première Section RM/CD 23/01/2001 TGI FOIX RG : 200000523 (M. C...) Monsieur A AJ 100 % du 23/05/2001 S.C.P NIDECKER PRIEU C/ Consorts B Me DE A... REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Onze mars deux mille deux, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. Z... MARTIN Y...: A l'audience publique du 5 Février 2002. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : réputé contradictoire APPELANT Monsieur A Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat Maître B... du barreau de Saint Girons Aide Juridictionnelle 100 % du 23/05/2001 INTIMES Consorts B Ayant pour avoué Maître DE A... Ayant pour avocat la SCP VIALA, GOGUYER LALANDE du barreau de Foix ********* FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS M.A est propriétaire d'une maison d'habitation cadastrée B 929. Les parcelles B 927 et B 925 situées en face sont inscrites sur le compte cadastral des consorts X... Par exploit d'huissier en date du 4 mai 2000, M.A a assigné les consorts B devant le tribunal de grande instance de Foix, afin d'être déclaré propriétaire des parcelles B 927 et B 925. Il expose que, depuis 1957, il occupe ces parcelles et qu'ainsi il en a acquis la propriété par usucapion trentenaire. Par jugement en date du 23 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Foix a débouté M. A aux motifs que M. A ne peut rapporter la preuve d'une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, conformément aux articles 2229 et 2262 du code civil, M.A ayant quitté la commune depuis 1980 et ses enfants ne pouvant joindre leur possession à la sienne. M. A, qui a relevé appel, demande, dans ses conclusions du 12 juillet 2001, de réformer le jugement, au visa des articles 2228, 2229, 2230, 2244 et 2262 du code civil et de dire que la prescription trentenaire lui est acquise rétroactivement depuis 1957 pour les parcelles B 925 à usage de jardin et pour la parcelle B 927 sur laquelle il a construit un atelier à la place d'une ruine qui contient toujours son matériel et dont il détient la clé. Il observe qu'en première instance les consorts B n'avaient soulevé d'arguments qu'à propos du jardin alors qu'il y a construit une terrasse et installé une fosse septique. Il dit que ses enfants possèdent pour lui et non pour eux mêmes. Il constate que les consorts B ne peuvent se prévaloir que d'un acte déclaratif de partage qui n'est pas un "juste titre". Il s'oppose à la demande indemnitaire présentée en appel car elle est nouvelle. M. B, intimé, conclut à la confirmation et réclame 3.048,98 ä de dommages intérêts pour procédure abusive et 1.219,59 ä au titre de l'article 700 du NCPC. Il dit que M. A, qui n'a pas de titre concurrent à l'acte de partage publié, n'a pas qualité pour contester celui-ci. M.B, assigné à personne, et Melle B, assignée à la personne de son frère, n'ont pas constitué avoué. MOTIFS ATTENDU que l'existence d'actes publiés du côté des consorts B ne rend pas irrecevable l'action de M.A fondée sur la prescription trentenaire ; ATTENDU que l'assignation est du 4 mai 2000 ; ATTENDU que M. A justifie de ce qu'il était artisan plâtrier en 1963 ; qu'il n'est pas contesté qu'il habitait cette commune depuis 1957 ni que, pour les besoins de son activité, il a édifié, à la place d'une ruine, un hangar sur la parcelle B 927, à usage d'atelier dont il possède toujours la clé ; ATTENDU que l'édification d'une construction constitue un acte matériel de possession fait de manière publique et en qualité de propriétaire ; ATTENDU que l'éloignement de M. A depuis 1980, parti résider ailleurs, l'exercice par lui d'une autre activité (de 1970 à 1978 selon certains attestants) de débit de boissons, ne suffisent pas à rendre sa possession discontinue puisqu'il est toujours resté le maître de cette construction, dans laquelle il dit, sans être démenti, avoir toujours du matériel, et à laquelle il peut accéder comme en ayant la clé pour lui même ou pour ses enfants, justifiant ainsi en être toujours le possesseur actuel de telle sorte qu'il doit être jugé qu'il en est propriétaire par l'usucapion trentenaire par application notamment de l'article 2234 du code civil qui dit que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire, non rapportée en l'espèce ; ATTENDU que sur la parcelle B 925 en nature de jardin il est constant que M. A a construit une terrasse couverte et une fosse mais que ces actes de possession matérielle sont situés en 1978 par ses propres attestants, à l'époque où il est revenu vivre à X en raison de la maladie de son épouse décédée en 1980, de telle sorte que M. B ne justifie pas du temps utile pour prescrire la terrasse et la fosse ; ATTENDU que la possession utile pour prescrire, s'agissant d'une parcelle en nature de jardin, s'entend d'actes habituels d'entretien et de jardinage sans intervalles prolongés ; ATTENDU que les attestants de M. A affirment l'existence d'actes d'entretien permanents dont il n'est pas suffisamment justifié, leurs dires étant très généraux, et contredits par les attestants de M. B qui eux précisent que ce n'est que depuis 1990 que les enfants de M. A se livrent à quelques cultures, dont celle du chanvre ; ATTENDU aussi que M. et Mme Y, intéressés par l'échange de cette parcelle avec M. B déclarent, sans que leur attestation ait lieu d'être écartée, que M. A leur a dit de s'adresser au propriétaire dudit jardin qu'ils voulaient acquérir ; Qu'il convient donc de juger que M. A ne rapporte pas la preuve d'une possession paisible, publique et ininterrompue pendant trente ans au moins avant mai 2000 de cette parcelle B 925 ; ATTENDU que les parties qui succombent chacune supporteront leurs propres dépens et frais irrépétibles sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande indemnitaire formée par M. B ; PAR CES MOTIFS LA COUR, déclare l'appel recevable en la forme, réformant le jugement et statuant à nouveau, déclare M.A, né le 31 mai 1928, propriétaire par usucapion trentenaire de la parcelle B 927 lieudit Boussan et d'une contenance de 56 ca, déboute M. A de sa demande au titre de la parcelle B 925, ordonne la publication du présent arrêt, à la diligence de M. A, à la conservation des hypothèques, déboute les parties de leurs autres demandes, dit que M. A d'une part, M. B d'autre part, supporteront, chacun en ce qui le concerne, leurs propres dépens et frais irrépétibles. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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