Tribunal Administratif de Bordeaux, 22 octobre 2024. 2305510
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2305510
Date de décision :
22 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, et six mémoires en production de pièces, enregistrés le 12 janvier, le 15 juin et le 17 juin 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées" ;
2°) d'annuler les décisions du 27 juillet 2023, prises sur recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap.
Elle soutient qu'elle souffre de problèmes de santé qui l'handicapent au quotidien.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 janvier 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 août 2022, Mme B a sollicité une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Par une décision du 21 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 15 février 2023, l'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde le 27 juillet 2023. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision, ainsi que les décisions du même jour refusant de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap.
Sur l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap :
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () / Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 / () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles / () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, en particulier celles du a et du b du 3° du I de l'article L. 241-6 et de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et à la prestation de compensation du handicap, prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B en tant qu'elle porte sur ces allocations.
Sur la carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées" :
5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ".
6. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " () / IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. / () ".
7. Aux termes de l'annexe relative aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement de l'arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / () ".
8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
9. Il résulte de l'instruction que Mme B, née en 1970, souffre d'arthrose et d'une maladie entraînant des douleurs chroniques notamment aux genoux et au rachis. Toutefois, elle ne justifie pas avoir un périmètre de marche limité et inférieur au seuil réglementaire fixé à 200 mètres ou avoir systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs. À cet égard, les pièces médicales qu'elle produit révèlent qu'elle est confrontée à des difficultés modérées, et non graves, de déplacement, qu'elle peut effectuer seule à l'extérieur, sans aide technique. Il n'est donc pas établi une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions et en dépit de l'affection dont elle souffre, Mme B ne remplit pas les conditions pour l'attribution d'une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées".
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 27 juillet 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation des décisions du 27 juillet 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé d'accorder à Mme B l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique