Cour d'appel, 10 mars 2008. 07/03842
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03842
Date de décision :
10 mars 2008
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10/03/2008
ARRÊT No225
No RG: 07/03842
MT/SB
Décision déférée du 13 Juin 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 07/21900)
Mme X...
Hervé Roger Gabriel Y...
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
C/
Marie Thérèse Z... épouse Y...
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT(E/S)
Monsieur Hervé Roger Gabriel Y...
...
31600 MURET
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de Me Josiane A..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Madame Marie Thérèse Z... épouse Y...
...
31600 MURET
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine C..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2008, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.F. TREMOUREUX, président
S. BLUME, conseiller
J.C. BARDOUT, conseiller
Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 duCode de procédure civile.
- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Hervé Y... et Madame Marie Thérèse Z... se sont mariés le 19 juillet 2007.
De leur union sont nés deux enfants devenus majeurs : Nicolas né le 12 juin 1982 et Anne-Laure née le 27 mars 1986.
Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2007 Monsieur Hervé Y... a interjeté appel, dont la régularité n'est pas contestée, d'une ordonnance de non conciliation rendue le par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Toulouse qui a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément ;
- accordé à Monsieur Hervé Y... la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant ;
- condamné Monsieur Hervé Y... à payer à Madame Marie Thérèse Z... une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 2800 euros par mois ;
- accordé à Madame Marie Thérèse Z... la jouissance du véhicule Toyota ;
- pris acte de ce que :
. Monsieur Hervé Y... subvenait aux besoins de l'enfant majeure Anne -Laure étudiante,
. Monsieur Hervé Y... s'engageait à verser à son épouse 37 500 euros à titre d'avance sur sa part de communauté ;
. Monsieur Hervé Y... assurera la gestion des biens communs à charge pour lui d'en rendre compte dans le cadre de la liquidation de la communauté ;
- désigné Me D... notaire pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial.
Dans ses dernières écritures en date du 19 octobre 2007 auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur Hervé Y... sollicite la réformation partielle de la décision et demande à la cour de :
- fixer à 1 000 euros par mois la pension alimentaire due à son épouse à compter du 13 juin 2007 ;
- condamner Madame Marie Thérèse Z... aux entiers dépens dont ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP NIDECKER PRIEU PHILIPPOT conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Marie Thérèse Z..., intimée, dans ses dernières écritures en date du 25 septembre 2007 auxquelles il est expressément fait référence, sollicite l'infirmation partielle de la décision entreprise et demande à la cour :
- à titre principal de porter à 4 000 euros par mois la pension alimentaire due à compter de la décision entreprise ;
- à titre subsidiaire de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire à 2 800 euros par mois ;
- condamner Monsieur Hervé Y... aux entiers dépens dont ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP CANTALOUBE FERREU CERRI selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 254 du code civil, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée ; il peut notamment conformément à l'article 255-6o du même code, fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint.
Cette pension alimentaire est l'expression du devoir de secours, qui subsiste entre les époux jusqu'à l'issue de la procédure et qui est appréciée de façon à permettre à l'époux demandeur de la pension, de conserver un niveau de vie comparable à celui qu'il aurait eu si la vie commune avait persisté, eu égard aux facultés de l'autre conjoint.
Le premier juge a pris en compte dans l'analyse des ressources de Monsieur Hervé Y... un revenu net fiscal de 11 000 euros par mois en 2006. Il apparaît néanmoins à la lecture de la déclaration de revenus de l'intimé pour l'année 2006 que le revenu annuel s'est élevé à la somme globale de 159 602 euros correspondant au salaire annuel net majoré des primes (118 808 euros) ainsi qu'aux cessions d'action ( 3 753 euros) et ventes de stock options (37 041 euros), ce qui représente un revenu mensuel moyen de 13 300 euros sur l'année 2006.
La vente de stocks options ne présente pas un caractère exceptionnel dans la mesure où Monsieur Hervé Y... a pu en accord avec son entreprise procéder à une vente en 2006, 2007 et procédera à une nouvelle vente en 2008 ainsi qu'en 2010 ainsi que cela ressort de l'état récapitulatif établi par l'entreprise employant Monsieur Hervé Y.... Il s'ensuit que le niveau de revenu de Monsieur Hervé Y... est maintenu sur une durée de 3 ans.
Monsieur Hervé Y... dispose par ailleurs d'un véhicule de fonction.
Il justifie de charges mensuelles de 4 543 euros correspondant à l'impôt sur le revenu, le remboursement de crédits, la contribution à l'entretien de ses enfants, les primes d'assurance. Il a en outre versé à son épouse une avance sur communauté de 37 500 euros.
Madame Marie Thérèse Z... quant à elle est sans emploi et ne dispose d'aucun revenu.
Elle acquitte un loyer de 613 euros par mois.
Ainsi il y a manifestement une disparité dans les ressources et conditions de vie de l'une ou l'autre des parties, qui justifie la mise à exécution du devoir de secours de Monsieur Hervé Y... au profit de son épouse.
Toutefois , compte tenu des revenus conséquents du mari et de l'état de besoin de l'épouse, il convient de fixer à 3 500 euros la pension alimentaire due par Monsieur Y... à Madame Z....
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ses dispositions ayant fixé le montant mensuel de la pension alimentaire à 2 800 euros.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée pour le surplus de ses dispositions sans examen au fond puisque l'acte d'appel étant général la dévolution s'est opérée pour le tout en vertu de l'alinéa 2 de l'article 562 du code de procédure civile et qu'aucune critique n'est formulée par l'une ou l'autre des parties sur l'ensemble de ses autres chefs, aucun moyen n'étant développé à leur sujet.
Monsieur Hervé Y... succombe en son appel, il en supportera donc les entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP CANTALOUBE FERREU CERRI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité justifie la condamnation de Monsieur Hervé Y... à payer à Madame Marie Thérèse Z... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l'ordonnance du 13 juin 2007 mais seulement en ses dispositions ayant fixé à 2 800 euros la pension alimentaire due par Monsieur Hervé Y... à son épouse,
Condamne Monsieur Hervé Y... à verser à Madame Marie Thérèse Z... une pension alimentaire de 3 500 euros par mois au titre du devoir de secours,
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,
Condamne Monsieur Hervé Y... à verser à Madame Marie Thérèse Z... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Hervé Y... aux entiers dépens dont ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP CANTALOUBE FERREU CERRI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
R. ROUBELETMF. TREMOUREUX
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