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Cour de cassation, 25 février 2009. 07-40.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.205

Date de décision :

25 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Aimonetto en qualité de plombier-chauffagiste le 2 juillet 2001 suivant contrat à durée déterminée de six mois, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de requalification et de ses demandes indemnitaires consécutives, la cour d'appel a retenu que le motif du recours au contrat à durée déterminée est un surcroît d'activité, que la société Aimonetto établit qu'au cours de l'année 2001, elle a connu, ainsi que l'indique l'expert comptable « une hausse significative de l'activité » ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le surcroît d'activité qu'elle relevait présentait le caractère temporaire de nature à justifier légalement le recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de requalification et de ses demandes indemnitaires consécutives, l'arrêt rendu le 15 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Aimonetto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aimonetto à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf. Moyens annexés au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de ses demandes consécutives en paiement d'une indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... sollicite (…) cette requalification en invoquant le fait que la Société AIMONETTO ne justifie pas le recours au contrat à durée déterminée ; QUE le motif du recours au contrat à durée déterminée est un surcroît d'activité ; que la Société appelante établit qu'au cours de l'année 2001, elle a connu, ainsi que l'indique son expert comptable, "une hausse significative de l'activité" ; qu'il ne saurait être déduit de ce que l'annonce parue à l'Agence Nationale pour l'Emploi concernait un contrat à durée indéterminée que la Société AIMONETTO connaissait un surcroît d'activité ; que l'annonce parue à l'Agence nationale pour l'emploi n'a pas de valeur contractuelle ; que la demande de requalification sera rejetée" (arrêt p.6 in fine, p.7) ; 1°) ALORS QUE seul un surcroît temporaire d'activité justifie le recours au contrat à durée déterminée, qui ne saurait permettre de pourvoir un emploi permanent de l'entreprise ; qu'en déboutant Monsieur X..., recruté le 2 juillet 2001, de sa demande de requalification par un motif, pris de l'existence d'une "hausse significative de l'activité… au cours de l'année 2001", inopérant comme ne démontrant nullement le caractère temporaire de cette hausse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.124-2 et L.124-2-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses écritures motivées, Monsieur X... avait souligné que l'offre d'embauche que lui avait transmise l'ANPE concernait deux plombiers sous contrat à durée indéterminée, et en avait déduit le caractère permanent des emplois proposés par une Société qui se plaignait de "la véritable pénurie de main-d'oeuvre" à laquelle étaient confrontées les entreprises du bâtiment ; qu'en opposant à ces écritures une réponse incompréhensible selon laquelle "… il ne saurait être déduit de ce que l'annonce parue à l'Agence Nationale pour l'Emploi concernait un contrat à durée indéterminée que la Société AIMONETTO connaissait un surcroît d'activité", la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en rappel de salaires pour les journées des 1er et 2 janvier 2002 ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... soutient avoir travaillé du 02 au 04-01-2002 pour réparer un dégât des eaux et se fonde sur les attestations de Messieurs Y... et Z..., qui sont tous deux intervenus sur le même chantier et qui indiquent avoir vu travailler Monsieur X... les jours en question. Pour sa part, la Société AIMONETTO produit des attestations de l'architecte de chantier, Monsieur A... et de Monsieur B..., représentant la Société SINFIMMO représentant elle-même la SCI VILLA HELENE, affirmant qu'après le 31-12-2001, ils n'avaient plus vu Monsieur X... sur les lieux. En présence de ces éléments contradictoires, il convient de rejeter la demande de Monsieur X... et de confirmer sur ce point le jugement" ; ALORS QUE le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'arrivée de son terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'à défaut, le paiement du salaire convenu est dû jusqu'au terme du contrat sauf, pour l'employeur, à démontrer que le salarié n'a pas fourni sa prestation de travail, ni ne s'est tenu à sa disposition pendant cette période ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en rappel de salaires pour les journées des 1er et 2 janvier 2002, incluses dans la période contractuelle d'activité, au motif qu'un doute subsistait sur la présence du salarié sur le chantier à cette date, la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.122-3-8 du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-02-25 | Jurisprudence Berlioz