Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ du CGI Cegerec Paris, dont le siège est ...,
2°/ de l'Allianz France assurances, dont le siège est ... 10, 92800 Puteaux,
3°/ de Mme Claudine X..., demeurant ...,
4°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
5°/ de la Banque populaire du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
6°/ du Cetelem, dont le siège est ...,
7°/ du Crédit du Nord, affaires contentieuses, dont le siège est ...,
8°/ de la société Diac Intercréance, dont le siège est ...,
9°/ de M. Y..., demeurant garage d'Aquitaine, ...,
10°/ de la Mutuelle du Poitou, dont le siège est ...,
11°/ de la Mutuelle du Poitou, dont le siège est Centre de gestion maladie, ...,
12°/ de la société nanceienne Varin Bernier, dont le siège est ...,
13°/ de l'OFIR Représentant Zurich assurance, dont le siège est ...,
14°/ de la Trésorerie principale Bordeaux Centre, ayant ses bureaux ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 1994) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de ses dettes, le demandeur au pourvoi se borne à faire état d'une insuffisance des mesures sans invoquer la violation d'aucun principe de droit;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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