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Cour d'appel, 16 mai 2024. 19/13321

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/13321

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/129 Rôle N° RG 19/13321 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYS6 S.A.S. ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE C/ Société [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-françois JOURDAN Me Paul GUEDJ Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 13 décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00329. APPELANTE S.A.S. ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE (E.G.P) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant, INTIMEE S.A. [G] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ZYCH, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure, Madame Béatrice MARS, conseillère Madame Florence TANGUY, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, prorogé au 16 mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Entreprise Générale Portuaire (EGP) exerce à [Localité 3] une activité d'avitaillement général portuaire et auprès des aéronefs, qui comprend la livraison, la distribution la commercialisation de produits pétroliers, tabacs manufacturés, vins, champagnes, spiritueux, produits haut de gamme, services, objets de voyage, créations de d'événements. Le 11 octobre 2013, elle a souscrit un contrat d'assurances multirisques n° IN1307518 auprès de la société d'assurances [G]. Le 3 octobre 2015, vers 21 heures, à la suite d'un orage d'une intensité exceptionnelle, les eaux ont envahi les entrepôts de la société EGP. Selon arrêté du 7 octobre 2015, les dommages causés par les inondations et les coulées de boue ont été reconnus comme étant la conséquence d'une catastrophe naturelle. La société EGP a déclaré le sinistre auprès de la compagnie [G], laquelle a missionné le cabinet Texa en qualité d'expert, et Mme [J] [C] est intervenue en qualité d'expert d'assuré. Le 22 décembre 2016, les experts ont signé un procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l'évaluation des dommages. L'assureur a versé la somme de 417.498,00 euros. Il a offert pour solde de tout compte, au titre de l'indemnité immédiate, le paiement de la somme de 168.769,48 euros HTet a réglé la somme de 169.225,07 euros le 6 janvier 2017. Selon acte extrajudiciaire en date du 3 février 2017, la SAS EGP Gourmet a assigné devant le tribunal de commerce de Cannes la société [G] en paiement, à titre principal, des sommes de 50 185,58 euros au titre des indemnités immédiates restant dues, 66 689,55 euros au titre des pertes indirectes, 22 962,16 euros au titre des honoraires d'expert d'assuré et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécutifs à l'indemnisation partielle et tardive du sinistre catastrophe naturelle survenu le 3 octobre 2015. Le 5 octobre 2017, les experts assureur et assuré ont régularisé un second procès-verbal, annulant et remplaçant celui daté du 22 décembre 2016. La société [G] a réglé la somme de 420 527,65 euros. * Vu le jugement en date du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal de commerce de Cannes a : - débouté la SAS Entreprise Générale Portuaire de sa demande en paiement de la somme de 31 294,14 euros au titre des indemnités immédiates, de sa demande en paiement de la somme de 67 697,52 euros au titre des pertes indirectes ; - condamné la SA [G] au paiement de la somme de 44 533,11euros HT autitre de la prise en charge des honoraires d'expert ; - débouté la SAS Entreprise Générale Portuaire de sa demande de dommages et intérêts ; - mis les dépens à la charge des deux parties, à raison de moitié chacune. Vu l'appel relevé le 13 août 2019 par la SAS Entreprise Générale Portuaire à l'enseigne Gourmet Drinks & Tobacco ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2020, par lesquelles la SAS Entreprise Générale Portuaire demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L.125-1 et suivants du code des assurances, Vu le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie d'assurances [G], - dire et juger qu'un contrat d'assurance peut garantir les risques normalement exclus du champ d'application de l'assurance obligatoire des risques de catastrophes naturelles, les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances ainsi que les clauses types annexées ne constituant que des minimums de garanties qui peuvent être complétés par des stipulations complémentaires, - dire et juger que la société [G] ne peut en conséquence se contenter de viser les dispositions légales ainsi qu'une jurisprudence non transposable, faute d'identité entre les contrats d'assurance, afin de dénier ses garanties au titre des honoraires d'expert et des pertes indirectes, - dire et juger qu'il convient d'analyser les clauses contractuelles liant les parties afin de déterminer si les garanties souscrites en matière de catastrophe naturelle dépassent en l'espèce les seuls dommages matériels directs non assurables visés au troisième alinéa de l'article L.125-1 du code des assurances, - dire et juger que le contrat d'assurance liant la société Entreprise Générale Portuaire à la société [G] renvoie, pour l'application des clause inhérentes aux catastrophes naturelles, aux stipulations visées dans le cadre des garanties socles à savoir les garanties incendie et risques annexes d'une part et perte d'exploitation d'autre part, - dire et juger que les garanties incendie et risques annexes d'une part et perte d'exploitation d'autre part prévoient toutes deux le remboursement des frais d'expert d'assuré, - dire et juger que la garantie incendie et risque annexes prévoit l'indemnisation des pertes indirectes, - dire et juger s'agissant des indemnités immédiates que la société [G] reconnait ne pas avoir réglé l'intégralité des sommes dues puisqu'elle affirme qu'un supplément aurait été réglé au titre des pertes d'exploitation, - dire et juger que quand bien même un règlement excédentaire serait démontré au titre de la perte d'exploitation, toute demande de remboursement serait prescrite, ce qui interdit à la société [G] la moindre demande de compensation avec les solde du au titre des indemnités immédiates, - confirmer le jugement du 13 décembre 2018 aux termes duquel la SA [G] a été condamnée à lui payer la somme de 44.533,11 euros H.T. au titre de la prise en charge des honoraires d'expert, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les autres demandes indemnitaires de la Société EGP, Statuant à nouveau, - condamner la compagnie [G] à lui payer les sommes suivantes : - 31.294,14 euros au titre des indemnités immédiates restant dues, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 février 2017, date de délivrance de l'assignation, - 67.687,52 euros au titre des pertes indirectes, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 février 2017, - 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécutifs à l'indemnisation partielle et tardive du sinistre catastrophe naturelle survenu le 3 octobre 2015, - condamner la compagnie d'assurances [G] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie d'assurances [G] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, par lesquelles la SA [G] demande à la cour de : Vu les articles L.125-1 et suivants du code des assurances Vu les annexes I et II à l'article L.125-1 du code des assurances Vu la police n° IN1307518 Vu l'article 1103 du code civil - dire et juger qu'[G] a réglé la totalité des indemnités immédiates revenant à la société Entreprise Générale Portuaire selon l'évaluation contradictoire amiable entre les parties, - dire et juger qu'il n'existe aucune faute d'[G] en relation de causalité avec un prétendu préjudice qui résulterait pour la société Entreprise Générale Portuaire d'une soi-disant indemnisation partielle et tardive du sinistre catastrophe naturelle, - confirmer le jugement du 13 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la société la société Entreprise Générale Portuaire de sa demande de paiement au titre des indemnités immédiates restant prétendument dues et de sa demande de dommages et intérêts, - débouter la société la société Entreprise Générale Portuaire de sa demande tendant à ce qu'[G] soit condamnée à lui régler la somme de 31.294,14 euros, - débouter la société la société Entreprise Générale Portuaire de sa demande tendant à ce qu'[G] soit condamnée à lui régler la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, - dire et juger que s'applique en l'espèce la garantie des « catastrophes naturelles », - dire et juger que cette garantie ne comprend pas la prise en charge des pertes indirectes et des honoraires de l'expert de l'assurée, - confirmer le jugement du 13 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la société Entreprise Générale Portuaire de sa demande de paiement au titre des pertes indirectes, - débouter la société la société Entreprise Générale Portuaire de sa demande tendant à ce qu'[G] soit condamnée à lui régler la somme de 67.697,52 euros, - l'infirmer en ce qu'il a condamné la société [G] au paiement de la somme de 44.533,11 euros HT au titre de la prise en charge des honoraires d'experts, en ce qu'il a rejeté la demande formulée par [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné [G] à supporter la moitié des dépens, Et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés : - débouter la société la société Entreprise Générale Portuaire de sa demande tendant à ce qu'[G] soit condamnée à lui régler la somme de 44.533, 11 euros HT au titre des honoraires d'expert, - condamner la société la société Entreprise Générale Portuaire à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais exposés en première instance, - condamner la société Entreprise Générale Portuaire aux entiers dépens de première instance, A titre très subsidiaire : - dire et juger que la demande de la société Entreprise Générale Portuaire au titre de ses frais d'expert, à supposer, par extraordinaire, que ces frais soient indemnisables, n'est pas justifiée, - dire et juger que la demande formulée au titre des pertes indirectes à les supposer, par extraordinaire, indemnisables, ne saurait excéder la somme de 9.254, 62 euros, - rejeter toute demande de la société EGP excédant ce montant, En tout état de cause : - condamner la société Entreprise Générale Portuaire à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des frais engagés en appel, - condamner la société Entreprise Générale Portuaire aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction ; Vu le passage du dossier de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 en date du 24 janvier 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2024 ; SUR CE, LA COUR En premier lieu, l'appelante fait valoir que l'assureur a versé la somme 587 223,07 euros (50'000+ 7998+ 200'000+ 80'000+ 80'000+ 169 225,07) entre le 12 novembre 2015 et le 12 décembre 2016, outre la somme de 1 423,89 euros. Elle conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande et réclame la somme complémentaire de 31 294,14 euros, calculée sur la base de la somme de 619 941,10 euros ( 8 380,78+57 7 042,67+ pertes d'exploitation 34 517,65 euros), outre intérêts. L'intimée conteste l'argumentation de son assurée et s'oppose aux prétentions de cette dernière. Le contrat d'assurance souscrit le 11 octobre 2013 par la SAS Entreprise Générale Portuaire est constituédu formulaire de déclaration de risque, des conditions générales n°108, des conditions spéciales incluant l'annexe de l'article A112 du code et des conditions personnelles dont le preneur d'assurance a déclaré avoir reçu un exemplaire. Ce contrat prévoit la garantie des dommages aux biens, pertes d'exploitation, catastrophe naturelle/attentat, responsabilité civile propriétaire d'immeubles. La rubrique 'Catastrophes naturelles', annexe I , du contrat indique notamment que : a) objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; c) étendue de la garantie La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens à concurrence de leur valeur fixée au travail dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. L'article 10.1 'Catastrophes naturelles' , annexe II, précise que la présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue par le contrat, de l'interruption ou de la réduction de l'activité de son entreprise ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel affectant les biens de cette entreprise, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Le procès-verbal en date du 22 décembre 2016, signé par le cabinet Texa et le cabinet [C], rappelle que les eaux ont envahi les entrepôts de la société EGP, noyé le contenu sur une hauteur d'environ 80 cm et que certains cartons ont été jetés au sol ou emportés par la vague d'eau qui a déferlé dans le dépôt. Le sinistre a engendré des dommages immobiliers, mobiliers et une perte d'exploitation. Il est indiqué que cette dernière fera l'objet d'une étude complémentaire. Les dommages matériels sont évalués à la somme de 643 158,09 euros, avant déduction de la franchise de 10 %, et les dommages tous risques informatiques sont évalués à la somme de 8 380,78 euros, soit un total de 587 223,06 euros au titre du règlement immédiat . Le procès-verbal en date du 5 octobre 2017, qui annule et remplace celui signé le 22 décembre 2016, mentionne des dommages matériels pour la somme de 644 740,19 euros, vétusté déduite (32 235 euros) et avant déduction de la franchise de 64 474,02 euros, soit la somme de 580 266,17 euros. Les dommages informatiques sont évalués à la somme de 8 805,78 euros, vétusté déduite (975,34 euros), soit un total de 8 380,78 euros. Par ailleurs, les experts chiffrent la perte d'exploitation à la somme de 406 313 euros et les frais supplémentaires à la somme de 34 517,65 euros. L'intimée justifie avoir versé la somme de 588 646,95 euros (580 266,67 euros+ 8 380,78 euros), la somme de1 423,89 euros, ce qui n'est pas au demeurant contesté. Elle a ensuite versé la somme de 70'000 euros le 8 août 2017, par chèque débité le 14 août 2017, ainsi que la somme de 350 527,65 euros selon la quittance subrogative en date du 7 novembre 2017. Ainsi qu'elle le fait valoir, la perte de marge brute s'élève à la somme de 386 010 euros après déduction de la franchise (20 303 euros) et aucune somme n'est due au titre des frais supplémentaires inclus dans le règlement de 420 527,65 euros, peu important l'absence de référence à ce paiement, dont le caractère effectif est établi, dans la quittance subrogative. Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en paiement de la somme de 31 294,14 euros au titre des indemnités immédiates. En second lieu, l'appelante réclame l'indemnisation de pertes indirectes à hauteur de 67 697,52 euros (676 975,19 x 10%), outre intérêts. Elle soutient l'absence d'autonomie des stipulations contractuelles, l'absence de prééminence des conditions spéciales sur les conditions particulières, la garantie Incendie et Risques annexes qui prévoit la prise en charge des pertes indirectes à concurrence de 10 % des capitaux assurés sur bâtiment et matériel professionnel. En vertu de l'article L. 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Dans le cas présent, les conditions personnelles du contrat d'assurance n°IN1307518 définissent la couverture de l'assurance pour chacun des événements garantis. Les dispositions de l'article L. 125-1 sont rappelées à l'article 1.1 'Catastrophes naturelles' du contrat. La garantie 'Catastrophes naturelles'', annexes I et II, couvre le coût des dommages matériels directs, la perte de bénéfice brut et les frais supplémentaires d'exploitation ainsi qu'il a été précédemment dit. Les pertes indirectes ne sont pas visées à l'inverse de la garantie 'Incendie' et la SAS Entreprise Générale Portuaire ne saurait prétendre à l'extension de cette garantie complémentaire au sinistre. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande au titre des pertes indirectes. En troisième lieu, l'appelante conclut à la confirmation du jugement concernant le règlement des honoraires de son expert tandis que l'intimée forme un appel incident du chef du jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 44 133,11 euros. Le remboursement des honoraires d'expert au profit du preneur d'assurance en cas de sinistre, ainsi que ses modalités, apparaît dans le chapitre 'Incendie et risques spéciaux' ainsi que dans le chapitre 'Pertes d'exploitation', mais non dans le chapitre 'Catastrophes naturelles'. Ainsi, la SAS Entreprise Générale Portuaire ne peut obtenir le remboursement de ses honoraires d'expert qu'au titre de la garantie Perte d'exploitation. Le procès-verbal en date du 5 octobre 2017 mentionne concernant ce poste la somme de 20'701,52 euros et le mode de calcul appliqué, lequel correspond aux dispositions du contrat. En outre, l'appelante produit la facture d'honoraires du cabinet [C]. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement sur le montant de la condamnation retenue et de fixer la somme due par l'assureur au titre des honoraires d'expert à la somme de 20'701,52 euros. L'appelante réclame la somme de 50'000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle invoque la carence de la société [G] à l'indemniser de tous ses préjudices. Elle soutient qu'elle s'est trouvée privée de trésorerie, occultée à l'égard de ses fournisseurs et qu'elle n'a pu procéder au paiement des factures émises par la société Champagne Louis Roederer. Cependant, cette demande, infondée au regard du sens du présent arrêt et de l'absence de faute dûment démontrée de l'assureur à l'origine d'un préjudice indemnisable, ne saurait être accueillie. La SAS Entreprise Générale Portuaire échoue dans ses prétentions. Elle sera donc condamnée à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée et aux dépens de d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la condamnation de la SA [G] à payer la somme de 44 533,11 euros HT au titre de la prise en charge des honoraires d'expert assuré ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la société [G] à verser à la SAS Entreprise Générale Portuaire la somme de 20 701, 52 euros HT au titre du remboursement de ses honoraires d'expert ; Condamne la SAS Entreprise Générale Portuaire à verser à la SA [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SAS Entreprise Générale Portuaire aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffier, La Présidente,

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