Cour de cassation, 12 juin 1989. 88-81.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.673
Date de décision :
12 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1988, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, a ordonné des mesures d'affichage et de publicité et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Claude X... coupable de tromperie sur les qualités substantielles des véhicules d'occasion vendus après modification frauduleuse de leur kilométrage ;
"aux motifs, adoptés, que les faits non contestés, sont constants et résultent tant de la procédure que des débats ; ces faits commis par un professionnel de la vente de véhicules automobiles d'occasion ont revêtu un caractère systématique sur toute une série de véhicules ; que ces minorations de kilométrages étaient toujours relativement importantes et proportionnées au kilométrage réel du véhicule ; qu'ainsi il était pratiquement impossible à l'acquéreur du véhicule dont le kilométrage avait été minoré de se rendre compte immédiatement de la tromperie ; que par contre ces tromperies ont permis à X... de réaliser indûment des bénéfices importants sur la vente de chaque véhicule en les présentant comme des véhicules récents ayant peu roulé alors qu'en réalité il s'agissait de véhicules ayant appartenu à une entreprise de location ;
"alors qu'en statuant ainsi sans constater que, compte tenu du prix de vente des véhicules, et de leur état, la modification de leur kilométrage portait sur un élément que leurs acheteurs avaient estimé substantiel, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé l'infraction, n'ont pas donné de base légale à leur décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X..., garagiste, a vendu des véhicules d'occasion à sa clientèle après avoir diminué le kilométrage sur le compteur d'origine ou après avoir remplacé le compteur d'origine par un autre affichant un kilométrage plus faible ;
Attendu que pour déclarer X... coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue les juges relèvent que les minorations de kilométrage, systématiques et relativement importantes, ont permis à X... de réaliser indûment des bénéfices en présentant les véhicules vendus comme récents et ayant peu roulé ; qu'en statuant ainsi, ils ont constaté sans insuffisance que le kilométrage parcouru constituait un élément substantiel des véhicules vendus et ont donné une base légale à leur décision ;
Que dès lors le moyen proposé ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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