Cour de cassation, 26 février 2020. 18-25.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.704
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10220 F
Pourvoi n° M 18-25.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société Nestlé Waters marketing et distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.704 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Y... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Nestlé Waters marketing et distribution, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., et après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nestlé Waters marketing et distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nestlé Waters marketing et distribution et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Waters marketing et distribution
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nestlé Waters Marketing et Distribution à payer à Mme M... la somme de 65 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, à lui verser des frais irrépétibles et d'avoir ordonné la remise par la société Nestlé à Mme M... d'un bulletin de salaire rectifié ;
Aux motifs que sur la nullité du licenciement, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que selon l'article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'enfin, l'article L. 1152-3 précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que Mme M... prétend que son licenciement est fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement et non une faute grave comme le prétend son employeur ; que la lettre de licenciement du 7 mars 2014 est rédigée de la façon suivante : « Par mail du 20 octobre 2013 et lors d'un entretien en date du 8 novembre dernier, vous avez clairement exprimé votre refus d'affectation dans la région nord suite à la nouvelle découpe régionale prévue à partir du 1er janvier 2014 et ce, alors même que ce changement d'affectation n'impliquait aucune modification de vos conditions de travail. Vous avez confirmé vos dires auprès de Mme U..., votre nouveau manager le 12 février 2014. [...] Lors de notre entretien en date du 3 mars, vous avez intégralement reconnu les propos que vous avez eus avec Mme U... en soulignant les méthodes managériales de celle-ci que vous qualifiez de harcèlement et induisant du stress. [...] Nous ne pouvons accepter de la part d'un collaborateur les propos dénigrants et inadmissibles que vous avez pu tenir à l'encontre d'un manager et sur votre refus de travailler sous sa responsabilité. Au cours de notre entretien du 3 mars, vous nous avez confirmé votre refus de rejoindre la région nord pour les raisons précitées. Compte tenu des propos et affirmations totalement injustifiés que vous avez pu tenir, nous vous notifions donc, par la présente, la rupture de votre contrat de travail pour faute grave » ; que lors d'un entretien avec la directrice nationale des ventes et du directeur des ressources humaines, Mme M... avait déjà refusé de travailler avec Mme U..., « sous son management et la pression que cela impose », selon l'attestation de M. I... ; qu'elle avait également dénoncé « la pression, la directivité, la dévalorisation et le management par la peur » pratiqués par Mme U... dans un courrier électronique du 20 octobre 2013 adressé à son supérieur hiérarchique, M. B... ; que le refus par Mme M... du changement d'affectation qui lui était proposé dans le cadre d'une réorganisation régionale est, selon la lettre de licenciement, aggravé par la dénonciation de faits de harcèlement moral considérée par l'employeur comme un comportement inadmissible, les faits relatés étant selon lui injustifiés et dénigrants ; que le grief tiré de la relation de faits qualifiés de harcèlement moral par la salariée, alors même que la mauvaise foi de cette dernière n'est pas alléguée, emporte, à lui seul, la nullité de plein droit du licenciement par application des articles précités ; que le jugement sera confirmé ; que sur les conséquences de la nullité du licenciement, sur l'indemnité de préavis, les parties s'accordent sur une indemnité de préavis équivalant à trois mois de salaire, conformément aux dispositions de la convention collective applicable ; que pour contester la somme allouée par le conseil de prud'hommes, l'employeur retient un salaire mensuel de référence de 3 932,84 euros sans expliquer comment il parvient à ce résultat ; qu'en l'absence de motivation de sa demande par l'employeur, l'indemnité de préavis accordée par le conseil des prud'hommes à la salariée conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail sera confirmée ; que sur l'indemnité de licenciement, l'employeur a déjà réglé à Mme M... une indemnité de licenciement dont il sollicitait la restitution ; que le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave de la salariée et le conseil des prud'hommes ayant confirmé le montant versé, il convient de confirmer le jugement ; que sur l'indemnité pour licenciement nul, le salarié qui ne réclame pas sa réintégration a droit non seulement aux indemnités de rupture mais aussi à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; que Mme M... était âgée de 38 ans au moment de son licenciement, avait 13 ans et quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise ; que durant les six derniers mois précédant son arrêt de travail, elle a perçu un salaire mensuel moyen de 4 057,45 euros, retenu par le conseil de prud'hommes et non utilement contesté par l'employeur ; qu'à la suite de son brutal licenciement, Mme M... n'a pas retrouvé d'emploi jusqu'au 20 avril 2016 ; qu'elle en justifie par la production de relevés Pôle emploi pour la période d'avril 2014 à novembre 2015 et a perçu à ce titre une indemnité mensuelle de 2 063,98 euros ; que compte tenu de ces éléments, il conviendra d'infirmer le jugement et de lui allouer la somme de 65 000 euros en réparation du préjudice ainsi subi ;
Alors 1°) que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que ce texte s'applique lorsque ces situations constituent le motif même de licenciement et non si elles n'ont constitué qu'un facteur aggravant conduisant l'employeur à retenir la qualification de faute grave ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la lettre de licenciement du 7 mars 2014 mentionnait que « par mail du 20 octobre 2013 et lors d'un entretien en date du 8 novembre dernier, vous avez clairement exprimé votre refus d'affectation dans la région nord suite à la nouvelle découpe régionale prévue à partir du 1er janvier 2014 et ce, alors même que ce changement d'affectation n'impliquait aucune modification de vos conditions de travail. Vous avez confirmé vos dires auprès de Mme U..., votre nouveau manager le 12 février 2014. [...] Lors de notre entretien en date du 3 mars, vous avez intégralement reconnu les propos que vous avez eus avec Mme U... en soulignant les méthodes managériales de celle-ci que vous qualifiez de harcèlement et induisant du stress. [...] Nous ne pouvons accepter de la part d'un collaborateur les propos dénigrants et inadmissibles que vous avez pu tenir à l'encontre d'un manager et sur votre refus de travailler sous sa responsabilité. Au cours de notre entretien du 3 mars, vous nous avez confirmé votre refus de rejoindre la région nord pour les raisons précitées. Compte tenu des propos et affirmations totalement injustifiés que vous avez pu tenir, nous vous notifions donc, par la présente, la rupture de votre contrat de travail pour faute grave » ; qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que le refus par Mme M... du changement d'affectation proposé dans le cadre d'une réorganisation régionale était aggravé par la dénonciation de faits de harcèlement moral jugée inadmissible ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que Mme M... avait été licenciée, non pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, mais pour avoir refusé un changement d'affectation ne modifiant pas ses conditions de travail, la dénonciation de faits de harcèlement n'ayant fait qu'aggraver cette situation et conduit l'employeur à retenir la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1152-2 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que les juges ne peuvent dénaturer les écritures soutenues oralement à l'audience qui fixent les termes du litige ; qu'en énonçant que le grief tiré de la relation de faits qualifiés de harcèlement moral par la salariée, « alors même que la mauvaise foi de cette dernière n'est pas alléguée », emportait, à lui seul, la nullité du licenciement, cependant que l'employeur avait expressément soutenu que « sur la dénonciation de mauvaise foi d'une situation de harcèlement moral, l'article L. 1152-2 du code du travail protège le salarié ayant dénoncé des faits de harcèlement moral. Cependant, lorsqu'un salarié dénonce des faits de harcèlement moral de mauvaise foi, il ne peut bénéficier de la protection issue de l'article L. 1152-2 du code du travail (Cass. Soc., 10 juin 2015, n° 13-25.554). La mauvaise foi du salarié se caractérise par la connaissance du caractère mensonger des accusations portées par le salarié (Cass. Soc., 22 janvier 2014, n° 12-28.711), la volonté de déstabiliser l'entreprise (Cass. Soc., 6 juin 2012, n° 10-28.345). Par conséquent, est justifié le licenciement pour faute grave d'un salarié en raison d'accusations infondées de harcèlement moral dès lors que ces accusations avaient pour intention de nuire à l'employeur (Cass. Soc., 28 janvier 2015, n° 13-22.378) » (conclusions d'appel p. 12), et avait rappelé les circonstances dans lesquelles Mme M... avait prétendu avoir subi une situation de harcèlement moral non établie, ce dont il résultait que l'employeur avait bien invoqué expressément la mauvaise foi de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les écritures soutenues oralement à l'audience fixant les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code procédure civile.
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