Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00634
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00634
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2024
N° 2024/634
N° RG 24/00634 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAWM
Copie conforme
délivrée le 15 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Mai 2024 à 12h37.
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
né le 03 Mars 1986 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
non comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [R] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 à 17h15,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 08 février 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 13 avril 2024 à 08h43;
Vu l'ordonnance du 13 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Mai 2024 à 17h34 par Monsieur [P] [Z] ;
A l'audience,
Monsieur [P] [Z] n'a pas comparu à l'audience de ce jour, il a fait savoir qu'il refusait de se présenter ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ne l'absence de diligences de l'administration depuis le 17 avril 2024 sans nouvelles relances.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, Monsieur n'ayant pas de passeport, le titre de séjour ayant été abrogé. Une relance a été faite le 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les diligences nécessaires ont été effectuées en ce que par mail du 10 mai 2024, une relance a été adressée- aux autorités tunisienne pour identification de l'intéressé suite à l°'entretien consulaire réalisé le 17 avril 2024-; l°instruction de son dossier est dès lors toujours en cours auprès' du consulat de Tunisie, vis-à-vis de' laquelle l'autorité administrative qui n'a par nature aucun pouvoir de contrainte ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 13 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire l'assignation à résidence ne pouvant être prononcée en l'absence de passeport en cours de validité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [Z]
né le 03 Mars 1986 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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