Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Idrissi, représentée par M. Hassan El Idrissi, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de M. Bertie X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Idrissi fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 16 septembre 1994), statuant en référé, de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de congés payés, alors, selon le moyen, qu'elle n'avait pas à verser les congés payés directement au salarié du fait que sa profession est assujettie à la caisse des congés payés du bâtiment;
Mais attendu que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la formation de référé du conseil de prud'hommes; qu'ainsi, le moyen étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idrissi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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