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Tribunal Administratif de Paris, 09 novembre 2022. 2211271

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2211271

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, M. B conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient expressément ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police l'a informé par mail du 9 juin 2022, que son titre de séjour lui serait remis lors d'une convocation à la préfecture en date du 17 juin 2022 à 11h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. M. B a présenté des conclusions à fin de non-lieu. La décision attaquée n'ayant pas été rapportée, la requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions de M. B équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 novembre 2022. La vice-présidente de la 3ème section, N. AMAT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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