Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-22.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.367
Date de décision :
10 avril 2019
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10162 F
Pourvoi n° P 17-22.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Holiste laboratoires et développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Holiste laboratoires et développement ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de Mme R..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Holiste laboratoires et développement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf, et signé par lui et par Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. I... irrecevable en ses demandes,
AUX MOTIFS QU' il est constant que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile ; qu'il résulte des éléments du débat que :
entre 2007 et 2012, la société Holiste Laboratoires et Développement et J... I... ont collaboré en vue d'un éventuel partenariat auquel participaient également MM. U... et Q...,
les enveloppes Soleau déposées par M. I... le 17 mars 1995 puis le 8 juillet 2003 révèlent la mise au point d'une pâte pour remplacer l'acide sulfurique, ayant pour effet de retarder la cristallisation de la résine et par là même de prolonger l'écoulement de celle-ci et ne contenant pas d'acide ; qu'il est indiqué que cette pâte est composée de citrate de sodium, carbonate de calcium et, alternativement, d'huile de tournesol ou de liquide de refroidissement,
M. I... a déposé le 7 juillet 2010 une nouvelle enveloppe Soleau datée du 2 juillet 2010 portant sur un « activateur de l'écoulement de sécrétions d'arbres au niveau de blessures infligées à cet effet » et citant comme déposants, outre M. I..., M. G... Q... et M. E... U... ; ce document fait état d'un « activateur neutre, conçu pour remplacer les activateurs acides dérivés de l'acide sulfurique, généralement utilisés (...) », et constitué d'anticoagulants retardateurs de la cicatrisation de la blessure tel l'acide citrique, de plastifiants, d'agents tensio-actifs, d'agents tackifiants, de charges solides pour la formation en pâte tels le carbonate de calcium, le talc ou les argiles, d'agents thixotropes et d'eau,
le 20 juillet 2010 les sociétés Biolandes, Holiste et Rescoll, ainsi que MM. I..., B... et U... ont signé un accord de non-divulgation d'informations confidentielles qui prévoit notamment en son article 3 que « chacune des parties, pour autant qu'elle soit autorisée à le faire, transmettra aux autres parties les informations confidentielles (...) »,
le 3 septembre 2010, M. I... a transmis à M. W... de la société Holiste, « avec l'accord de MM. Q..., société Rescoll, et U... » la composition d'une pâte neutre de gemmage comprenant du citrate de sodium, du carbonate de calcium et de l'eau, étant précisé sur le document qu'« il reste bien entendu que la composition indiquée (correspondant à une première enveloppe Soleau) (...) (...) doit faire l'objet d'améliorations (...) prévues (et définies dans une enveloppe Soleau) dans le cadre des études en partenariat entre C. I..., J.-J. U... et la société Rescoll »,
cette pâte a fait l'objet du brevet FR 12 00838 déposé le 16 mars 2012 par la société Holiste avec comme inventeur M. W..., délivré le 7 février 2014, et objet de l'action en revendication de M. I...,
M. I... écrit dans ses dernières écritures (page 5, dernier §) : « le fait que l'information confidentielle communiquée par M. J... I... à la société Holiste le 3 septembre 2010 l'ait été avec l'accord de MM. Q..., société Rescoll, et U... peut révéler une copropriété portant sur la combinaison de l'ensemble des composants faisant l'objet de celle-ci (...) »,
qu'ainsi, il résulte de ces éléments et de l'aveu même de M. I... que l'utilisation de l'acide citrique, de carbonate de calcium et d'eau pour fabriquer la pâte neutre de gemmage était connue de M. Q... et de M. U... au moins depuis le 2 juillet 2010 et que la formule divulguée dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties était détenue en copropriété avec ces derniers ; que dans ses conditions, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir invoquée par la société Holiste et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que, par acte du 3 septembre 2010, M. I... a transmis à la société Holiste, avec l'accord de MM. U... et Q..., la composition de pâte de gemmage suivante : « citrate de sodium (hydraté) : 60 parties, carbonate de calcium : 40 parties, eau : qsp obtenir une pâte de consistance convenable » (pièce n° 9 de M. I...) ; que le brevet FR 12 00838 de la société Holiste porte pour sa part sur un procédé et une composition « pour favoriser l'exsudation de l'oléorésine d'un arbre et notamment d'un pin ou d'un conifère », utilisant « une solution citrique ou de l'un de ses dérivés comme activateur de l'exsudation de l'oléorésine », sans mentionner les autres composants ni leurs proportions (pièce n° 12 de M. I...) ; qu'en énonçant, pour déclarer l'action en revendication de M. I... irrecevable, que le brevet litigieux portait sur l'information confidentielle détenue en copropriété par MM. I..., Q... et U... et divulguée le 3 septembre 2010, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document du 3 septembre 2010 et du brevet FR 12 00838, en violation de l'obligation précitée ;
2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ; qu'en énonçant, pour déclarer l'action en revendication de M. I... irrecevable, qu'il résultait des pièces versées aux débats et de « l'aveu-même de M. I... » que « l'utilisation de l'acide citrique, de carbonate de calcium et d'eau pour fabriquer la pâte neutre de gemmage était connue de M. Q... et de M. U... au moins depuis le 2 juillet 2010 et que la formule divulguée dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties était détenue en copropriété avec ces derniers », au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si le brevet FR 12 00838 et la demande PCT/FR2012/000502 ne correspondaient pas au procédé mis au point par M. I... et ayant fait l'objet des enveloppes Soleau déposées à son seul nom les 7 mars 1995, 8 juillet 2003 et 26 mars 2009, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. I... tendant à la substitution de son nom à celui de M. W... en tant qu'inventeur dans le brevet français FR 12 00838 du 16 mars 2012, la demande internationale de brevet PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 et les demandes de brevet issues de celle-ci entrées en phase nationale,
AUX MOTIFS QU' au surplus, il y a lieu de relever que M. I... demande à la cour, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, d'ordonner la substitution de son nom à celui de M. C... W... en tant qu'inventeur dans le brevet français FR 12 00838 du 16 mars 2012, la demande internationale de brevet PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 et les demandes de brevet issues de celle-ci entrées en phase nationale, et que, si la recevabilité de cette demande n'est pas spécifiquement contestée par l'appelante, il n'en demeure pas moins qu'elle est de nature à porter atteinte aux droits de l'inventeur désigné qui n'est pas dans la cause ;
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande de M. I... tendant à la substitution de son nom à celui de M. W... dans les différents titres de propriété industrielle déposés par la société Holiste, que M. W... n'avait pas été mis en cause, la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, seul le déposant, propriétaire de l'invention, doit être mis en cause dans le cadre de l'action en revendication, à l'exclusion de l'inventeur non déposant, qui est sans droit sur l'invention ; que la modification du nom de l'inventeur dans le titre de propriété industrielle découle du transfert de propriété ; qu'en exigeant de M. I... qu'il mette en cause M. W... pour obtenir la substitution de son nom en qualité d'inventeur, la cour d'appel a violé les articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 4 et 9 du Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970.
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