Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03513 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDREN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02787
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0702
INTIMÉES
S.A. PHARMA DOM venant aux droits de la société ADEP ASSISTANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
FONDATION SANTÉ DES ETUDIANTS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La fondation Santé des étudiants de France a employé M. [Z] [H], né en 1956, par contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 21 septembre 1989 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1991 en qualité d'agent de service hospitalier.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien.
Le contrat de travail a été modifié le 17 décembre 2009 en temps partiel étant donné que M. [H] avait reçu une proposition de travail de l'association Adep.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne versée par la fondation Santé des étudiants de France s'élevait en dernier lieu à la somme de 513,20 €.
Le 18 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte.
La fondation Santé des étudiants de France a proposé deux offres de reclassement le 5 janvier 2018 qui ont été toutes deux refusées par M. [H].
Par courrier du 2 février 2018, M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En parallèle, l'association Adep a employé M. [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010 en qualité de cadre technique, coefficient 493.
Le contrat de travail de M. [H] a ensuite été transféré à la société Adep assistance où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur d'études recherches, coefficient 510, statut cadre.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne versée par la société Adep assistance s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 726,62 €.
Le 5 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte.
La société Adep assistance a informé M. [H] de l'Impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre notifiée le 12 juillet 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2018.
M. [H] ne s'est pas présenté à cet entretien.
La société Adep assistance a demandé le 6 septembre 2018 à l'inspection du travail l'autorisation de le licencier du fait que M. [H] exerçait un mandant de membre suppléant de l'ancienne DUP.
L'inspection du travail a pris une décision d'autorisation de licenciement le 1er octobre 2018.
M. [H] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle par lettre notifiée le 4 octobre 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 8 ans et 10 mois.
La société Adep assistance occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [H] a saisi le 3 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - Dire et juger que la clinique E. RIST et l'ADEP ont conjointement violé leur obligation de sécurité
- Dire et juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle et est la conséquence de la violation conjointe de l'obligation de sécurité
- Dire et juger que le licenciement par l'ADEP est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamner l'ADEP à payer à Monsieur [Z] [H] les sommes suivantes :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :16 656,72 €
. indemnité au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement : 606,20 €
. indemnité équivalente au préavis : 6 828,36 €
Congés payés afférents : 682,83 €
Article 700 du Code de procédure civile :3 500 €
- Remboursement au Pôle Emploi des indemnités Pôle Emploi
- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
- intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
- Dépens. »
La société Adep assistance a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et soutenu que les demandes de M. [H] étaient irrecevables et prescrites.
Par jugement du 29 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Se déclare compétent pour juger de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Déboute Monsieur [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la SA ADEP ASSISTANCE de l'ensemble des demandes ;
Déboute LA FONDATION SANTE DES ENFANTS DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [H] aux dépens. »
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 avril 2021.
La constitution d'intimée de la société Adep assistance a été transmise par voie électronique le 18 mai 2021.
La constitution d'intimée de la fondation Santé des étudiants de France a été transmise par voie électronique le 20 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 mai 2021, M. [H] demande à la cour de :
« - Déclarer Monsieur [Z] [H] recevable et bien fonde en son appel et en ses demandes,
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- Juger que la clinique E. Rist et I'ADEP ont conjointement violé leur obligation de sécurité,
- Juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle et est la conséquence de la violation conjointe de l'obligation de sécurité,
- Juger en conséquence le licenciement de Monsieur [Z] [H] par I'ADEP comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner I'ADEP à payer à Monsieur [Z] [H] les sommes de :
. 16 656,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause rebelle et sérieuse;
. 4 606,20 € au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement;
. 6 828,36 € à titre d'indemnité équivalente au préavis;
. 682,83 € à titre de congés payés afférents;
. Remboursement par l'employeur des indemnités Pôle emploi;
. Intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir;
. Article 700 du NCPC : 3 500 € et dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 mai 2023, la société Pharma dom qui vient aux droits de la société Adep assistance demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris (section Activités diverses ' N° RG : F 19/02787) le 29 octobre 2020, en ce qu'il a :
. Débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes ;
. Condamné Monsieur [H] aux dépens.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris (section Activités diverses ' N° RG : F 19/02787) le 29 octobre 2020, en ce qu'il :
. S'est déclaré compétent pour juger de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
. A débouté la société ADEP Assistance (aux droits de laquelle vient la société PHARMA DOM) de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence et statuant à nouveau :
- A titre liminaire et avant toute défense au fond, de :
. Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [H] et notamment celle relative aux dommages et intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse,
. Juger que les demandes de Monsieur [H] relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel devra le cas échéant être saisi par Monsieur [H].
- A titre liminaire et avant toute défense au fond également, si la Cour s'estimait compétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [H], de :
. Juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] a été autorisée par l'Inspection du travail par décision du 1er octobre 2018 et que Monsieur [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris en date du 3 avril 2019.
En conséquence :
. Juger irrecevables et prescrites les demandes de Monsieur [H].
- A titre principal, de :
. Juger que la société ADEP Assistance (aux droits de laquelle vient la société PHARMA DOM) n'a pas violé l'article L.4121-1 du Code du travail respectant ainsi pleinement son obligation de sécurité,
. Juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement notifié par la société ADEP Assistance à Monsieur [H] par courrier RAR du 4 octobre 2018, préalablement autorisé par l'inspection du travail, est parfaitement fondé et justifié,
. Juger que les demandes de Monsieur [H] sont parfaitement infondées et injustifiées.
En conséquence :
. Débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes.
- A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, elle venait à faire droit aux demandes de Monsieur [H], de :
. Juger que les sommes sollicitées par Monsieur [H] à l'égard de la société ADEP Assistance (aux droits de laquelle vient la société PHARMA DOM) ne sont dues ni dans leur principe, ni dans leur montant.
En conséquence :
. Débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société ADEP Assistance.
- A titre très infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'égard de la société ADEP Assistance (aux droits de laquelle vient la société PHARMA DOM) s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de :
. Réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 7 242,26 € bruts.
- En tout état de cause, de :
. Débouter Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. Condamner Monsieur [H] à verser à la société ADEP Assistance (aux droits de laquelle vient la société PHARMA DOM) la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. Condamner Monsieur [H] aux dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 29 juillet 2021, la fondation Santé des étudiants de France demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 29 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la Fondation Santé des Étudiants de France de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau :
A TITRE LIMINAIRE :
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [H] à l'encontre de la Fondation Santé des Étudiants de France ;
A TITRE PRINCIPAL :
- Débouter purement et simplement Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction et Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 29 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner Monsieur [H] à payer à la Fondation Santé des Étudiants de France la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 8 novembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la compétence
M. [H] demande à la cour de dire que la fondation Santé des étudiants de France et la société Adep assistance ont conjointement violé leur obligation de sécurité, que son inaptitude est d'origine professionnelle, qu'elle est la conséquence de la violation conjointe de l'obligation de sécurité, qu'en conséquence son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à un solde au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L.1226-14 du code du travail.
La société Pharma dom soutient en substance que le juge judiciaire n'a pas de compétence pour connaître de ce litige qui relève du juge administratif du fait que le licenciement de M. [H] a été autorisé par la décision de l'inspection du travail du 1er octobre 2018.
A l'examen des moyens débattus, la cour retient que la société Pharma dom est mal fondée à soutenir que le juge judiciaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [H] et notamment celle relative aux dommages et intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse, et juger que ses demandes relèvent de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, au motif que si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations et notamment à son obligation de sécurité.
C'est donc en vain que la société Pharma dom soutient en substance que le juge judiciaire n'a pas de compétence pour connaître de ce litige qui relève du juge administratif du fait que le licenciement de M. [H] a été autorisé par la décision de l'inspection du travail du 1er octobre 2018 au motif que le litige ne consiste pas à apprécier la validité de l'autorisation administrative, la cause réelle et sérieuse du licenciement au regard de l'obligation de reclassement ou un point litigieux en rapport avec les fonctions représentatives.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de M. [H] fondé sur l'article R.421-1 du code de justice administrative
La société Pharma dom soutient que les demandes de M. [H] sont irrecevables et prescrites sur le fondement de l'article R.421-1 du code de justice administrative du fait que la rupture du contrat de travail a été autorisée par l'Inspection du travail par décision du 1er octobre 2018 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en date du 3 avril 2019.
L'article R.421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Les mesures prises pour l'exécution d'un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. »
A l'examen des moyens débattus, la cour retient que la société Pharma dom est mal fondée dans cette demande au motif que l'action introduite par M. [H] n'est pas un recours pour excès de pouvoirs formé contre la décision de l'inspection du travail du 1er octobre 2018 ni un recours de plein contentieux qui relèvent du contentieux administratif et du champ d'application de l'article R.421-1 du code de justice administrative, mais une action d'un salarié en responsabilité à l'encontre de ses employeurs pour manquement à l'obligation de sécurité.
La cour rejette le moyen de procédure tiré de l'article R.421-1 du code de justice administrative
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
La fondation Santé des étudiants de France soutient que M. [H] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au motif qu'il ne forme plus aucune demande indemnitaire contre elle ; il a renoncé à sa demande de dommages et intérêts présentée dans le cadre de ses premières conclusions devant le conseil de prud'hommes (pièce n°21) ; il ne sollicite la remise d'aucun document ; il ne sollicite la correction d'aucun document ; il ne formule aucune demande et souhaite seulement que soit déclaré que la Fondation a manqué à une obligation. Il n'a donc aucun intérêt juridique à l'action.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la fondation Santé des étudiants de France est mal fondée à dire que M. [H] est irrecevable dans sa demande formée contre la fondation Santé des étudiants de France au motif que même s'il ne forme plus de demande de dommages et intérêts à l'encontre de la fondation Santé des étudiants de France, il a un intérêt à ce que soit examinée la question de la coresponsabilité de la fondation Santé des étudiants de France et de la société Adep assistance qui est un préalable aux demandes indemnitaires formées contre la société Pharma dom.
La cour rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la fondation Santé des étudiants de France.
Sur l'obligation de sécurité
M. [H] fait valoir que la fondation Santé des étudiants de France et la société Adep assistance ont manqué à leur obligation de sécurité et soutient que :
- il travaillait sur le même site, le site de la clinique E. Rist, que ce soit pour la fondation Santé des étudiants de France ou pour la société Adep assistance ;
- le dernier jour travaillé est le 11 mai 2015 ;
- ses conditions de travail se sont dégradées progressivement à la suite d'injonctions paradoxales émanant de ses deux employeurs soumis à des conventions collectives différentes dans un contexte d'accroissement de sa charge de travail ;
- alors qu'il avait deux employeurs sur le même site de la clinique et une qualification différente, il assumait en réalité les mêmes tâches de technicien en assistance respiratoire, à la fois techniques et paramédicales ;
- du point de vue technique, il devait contrôler et s'assurer du bon fonctionnement des appareils d'assistance ventilatoire et des machines associées à cette assistance ;
- au niveau paramédical, outre l'appareillage et le réglage de la ventilation, il informait les patients appareillés et leur famille, et assurait la relation avec les différents prestataires de services ainsi que les constructeurs de machines spécifiques ;
- l'absence de toute initiative de ses deux employeurs visant à clarifier les tâches qu'il assumait eu égard aux différentes conventions collectives applicables, s'est rapidement traduite par des injonctions paradoxales du fait de pratiques professionnelles opposées entre la fondation Santé des étudiants de France et la société Adep assistance ; ainsi, il se voyait interdire tout acte paramédical par la convention collective de la société Adep assistance (article 1 de la convention applicable), alors qu'il les pratiquait couramment au profit de la fondation Santé des étudiants de France ; il était contraint d'appareiller les patients avec du matériel fourni par des concurrents directs de la société Adep assistance ;
- la logique de rentabilité de la société Adep assistance a provoqué une importante surcharge de travail du salarié et heures supplémentaires dûment dénoncées à la médecine du travail (sic) ;
- il a dénoncé ces faits à la société Adep assistance le 4 décembre 2014 par la voix de son conseil (pièce salarié n° J et en réalité K) ;
- il en a informé le médecin du travail de la fondation Santé des étudiants de France les 14 août 2014, 13 mars 2015 et 7 décembre 2017 (pièce salarié n° 11) ; le médecin du travail a sollicité un aménagement de poste et la fondation Santé des étudiants de France n'a cependant pris aucune mesure ;
- au mois d'avril 2015, un audit a été sollicité à l'initiative de la direction de la clinique E. RlST, dont les recommandations pointent explicitement sa situation en ces termes : « Régler la problématique du technicien (charge de travail importante et statut administratif équivoque Rist/ADEP générant une souffrance morale à apprécier) » (pièce salarié n°12).
- à la suite d'une rechute, il a été arrêté du 11 mai 2015 au 6 juin 2018, pour un épuisement professionnel à la suite de quoi il a été déclaré inapte et a été licencié pour inaptitude (pièces salarié n° B à E) ;
- ses conditions de travail dégradées sont directement à l'origine de son inaptitude.
En défense, la société Pharma dom soutient que :
- à compter du 1er janvier 2010, M. [H] a choisi de cumuler deux emplois en signant deux contrats de travail avec deux employeurs distincts ;
- M. [H] procède par affirmation mais il manque en preuve ;
- il ne prouve par aucun élément de preuve qu'il a dû faire face à une dégradation progressive de ses conditions de travail « à la suite d'injonctions paradoxales émanant de ses deux employeurs (') dans un contexte d'accroissement de sa charge de travail » ;
- l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 5 juin 2018 ne fait état ni d'une prétendue dégradation progressive des conditions de travail, ni d'une prétendue surcharge de travail de M. [H] (pièce adverse de M. [H] n°B) ;
- le courrier adressé le 4 décembre 2014 ne fait pas davantage état d'une prétendue violation de l'obligation de sécurité par l'entreprise (pièce adverse de M. [H] n°K) ;
- M. [H] n'a simplement jamais alerté la société ADEP Assistance sur la prétendue dégradation progressive de ses conditions de travail ni sur sa prétendue surcharge de travail et cela d'autant plus qu'il ne travaillait qu'à temps partiel pour la société Adep assistance ;
- il a par ailleurs mis en cause la fondation Santé des étudiants de France (pièce salarié n° 11) ;
- il ne peut faire état de l'existence de prétendues injonctions paradoxales qui émaneraient de la fondation Santé des étudiants de France d'une part, et de la société ADEP Assistance d'autre part, alors qu'il s'agit de deux relations de travail distinctes ;
- M. [H] fait également valoir qu'il aurait été soumis, à compter de mars 2011, à des conventions collectives différentes : la FEHAP pour la fondation Santé des étudiants de France et la convention du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques pour la société Adep assistance ; il ajoute que cette situation aurait soi-disant « profondément modifié [ses] conditions de travail » ; mais il n'explique pas pour quelle raison l'application de deux conventions collectives distinctes par deux employeurs dans le cadre de deux contrats de travail différents ' ce qu'il a voulu ' aurait un impact sur ses conditions de travail, étant précisé qu'il n'est pas contesté que les deux employeurs relèvent bien des deux conventions collectives précitées.
En défense, la fondation Santé des étudiants de France soutient que :
- les relations de travail étaient parfaitement claires : lors du temps de travail pour le compte de la fondation, il avait alors la charge de l'ensemble des matériels utilisés au sein de la fondation ; inversement, lors de son temps de travail pour la société Adep assistance, M. [H] n'était en charge que des matériels de l'ADEP ;
- il n'y avait pas lieu à instructions contradictoires comme M. [H] l'indique puisqu'il n'était soumis qu'à un seul donneur d'ordre pendant son temps de travail nettement déterminé au sein de la fondation ;
- M. [H] ne précise aucunement les actes prétendument contradictoires et les pièces qu'il verse ne les démontrent pas plus ;
- la pièce adverse n°11 indique que M. [H] faisait face à un « conflit de valeurs » ; cela n'est pas imputable à faute à la fondation Santé des étudiants de France ;
- elle ne peut être responsable d'éventuels manquements de l'ADEP à l'égard de M. [H] si tant est que ceux-ci soient démontrés ; la fondation ne peut être responsable que de ses propres manquements ; or en l'espèce M. [H] n'en soulève aucun ;
- il été demandé à M. [H] d'appareiller des patients avec des machines autres que celles de l'ADEP pendant son temps de travail au sein de la fondation ; mais cela constituait l'exécution normale du contrat de travail au sein de la fondation à distinguer donc de celui qu'il exécutait au sein de l'ADEP ;
- lors de son temps de travail pour l'ADEP, M. [H] n'était en charge que des appareils de l'ADEP ; au contraire, lors de son temps de travail pour le compte de la fondation il avait alors la charge de tous les appareils utilisés par les patients de la fondation qu'ils soient appareillés par l'ADEP ou par un autre prestataire ;
- en réalité M. [H] tente de créer des difficultés ou de prétendus conflits de loyauté là où il existait une situation très claire et simple ;
- en réalité M. [H] a surtout été contrarié par le refus qui lui a été opposé à la promotion sollicitée (pièce fondation n°10) ;
- M. [H] invoque l'audit réalisé au mois d'avril 2015 qui fait référence à une « charge de travail trop importante » ; cet audit ne fait que retranscrire ses propos ; cet audit s'est déroulé sur deux jours, et la charge de travail de M. [H] n'a à aucun moment été constatée personnellement par l'auditeur mais est seulement celle déclarée par le salarié ; l'audit ne détaille pas la prétendue charge de travail excessive de M. [H] ; et pour cause car l'activité de M. [H] a été constamment en réduction entre 2008 et 2015 comme le démontre la pièce fondation n°14 ;
- les heures complémentaires réalisées par M. [H] qui ont été compensées, étaient très limitées ; elles se chiffrent ainsi (pièce fondation n°15)
. 2009 : 24h à récupérer sur l'ensemble de l'année ;
. 2010 : 0h à récupérer sur l'ensemble de l'année ;
. 2011 : 7h à récupérer sur l'ensemble de l'année ;
. 2012 : 5h à récupérer sur l'ensemble de l'année et 5 heures payées ;
. 2013 : 1 heure payée.
. 2014 : 0h à récupérer sur l'ensemble de l'année ;
. 2015 : 0h à récupérer sur l'ensemble de l'année
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [H] est mal fondé dans son moyen tiré du manquement à l'obligation de sécurité de la fondation Santé des étudiants de France et de la société Adep assistance au motif que la réalité des manquements allégués ne résulte pas des éléments produits ; en effet la surcharge de travail est contredite par les éléments de preuve produits par la fondation Santé des étudiants de France (pièces fondation n°14 et 15) ; les mentions faites dans son dossier médical (pièce salarié n° 11) au temps de l'exécution du contrat de travail en mars 2015 ne concernent en réalité que le « conflit de valeurs » et la mention relative à la charge de travail ne date que du 2 décembre 2017 ; en outre le fait que M. [H] ait des pratiques différentes selon qu'il travaillait pour la fondation Santé des étudiants de France ou pour la société Adep assistance et le fait que ses deux contrats de travail relèvent de deux conventions collectives différentes ne sont pas imputables à faute à la fondation Santé des étudiants de France ou à la société Adep assistance mais résultent seulement de ce que M. [H] exécutait un contrat de travail pour la fondation Santé des étudiants de France et un autre pour la société Adep assistance.
C'est donc en vain que M. [H] soutient que l'absence de toute initiative de ses deux employeurs visant à clarifier les tâches qu'il assumait eu égard aux différentes conventions collectives applicables, s'est rapidement traduite par des injonctions paradoxales du fait de pratiques professionnelles opposées entre la fondation Santé des étudiants de France et la société Adep assistance, qu'il se voyait ainsi interdire tout acte paramédical par la convention collective de la société Adep assistance (article 1 de la convention applicable), alors qu'il les pratiquait couramment au profit de la fondation Santé des étudiants de France et qu'il était contraint d'appareiller les patients avec du matériel fourni par des concurrents directs de la société Adep assistance ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la situation alléguée (interdiction de faire un acte paramédical par la convention collective de la société Adep assistance alors qu'il les pratiquait couramment au profit de la fondation Santé des étudiants de France et contrainte d'appareiller les patients avec du matériel fourni par des concurrents directs de la société Adep assistance quand il travaillait pour la fondation Santé des étudiants de France) n'est pas imputable à faute à la fondation Santé des étudiants de France ou à la société Adep assistance mais résulte seulement du fait que M. [H] exécutait un contrat de travail pour la fondation Santé des étudiants de France et un autre pour la société Adep assistance.
C'est aussi en vain que M. [H] soutient que la logique de rentabilité de la société Adep assistance a provoqué une importante surcharge de travail et des heures supplémentaires dûment dénoncées à la médecine du travail ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que le dossier médical de M. [H] (pièce salarié n° 11) ne comporte pas de mention sur la surcharge de travail dans les comptes rendus d'examen faits aux dates des 26 février 2009, 10 décembre 2012, 14 août 2014, 13 mars 2015 avant l'arrêt de travail du 11 mai 2015 (date du dernier jour travaillé) et seul le compte-rendu de l'examen du 7 décembre 2017 porte la mention « ce jour rapporte le problème de charge de travail qui a été signalé à RIST à plusieurs reprises (...) » ; le fait que M. [H] mentionne le 7 décembre 2017 « le problème de charge de travail » qu'il dit avoir « été signalé à RIST à plusieurs reprises » ne peut pas suffire à lui seul à prouver « que la logique de rentabilité de la société Adep assistance a provoqué une importante sur la surcharge de travail du salarié et heures supplémentaires dûment dénoncées à la médecine du travail », cette plainte faite en décembre 2017 étant postérieure de 30 mois après la dernier jour travaillé et aucune mention de cette surcharge de travail n'apparaissant ailleurs et avant.
C'est encore en vain que M. [H] soutient qu'il a dénoncé ces faits à la société Adep assistance le 4 décembre 2014 par la voix de son conseil (pièce salarié n° J et en réalité K) ; en effet, la cour retient que ce moyen manque en fait au motif que la lettre que son conseil a adressée à la société Adep assistance mentionne que M. [H] ne comprend pas les documents qu'on lui demande de signer, qu'il est perdu et que « il serait depuis 2010, sous deux conventions collectives différentes, savoir IDCC 1982 et IDCC 29, sans aucune prise en compte de ses heures supplémentaires par vous, pas plus que par le Centre Médical puisque qu'il m'indique que lorsqu'il évoque ce problème, il serait renvoyé vers « l'autre» employeur. ».
C'est toujours en vain que M. [H] soutient qu'il en a informé le médecin du travail de la fondation Santé des étudiants de France les 14 août 2014, 13 mars 2015 et 7 décembre 2017 (pièce salarié n° 11) et que le médecin du travail a sollicité un aménagement de poste et la fondation Santé des étudiants de France n'a cependant pris aucune mesure ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d'une part que seul le « conflit de valeurs » a été signalé le 13 mars 2015, que ce « conflit de valeurs » qui relève de ce qui se passe pour M. [H] du fait de ses valeurs et de ce qui est important à ses yeux, n'est, en soi, imputable, ni à la fondation Santé des étudiants de France ni à la société Adep assistance et au motif d'autre part que si le 14 août 2014 le médecin du travail a conclu l'examen comme suit « APTE il est recommandé qu'il puisse avoir temporairement un aménagement de son poste de travail (mi-temps thérapeutique par exemple) », l'employeur concerné par ces conclusions, la fondation Santé des étudiants de France en l'occurrence au
regard du service dont le dossier est produit, le faisait déjà travailler à temps partiel et bien moins qu'à mi-temps en sorte que le reproche manque en fait.
C'est enfin en vain que M. [H] soutient qu'au mois d'avril 2015, un audit a pointé explicitement sa situation en ces termes: « Régler la problématique du technicien (charge de travail importante et statut administratif équivoque Rist/ADEP générant une souffrance morale à apprécier) » (pièce salarié n°12) ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif d'une part qu'il ne suffit pas à établir la surcharge de travail mentionnée qui n'est aucunement caractérisée en fait et au motif d'autre part que le « statut administratif équivoque Rist/ADEP » n'est pas imputable à faute à la fondation Santé des étudiants de France ou à la société Adep assistance mais résulte seulement du fait que M. [H] exécutait un contrat de travail pour la fondation Santé des étudiants de France et un autre pour la société Adep assistance.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute M. [H] de ses demandes relatives au manquement à l'obligation de sécurité et, par voie de conséquence, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les moyens tels qu'ils sont articulés par M. [H] montrent que les demandes formées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis découlent de ce que son inaptitude trouve son origine dans les manquements à l'obligation de sécurité imputés à la fondation Santé des étudiants de France et à la société Adep assistance que la cour a rejetés ; dans ces conditions aucun moyen de fait propre n'étant articulé relativement à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour rejette aussi par voie de conséquence la demande d'indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes relatives au manquement à l'obligation de sécurité et de toutes ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [H] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la fondation Santé des étudiants de France et de la société Pharma dom les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le moyen de procédure tiré de l'article R.421-1 du code de justice administrative soulevée par la société Pharma dom ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la fondation Santé des étudiants de France ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute la fondation Santé des étudiants de France et la société Pharma dom des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT