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Cour d'appel, 13 mai 2014. 13/05859

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/05859

Date de décision :

13 mai 2014

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Texte intégral

6ème Chambre B ARRÊT No. 340 R. G : 13/ 05859 M. Albert X... C/ UDAF 22 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réguisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 01 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANT : Monsieur Albert X... ... 22460 UZEL non comparant ET : UDAF 22 28 boulevard Hérault BP 114 22001 SAINT BRIEUC CEDEX 1 non comparante Selon jugement en date du 20 décembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de SAINT-BRIEUC a placé M. Albert X..., né en 1950, sous curatelle renforcée pour une durée de 5 années avec désignation de l'UDAF 22 en qualité de curateur. M. Albert X... a interjeté appel de cette décision selon lettre recommandée adressée le 8 février 2013, exposant que toutes ses factures sont payées et que la mesure de protection est inutile. A l'audience du 1er avril 2014, M. Albert X... ne s'est pas présenté. Il a adressé un courrier pour indiquer qu'il n'avait pas d'argent pour se déplacer jusqu'à RENNES, ni même exercer son droit de visite vis à vis de sa fille mineure demeurant à une cinquantaine de kilomètres de chez lui. L'UDAF 22 ne s'est pas présentée mais a adressé une note d'information aux termes de laquelle elle a précisé que la mesure de protection était nécessaire en ce que l'appelant avait contracté de nouvelles dettes après avoir bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel en 2012. L'UDAF a exposé que le budget de M. X...était modeste et que l'intéressé avait notamment du mal à comprendre qu'il n'avait pas les moyens financiers de surchauffer son logement, ce qui avait entraîné une facture de chauffage de 1 767 ¿. Le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION L'appel de M. X..., interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable. En ne comparaissant pas devant la Cour, l'appelant n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Au vu des éléments du dossier, en particulier des troubles cognitifs décrits par le médecin comme une conséquence d'addiction, et compte-tenu des observations du curateur intervenant auprès de M. Albert X..., la Cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectué une appréciation satisfaisante des faits de la cause et du droit applicable. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport fait à l'audience, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Président,

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