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Cour de cassation, 09 octobre 1995. 94-84.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.316

Date de décision :

9 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1994, qui l'a condamné, pour délit de blessures involontaires, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, L. 231-1 et L. 263-2 du Code du travail, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de trois mois ; "aux motifs qu'en réalité Pierre Z... n'est pas poursuivi pour infraction spécifique à la réglementation du travail, mais exclusivement pour blessures involontaires, délit de droit commun ; qu'à l'époque des faits, le demandeur se devait de faire respecter la réglementation alors en vigueur, sa négligence à cet égard suffisant à caractériser la faute répréhensible pour autant qu'elle soit à l'origine des blessures en cause ; que sur ce point, il résulte des constatations des premiers juges dont la Cour fait siens les motifs que M. X... était employé sur une machine de type presse ; qu'en se dirigeant vers celle-ci, il a buté dans le rebord en béton situé à environ 40 cm de la presse installée sur une surface surélevée ; qu'en tombant, il s'est accroché à la table de travail avec la main gauche alors que dans le même temps il a touché avec son pied la pédale de mise en marche de la presse ; que celle-ci s'est mise en marche et a écraté sa main gauche ; que les circonstances de l'accident sont établies par l'enquête : d'une part, le sol était glissant et en mauvais état, le rebord en béton dégradé, d'autre part, la pédale et la presse n'étaient équipées d'aucune mesure de sécurité ; que ce mauvais état du sol et le non-capotage de la pédale établissent que le local n'était pas aménagé de manière à garantir la sécurité des travailleurs, que les infractions prévues à l'article L. 233-1 du Code du travail sont constituées ; qu'ainsi Pierre Z... s'est rendu coupable du délit visé par la prévention, les blessures subies par M. X... ne résultant pas d'un simple concours malheureux de circonstances ne pouvant être imputé au prévenu ; "alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pu, sans contredire, énoncer, d'un côté, que le prévenu n'était pas poursuivi pour infraction au Code du travail, mais exclusivement pour blessures involontaires, et d'un autre côté, qu'il résulte des constatations des premiers juges dont la Cour a fait siens les motifs, que le mauvais état du sol et le non-capotage de la pédale établissent que le local n'était pas aménagé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et que les infractions visées à la prévention, prévues à l'article L. 233-1 du Code du travail sont constituées ; d'où la violation des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'aucune peine ne saurait être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs applicables respectivement à la date de la commission desdits faits et à celle de leur jugement, ont échappé à toute incrimination entre l'abrogation du premier de ces textes et l'entrée en vigueur du second ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre que l'article L. 231-1 du Code du travail applicable au moment de l'accident a été abrogé par la loi n 91-1414 du 31 décembre 1991 entrée en vigueur le 31 décembre 1992 lequel a été remplacé par l'article L. 233-5-1 qui reprend, sous une forme différente et moins rigoureuse la disposition abrogée ; qu'ainsi le prévenu ne pouvait être poursuivi et condamné sur le fondement d'un texte abrogé, ni sur celui d'un texte qui n'était pas en vigueur au moment des faits ; "alors, en outre, que le chef d'entreprise n'est responsable que de sa faute personnelle ; qu'il appartient à la poursuite d'établir à la charge de l'employeur une faute génératrice de l'accident ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne l'état du sol, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel qu'aucun des éléments du dossier de la procédure ne démontre qu'il était glissant et qu'il avait joué un rôle dans l'accident ; qu'en effet, il appert des pièces de la procédure et de l'enquête qu'aucun témoin direct n'a assisté à l'accident ; que les témoins indirects des faits ont émis de pures hypothèses sur les circonstances de l'accident et n'ont pas dénoncé un sol glissant ; qu'ainsi, aucune faute personnelle ne saurait être mise à la charge du prévenu ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "et alors, enfin, que le lien de causalité entre la faute du prévenu et l'accident doit être certain ; que la seule réalisation de l'accident ne saurait présumer ni l'existence d'une faute, ni celle d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait induire du seul accident une méconnaissance présumée des règlements et l'existence d'une faute à l'origine de l'accident ; que, dès lors, le rôle de l'état du sol dans l'accident n'est pas établi par la procédure ; que, pas davantage les juges du fond n'ont précisé en quoi a consisté l'inobservation de la réglementation en vigueur ; qu'en déclarant, néanmoins, l'employeur responsable de l'accident au seul motif que les blessures subies par M. X... ne résulte pas d'un simple malheureux concours de circonstances, la cour d'appel n'a pas établi le lien de causalité certain entre la prétendue négligence commise et l'accident ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sergio Y..., ayant trébuché sur le socle d'une presse, a touché du pied la pédale électrique et que sa main gauche, posée sur la matrice de la machine, a été écrasée ; que Pierre Z..., responsable de l'entreprise, a été poursuivi pour blessures involontaires ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef et écarter le moyen de défense du prévenu tiré de ce que l'infraction à l'article L. 233-1 du Code du travail n'aurait plus été punissable à la date du jugement, les juges du second degré relèvent que "Pierre Z... n'est pas poursuivi pour infraction spécifique à la réglementation du travail mais exclusivement pour blessures involontaires, délit de droit commun ; qu'à l'époque des faits il se devait de faire respecter la réglementation alors en vigueur, sa négligence à cet égard suffisant à caractériser la faute répréhensible" ; qu'ils ajoutent, par motifs adoptés des premiers juges, que le mauvais état du sol et le défaut de capotage de la pédale de commande constituent une infraction aux dispositions de l'article L. 233-1 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la faute personnelle du prévenu ainsi que le lien de causalité avec l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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